Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 16 oct. 2025, n° 22/15255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES Immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le 542.063.797, SA GAN ASSURANCES c/ S.A.R.L. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
N°2025/378
Rôle N° RG 22/15255 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKUE
SA GAN ASSURANCES
C/
[E] [H] ÉPOUSE [B] épouse [B]
S.A.R.L. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUILLET
Me Pierre-alain RAVOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 27 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05080.
APPELANTE
SA GAN ASSURANCES Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 542.063.797, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [E] [H] épouse [B]
née le 18 Novembre 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT au capital de 7 622,45 euros, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 août 2019, Madame [B] a réservé auprès de la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT une croisière naturaliste dans l’archipel des Galapagos, à bord d’un yacht, devant se dérouler du 07 octobre au 15 octobre 2019, moyennant un prix de 9.707,50 euros.
Le 03 octobre 2019, alors qu’un état d’urgence était déclaré en Equateur, la SAS TMR maintenait le voyage.
Par courrier recommandé en date du 22 octobre 2019, Madame [B] a sollicité un dédommagement en raison de la perturbation du voyage par les évènements et troubles politiques (visites annulées, établissements inaccessibles, journées consignées à l’hôtel, ').
Par courrier en réponse en date 31 octobre 2019, le directeur de la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, Monsieur [W], lui répondait que tout avait été fait pour minimiser les inconvénients résultant d’évènements leur échappant et pour rendre le voyage le plus confortable possible.
Par courrier en date du 08 janvier 2020, la société MAIF, es qualité d’assureur protection juridique de Madame [B], demandait le remboursement intégral du voyage.
Par courrier en date du 23 janvier 2020, la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT communiquait à la société MAIF les coordonnées de son assureur responsabilité civile professionnelle, la SA GAN ASSURANCES.
Par courriers des 05 février et 03 juin 2020, la société MAIF mettait en demeure la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et la SA GAN ASSURANCES de procéder au remboursement de la prestation, en vain.
Suivant acte de commissaire de justice du 03 septembre 2021, Madame [B] a assigné la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et la SA GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les voir solidairement condamnées à lui payer la somme de 9.707,50 euros en réduction du prix et indemnisation des préjudices subis du fait de la non-conformité du voyage aux prestations contractuellement prévues et des perturbations endurées et de voir la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT condamnée à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 22 septembre 2022.
Madame [B] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT demandait au tribunal, à titre principal, de débouter la requérante de l’intégralité de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et à titre subsidiaire, de fixer le quantum du préjudice indemnisable à la somme de 2.426,37 €, toutes causes confondues.
Elle sollicitait par ailleurs la condamnation de la SA GAN ASSURANCES à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre prononcée en faveur de Madame [B] dans les limites du contrat.
La SA GAN ASSURANCES concluait, à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes formulées par Madame [B] à l’encontre de la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et à titre subsidiaire, au débouté de la demande de la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de la voir condamnée à la garantir à l’encontre des condamnations prononcées contre Madame [B]
En cas de condamnation elle sollicitait l’application des termes, conditions, limites de garantie et de franchise du contrat d’assurance.
Enfin elle sollicitait la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par jugement contradictoire rendu le 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*déclaré l’action de Madame [B] recevable ;
*condamné la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et la SA GAN ASSURANCES solidairement à payer à Madame [B] la somme de 2.426,37 euros au titre de la réduction du prix ;
*condamné la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et la SA GAN ASSURANCES solidairement à payer à Madame [B] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice ;
*débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
*condamné la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à payer à Madame [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à supporter l’intégralité des dépens ;
*condamné la SA GAN ASSURANCES à garantir la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de toute condamnation à son encontre à l’égard de Madame [B] ;
*laissé aux autres parties la charge de leurs propres frais non compris dans les dépens ;
Suivant déclaration au greffe en date du 17 novembre 2022, la SA GAN ASSURANCES a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déclare l’action de Madame [B] recevable ;
— condamne la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et la SA GAN ASSURANCES solidairement à payer à Madame [B] la somme de 2.426,37 euros au titre de la réduction du prix ;
— condamne la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et la SA GAN ASSURANCES solidairement à payer à Madame [B] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice ;
— déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
— condamne la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à payer à Madame [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à supporter l’intégralité des dépens ;
— condamne la SA GAN ASSURANCES à garantir la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de toute condamnation à son encontre à l’égard de Madame [B] ;
— laisse aux autres parties la charge de leurs propres frais non compris dans les dépens ;
— rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT demande à la cour de :
*infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
*débouter Madame [B] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions contre la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT ;
*condamner Madame [B] à payer à la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT une indemnité de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
*condamner Madame [B] à supporter les dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Pierre-Alain RAVOT, Avocat postulant, sous son offre de droit.
