Règlement (CE) 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 15 août 2006 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 juillet 2006 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 juillet 2006 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 90
Infirmation partielle —
[…] VIII.-La limitation des coûts prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux personnes à mobilité réduite, telles que définies à l'article 2, point a, du règlement (CE) n° 1107/2006, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l'organisateur ou le détaillant ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins quarante-huit heures avant le début du contrat. L'organisateur ou le détaillant ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter la responsabilité au titre du présent article si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l'Union européenne.
Confirmation —
[…] VIII.-La limitation des coûts prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux personnes à mobilité réduite, telles que définies à l'article 2, point a, du règlement (CE) n° 1107/2006, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l'organisateur ou le détaillant ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins quarante-huit heures avant le début du contrat. L'organisateur ou le détaillant ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter la responsabilité au titre du présent article si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l'Union européenne. »
Infirmation partielle —
[…] Considérant que ce n'est qu'au surplus qu'il est rappelé qu'à la suite de la Communication de la Commission européenne du 16 février 2005, versée aux débats par les parties, proposant un règlement concernant les droits des personnes à mobilité réduite dans les transports aériens demandant aux gestionnaires d'aéroport de fournir l'assistance dans les aéroports et aux transporteurs de fournir l'assistance à bord des avions, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, postérieurement aux faits litigieux, le règlement n° 1107/2006 du 5 juillet 2006 imposant au transporteur aérien d'informer l'entité gestionnaire de l'aéroport du besoin d'assistance d'un passager afin que celle-ci fournisse cette assistance dès l'arrivée du passager à l'aéroport ;
Commentaires • 35
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit: