Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 16 avr. 2025, n° 2412166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 du préfet de l’Eure l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lever son inscription aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et porte atteinte à sa liberté fondamentale d’aller et venir en méconnaissance des articles 5 et 11 du règlement du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans est entachée d’un défaut de motivation et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— son inscription dans le système d’information Schengen est dépourvue de fondement juridique et n’est pas motivée en méconnaissance de l’article R. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet ne démontre pas en quoi sa situation serait irrégulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 abrogeant le règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 27 décembre 1997, est entré en France en août 2023 sous couvert d’un titre de séjour portugais. Par un arrêté du 26 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 qui reprend les dispositions de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; / () « . Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants (.) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation de visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ".
3. Selon le procès-verbal d’audition après son interpellation pour conduite d’un véhicule à moteur sans permis de conduire, M. A déclare être retourné en France en août 2023, après son départ du territoire en mars 2022. Si M. A est alors entré régulièrement sur le territoire muni d’un titre de séjour portugais « titulo de residencia » valable jusqu’en avril 2025, il était, à la date de l’arrêté contesté, présent en France depuis plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs et il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité un titre de séjour en France. Dès lors, en obligeant le requérant à quitter le territoire français en raison d’une absence de titre l’autorisant à séjourner en France et en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de l’Eure n’a pas fait une inexacte application des dispositions mentionnées au point précédent, porté atteinte à la liberté d’aller et venir du requérant, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
5. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise avoir pris en compte l’ensemble de la situation personnelle de l’intéressé au regard des critères énoncés au point précédent, notamment son récent retour sur le territoire français en août 2023 après avoir quitté le territoire en mars 2022 et le non-respect d’une précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet par une décision du préfet des Hauts-de-Seine du 9 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette mesure doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. A ne démontrant pas que la décision d’obligation de quitter le territoire serait illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d’inscription aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté ou de l’une des décisions susceptibles de recours qu’il comporte.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. LançonLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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