Article 148 du Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union

Invalidation d’une déclaration en douane après octroi de la mainlevée des marchandises

(Article 174, paragraphe 2, du code)

1.  

Dans les cas où il est établi que les marchandises ont été déclarées par erreur pour un régime douanier en vertu duquel naît une dette douanière à l’importation au lieu d’être déclarées pour un autre régime douanier, la déclaration en douane est invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sur demande motivée du déclarant, si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la demande est introduite dans un délai de 90 jours à compter de la date d’acceptation de la déclaration;

b) 

les marchandises n’ont pas été utilisées de manière incompatible avec le régime douanier sous lequel elles auraient été déclarées si l’erreur n’avait pas été commise;

c) 

au moment de la déclaration erronée, les conditions étaient remplies pour le placement des marchandises sous le régime douanier sous lequel elles auraient été déclarées si l’erreur n’avait pas été commise;

d) 

une déclaration en douane pour le régime douanier sous lequel les marchandises auraient été déclarées si l’erreur n’avait pas été commise a été déposée.

2.  

Dans les cas où il est établi que les marchandises ont été déclarées par erreur à la place d’autres marchandises pour un régime douanier en vertu duquel naît une dette douanière à l’importation, la déclaration en douane est invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sur demande motivée du déclarant, si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la demande est introduite dans un délai de 90 jours à compter de la date d’acceptation de la déclaration;

b) 

les marchandises déclarées par erreur n’ont pas été utilisées d’une façon autre que celle qui était autorisée dans leur état d’origine et ont retrouvé leur état d’origine;

c) 

le même bureau de douane est compétent en ce qui concerne les marchandises déclarées par erreur et les marchandises que le déclarant avait l’intention de déclarer;

d) 

les marchandises doivent être déclarées pour le même régime douanier que celles déclarées par erreur.

3.  

Lorsque des marchandises qui ont été vendues dans le cadre d’un contrat à distance tel que défini à l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil ( 16 ) ont été mises en libre pratique et sont retournées, la déclaration en douane est invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sur demande motivée du déclarant, si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la demande est introduite dans un délai de 90 jours à compter de la date d’acceptation de la déclaration en douane;

b) 

les marchandises ont été exportées en vue de leur retour à l’adresse du fournisseur initial ou à une autre adresse indiquée par ce fournisseur.

4.  

Outre les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, la déclaration en douane est invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sur demande motivée du déclarant, dans les cas suivants:

a) 

lorsque les marchandises bénéficient de la mainlevée pour l’exportation, la réexportation ou le perfectionnement passif et n’ont pas quitté le territoire douanier de l’Union;

b) 

lorsque des marchandises de l’Union ont été déclarées par erreur pour un régime douanier applicable aux marchandises non Union et que leur statut douanier de marchandises de l’Union a été démontré par la suite au moyen d’un document T2L ou T2LF ou d’un manifeste douanier des marchandises;

c) 

lorsque les marchandises ont été déclarées par erreur dans plus d’une déclaration en douane;

d) 

lorsqu’une autorisation avec effet rétroactif est octroyée conformément à l’article 211, paragraphe 2, du code;

e) 

lorsque des marchandises de l’Union ont été placées sous le régime de l’entrepôt douanier conformément à l’article 237, paragraphe 2, du code et ne peuvent plus être placées sous ce régime, conformément à l’article 237, paragraphe 2, du code;

f) 

lorsque les marchandises ont été mises en libre pratique et qu’il est prouvé de façon satisfaisante aux autorités douanières que les marchandises n’ont pas été utilisées ou consommées sur le territoire douanier de l’Union, pour autant:

i) 

que la demande soit introduite dans un délai d’un an à compter de la date d’acceptation de la déclaration en douane;

ii) 

que les marchandises aient été livrées gratuitement à des organisations caritatives ou philanthropiques exerçant leurs activités sur le territoire douanier de l’Union et qu’au moment où la déclaration en douane visée au point iii) est acceptée, les marchandises puissent bénéficier de l’exonération des droits à l’importation si elles étaient mises en libre pratique;

iii) 

qu’une déclaration en douane de mise en libre pratique en exonération totale des droits à l’importation ait été déposée pour les marchandises en question par lesdites organisations caritatives ou philanthropiques ou pour leur compte dans le délai fixé au point i).

5.  

Une déclaration en douane pour des marchandises qui soit sont soumises à des droits à l’exportation, soit ont fait l’objet d’une demande de remboursement des droits à l’importation, de restitutions ou d’autres montants à l’exportation ou d’une autre mesure particulière à l’exportation ne peut être invalidée conformément au paragraphe 4, point a), que si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

le déclarant apporte au bureau de douane d’exportation ou, dans le cas du perfectionnement passif, au bureau de douane de placement, la preuve que les marchandises n’ont pas quitté le territoire douanier de l’Union;

b) 

lorsque la déclaration en douane est faite sur support papier, le déclarant retourne au bureau de douane d’exportation ou, dans le cas du perfectionnement passif, au bureau de douane de placement, tous les exemplaires de la déclaration en douane ainsi que tous les autres documents qui lui ont été remis à la suite de l’acceptation de la déclaration;

c) 

le déclarant apporte au bureau de douane d’exportation la preuve que les restitutions et autres montants ou avantages financiers prévus à l’exportation des marchandises en cause ont été remboursés ou que les mesures nécessaires ont été prises par les autorités compétentes pour qu’ils ne soient pas payés;

d) 

le déclarant se conforme à toute autre obligation qu’il est tenu de respecter en ce qui concerne les marchandises;

e) 

toutes les imputations apportées sur le certificat d’exportation présenté à l’appui de la déclaration en douane sont annulées.