A titre subsidiaire,
*confirmer le jugement entrepris et rejeter l’appel de la SA GAN ASSURANCES ;
*condamner la SA GAN ASSURANCES à régler à la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT une indemnité de 3.500 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile
*condamner la SA GAN ASSURANCES à prendre en charge les dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Pierre-Alain RAVOT, Avocat postulant, sous son offre de droit.
A l’appui de ses demandes principales, la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT fait valoir qu’il était uniquement prévu que les clients soient acheminés de [Localité 6] vers l’Equateur en vue d’un embarquement sur un navire spécifique pour une croisière de plusieurs jours dans l’archipel des Galapagos.
Elle indique que les clients ont été effectivement hébergés dans une autre ville que la capitale et dans un autre hôtel que celui de [Localité 7] pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Elle souligne qu’elle a su réagir face à un contexte politique local instable sans manquer à l’obligation essentielle du contrat et en remédiant à la non-conformité en offrant une alternative dans la ville de [Localité 4].
Elle explique que le retard du vol retour était lié à un incident technique du côté d’Air France, que les passagers ont été hébergés et nourris deux jours de plus à [Localité 7] à ses frais.
A l’appui de ses demandes subsidiaires, elle fait valoir qu’il n’existe pas d’exclusion de garantie de la nature de celle dont se prévaut la SA GAN ASSURANCES.
Elle expose que les conventions spéciales en leur version de septembre 2012 lui sont inopposables et que les conventions spéciales et dispositions générales qu’elle avait reçues au moment de la souscription du contrat ne comportent pas pareille exclusion.
Enfin elle soutient que les griefs développés par Madame [B] n’ont pas trait directement aux émeutes mais plutôt au changement d’hôtel, si bien que la seconde exclusion de garantie opposée par la SA GAN ASSURANCES ne saurait prospérer
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Madame [B] demande à la cour de :
*débouter la SA GAN ASSURANCES de sa voie de recours ;
*débouter la SA GAN ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes ;
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré l’action de Madame [B] recevable ;
— condamné la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et la SA GAN ASSURANCES solidairement à payer à Madame [B] la somme de 2.426,37 euros au titre de la réduction du prix ;
— condamné la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à payer à Madame [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à supporter l’intégralité des dépens ;
— condamné la SA GAN ASSURANCES à garantir la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de toute condamnation à son encontre à l’égard de Madame [B] ;
*infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et la SA GAN ASSURANCES solidairement à payer à Madame [B] la somme de 1.500 euros en réparation son préjudice ;
Et statuant à nouveau,
*condamner la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et la SA GAN ASSURANCES solidairement à payer à Madame [B] la somme de 7.281,13 euros en réparation de son préjudice subi du fait des conditions dans lesquelles le voyage s’est déroulé, de sa non-conformité et des perturbations endurées ;
*condamner tout succombant à payer à Madame [B] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel en sus des sommes accordées en première instance ;
*condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, Madame [B] fait valoir qu’il est incontestable que la responsabilité de la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT se trouve engagée sur le fondement des dispositions de l’article L.211-16 du Code du tourisme qui dispose que le voyagiste est responsable de plein droit si la prestation n’est pas conforme à ce qui est décrit au contrat souscrit avec le voyageur.
