Article 23 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)

L’absence de contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte à:

a) 

l’exercice des compétences de police ou d’autres prérogatives de puissance publique par les autorités compétentes des États membres sur leur territoire, y compris dans leurs zones frontalières intérieures, tel qu’il leur est conféré par le droit national, dans la mesure où l’exercice de ces compétences et prérogatives n’a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. L’exercice de ces compétences et prérogatives peut inclure, s’il y a lieu, l’utilisation de technologies de contrôle et de surveillance généralement utilisées sur le territoire, afin de faire face aux menaces pour la sécurité publique ou l’ordre public. L’exercice par les autorités compétentes de leurs compétences et prérogatives n’est pas, en particulier, considéré comme équivalent à l’exercice de vérifications aux frontières lorsque les mesures remplissent chacune des conditions suivantes:

i) 

elles n’ont pas pour objectif le contrôle aux frontières;

ii) 

elles sont fondées sur des informations policières générales ou, lorsque l’objectif est de contenir la propagation d’une maladie infectieuse, sur des informations en matière de santé publique, et sur l’expérience des autorités compétentes en ce qui concerne d’éventuelles menaces pour la sécurité publique ou l’ordre public, et visent notamment à:

—  lutter contre la criminalité transfrontalière, —  réduire l’immigration irrégulière, ou —  contenir la propagation d’une maladie infectieuse à potentiel épidémique telle qu’elle est déterminée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies; iii) 

elles sont conçues et exécutées de manière manifestement distincte des vérifications systématiques des personnes aux frontières extérieures, notamment lorsqu’elles sont appliquées à des plateformes de transit ou directement à bord de services de transport de passagers et lorsqu’elles sont fondées sur une évaluation des risques;

b) 

la possibilité pour les autorités compétentes d’un État membre ou pour les transporteurs d’effectuer, sur des plateformes de transit, des contrôles de sûreté sur les personnes conformément au droit national, pour autant que ces contrôles soient également effectués sur les personnes voyageant à l’intérieur d’un État membre;

c) 

la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation de détention et de port de titres et de documents;

d) 

la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation pour les ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur son territoire et l’obligation pour les chefs d’établissements d’hébergement de veiller à ce que les ressortissants de pays tiers remplissent et signent les fiches de déclaration, à l’exclusion des conjoints ou mineurs les accompagnant ou des membres des groupes de voyage, conformément aux dispositions des articles 22 et 45, respectivement, de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée «convention d’application de l’accord de Schengen»).