Elle expose que les prestations vendues avaient toute leur importance dans le choix de ce voyage et dans la détermination du coût de celui-ci, et que les prestations effectivement proposées étaient de qualité inférieure à celles spécifiées dans le contrat.
Elle précise que, parfaitement informée des tensions politiques et de l’état d’urgence déclaré, la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT savait parfaitement qu’elle ne serait pas en mesure de se conformer aux prestations vendues et aurait dû annuler ou reporter le voyage.
Elle souligne qu’elle n’entend pas solliciter le remboursement du voyage mais une réduction de prix ainsi que des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.211-17 du Code du tourisme.
Elle soutient donc qu’il s’agit de la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle de la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT en sa qualité d’organisateur et vendeur de voyage et non d’une dette contractuelle.
Aussi elle indique que son action entre parfaitement dans l’objet de la garantie souscrite par la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT qui vise à garantir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers, y compris les acheteurs, en raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations résultant des contrats passés avec les acheteurs.
Elle précise que le voyage, du fait de sa non-conformité et des conditions dans lesquelles il s’est déroulé, lui a causé un préjudice qu’il convient de réparer à hauteur de 7 281,13 euros.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SA GAN ASSURANCES demande à la cour de :
*déclarer l’appel formé recevable et bien-fondé ;
*infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et d’autre part en ce qu’il n’a pas retenu l’argumentaire de la SA GAN ASSURANCES;
Statuant à nouveau,
*juger que le contrat d’assurance souscrit auprès de GAN ASSURANCES est un contrat visant à couvrir la responsabilité civile de l’agence de voyage et non pas sa garantie financière pour rembourser les clients pour des prestations vendues et que le remboursement du coût du voyage ne relève pas de la garantie du contrat responsabilité civile professionnelle
*juger que le remboursement du prix du voyage constitue la prestation de l’assuré et ne saurait être garanti au titre du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT auprès de la SA GAN ASSURANCES ;
*infirmer le jugement en ce qu’il condamne la SA GAN ASSURANCES à garantir la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT des préjudices de Madame [B] et débouter cette dernière et la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de leurs demandes contre la SA GAN ASSURANCES ;
*juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées par Madame [B] à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES ;
*juger que la preuve n’est pas rapportée d’une faute de la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT
*débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à son encontre ;
*juger qu’en cas de condamnation de la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, elle ne saurait être tenue que dans les termes, conditions, limites de garanties et de franchise du contrat d’assurance souscrit ( franchise de 10% minimum 225 euros et maximum 7.600 euros)
En toute hypothèse,
*condamner toute partie succombant à payer la SA GAN ASSURANCES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance et de 3.000 euros au titre de celui d’appel
*condamner toute partie succombant aux entiers dépens de la procédure.
A l’appui de ses demandes, la SA GAN ASSURANCES fait valoir que le remboursement du prix du voyage ne relève pas de la garantie du contrat de responsabilité civile professionnelle souscrit par la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, ce remboursement constituant la prestation de l’assuré.
Elle précise que ledit contrat couvre les conséquences dommageables d’une prestation, mais pas la prestation en elle-même qui ne sera pas prise en charge par l’assureur.
Elle expose que Madame [B] sollicite bien le remboursement de son voyage, même si elle en définit la plus grande part comme une indemnisation de ses préjudices.
Elle fait valoir que le contrat d’assurance souscrit exclut les dommages résultant d’un défaut de prestations de l’assuré connu de lui puisque l’aléa est le fondement même du contrat ainsi que les dommages occasionnés par les émeutes.
Elle considère qu’hormis quelques activités qui ont été annulées, le voyage a bien eu lieu si bien que la responsabilité de la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT ne saurait être retenue.
Elle soutient qu’en cas de condamnation de la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, elle ne saurait être tenue que dans les termes, conditions, limites de garanties et de franchise (10% d’un minimum de 228 euros et d’un maximum de 7.600 euros) du contrat souscrit, excluant la prestation de l’assuré.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 et mise en délibéré au 12 juin 2025.
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Par arrêt avant dire droit en date du 12 juin 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
*constaté l’impossibilité pour Madame [F] [Y] de siéger dans la présente affaire *ordonné la réouverture des débats afin d’appeler l’affaire à l’audience du Mercredi 3 septembre 2025 à 9 heures laquelle sera prise en double rapporteur , sauf objection des conseils des parties
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L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025 et mise en délibéré au 16 octobre 2025.
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1°) Sur la responsabilité de la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT
Attendu que la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT rappelle que le contrat de voyage conclu entre Madame [B] et elle-même portait sur l’organisation et l’exécution d’une croisière à bord du yacht privé « LA PINTA » dans l’archipel des Galapagos au sein de l’Équateur.
Qu’elle soutient que Madame [B] n’allègue pas ne pas avoir bénéficié des prestations annoncées pour la croisière dans les Galapagos.
Qu’elle maintient que ses obligations contractuelles ont été respectées puisqu’elle se limitait à acheminer ses clients de [Localité 6] vers les Galapagos via l’Équateur.
Que si elle reconnaît que des modifications ont dû être apportées au voyage, elle estime avoir offert une alternative à l’impossibilité de séjourner à [Localité 7] en logeant les voyageurs à [Localité 4] et ainsi avoir respecté les dispositions de l’article L211-16 du code de tourisme.
Qu’elle rappelle par ailleurs que le retard du vol retour est imputable à un incident technique d’Air France à savoir un événement imprévisible et insurmontable.
Attendu que l’article L211-16 du code de tourisme dispose que « I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L.211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Lorsqu’un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine de l’indemnisation, de la réduction de prix ou d’autres obligations.
II.-Le voyageur informe l’organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce, de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat.
Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l’exécution du contrat directement au détaillant par l’intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur dans les meilleurs délais. Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes est réputée être la date de leur réception par l’organisateur.
III.-Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat, l’organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
Si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l’alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l’article L.211-17.
IV.-Sans préjudice des exceptions énoncées au III, si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organisateur ou le détaillant refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.
V.-Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n’est pas fourni comme convenu.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage ou séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.
VI.-Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution d’un voyage ou séjour et que l’organisateur ou le détaillant n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, conformément à l’article L. 211-17, une réduction de prix et en cas de dommage distinct des dommages et intérêts.
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au troisième alinéa du V, le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, à des dommages et intérêts conformément à l’article L. 211-17, sans résolution du contrat.
Si le contrat comprend le transport de passagers, l’organisateur ou le détaillant fournit également au voyageur, dans les cas mentionnés aux deux précédents alinéas, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce et sans frais supplémentaires pour le voyageur.
VII.-Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant supporte les coûts de l’hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l’Union européenne sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le retour du voyageur, ces durées s’appliquent.
VIII.-La limitation des coûts prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas aux personnes à mobilité réduite, telles que définies à l’article 2, point a, du règlement (CE) n° 1107/2006, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l’organisateur ou le détaillant ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins quarante-huit heures avant le début du contrat. L’organisateur ou le détaillant ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter la responsabilité au titre du présent article si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l’Union européenne. »
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que le professionnel qui vend un forfait touristique tel que mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1, est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat.
Que la responsabilité de l’organisateur touristique ne peut être engagée qu’en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution par ce dernier des termes du contrat.
Que dès lors que les conditions citées ci-dessus sont réunies, la responsabilité du professionnel de tourisme peut être engagée à moins qu’il prouve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat résultent soit de la faute du client ou du fait d’un tiers voire de circonstances exceptionnelles et inévitables.
Qu’en effet, l’alinéa 3 du I de l’article L 211-16 précité prévoit que « le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables ».
Qu’aussi, l’alinéa III de l’article L 211-17 précise que le voyageur n’a droit à aucune indemnisation si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Qu’il résulte de ces deux articles que :
— aucune indemnisation ou réduction n’est due au cas où la faute du voyageur serait l’origine de l’inexécution du contrat.
— l’organisateur ne pourrait être tenu responsable si la non-exécution ou la mauvaise exécution du contrat découle du fait d’un tiers.
— il ne pourrait y avoir responsabilité de l’organisateur si la non-conformité du service promu par lui est la conséquence d’une circonstance exceptionnelle et inévitable.
Attendu que contrairement à ce que soutient SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, ses obligations contractuelles ne se limitaient pas à acheminer ses clients de [Localité 6] vers les Galapagos via l’Équateur.
Qu’il convient en effet de souligner qu’il était annoncé une expérience inestimable en Équateur à [Localité 7] la flamboyante capitale coloniale où les voyageurs logeraient dans l’un des plus beaux hôtels du monde
Que si effectivement la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT a offert une alternative à l’impossibilité de séjourner à [Localité 7] en logeant les voyageurs à [Localité 4], force est de constater que ce relogement s’est fait dans un lieu sans commune mesure avec celui initialement prévu au contrat.
Que Madame [B] a aussi été privée des excursions et visites au sein de [Localité 7] tout comme elle n’a pu bénéficier des déjeuners et dîners dans les somptueux restaurants annoncés en raison du climat qui régnait en Équateur
Que la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT rappelle par ailleurs que le retard du vol retour est imputable à un incident technique d’Air France à savoir un événement imprévisible et insurmontable.
Que si Madame [B] confirme que le vol retour [Localité 7] /[Localité 6] prévu le 14 octobre 2019 a été annulé et rapporté au lendemain, elle explique que la fermeture de l’aéroport était liée aux émeutes, l’agence de voyage ne pouvant ignorer que quelques jours avant le départ prévu le 7 octobre 2019, un état d’urgence avait été déclaré en Équateur en date du 3 octobre 2019.
Qu’en l’état des troubles politiques et des fortes tensions constatées, le ministre des affaires étrangères déconseillait de se rendre en Équateur.
Qu’informée de la situation, la SAS SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT a entendu maintenir le voyage dont le départ était prévu 4 jours après la déclaration d’état d’urgence et de l’adapter au vu des tensions politiques
Que les modifications qu’elle a ainsi apportées au contrat ne sauraient s’expliquer par un événement imprévisible, irrésistible et inévitable.
Que la prestation vendue n’a pas été réalisée conformément au contrat, cette non-conformité étant de la seule responsabilité de la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et résultant d’événements antérieurs au départ connus de l’agence, aucune faute de l’acheteur ni même d’un tiers n’étant démontrée.
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit la responsabilité de la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT engagée de plein droit.
2°) Sur la demande au titre de la réduction du prix et à titre de dommages et intérêts
Attendu que l’article L211-17 du code du tourisme dispose que « I.-Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
II.-Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
III.-Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
IV.-Dans la mesure où des conventions internationales circonscrivent les conditions dans lesquelles une indemnisation est due par un prestataire fournissant un service de voyage qui fait partie d’un voyage ou séjour ou limitent l’étendue de cette indemnisation, les mêmes limites s’appliquent à l’organisateur ou au détaillant. Dans les autres cas, le contrat peut limiter les dommages et intérêts à verser par l’organisateur ou le détaillant, pour autant que cette limitation ne s’applique pas aux préjudices corporels ni aux dommages causés intentionnellement ou par négligence et qu’elle ne représente pas moins de trois fois le prix total du voyage ou séjour.
V.-Les droits à indemnisation ou à réduction de prix prévus par le présent code ne portent pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement (CE) n° 261/2004, du règlement (CE) n° 1371/2007, du règlement (CE) n° 392/2009, du règlement (UE) n° 1177/2010, du règlement (UE) n° 181/2011 et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d’introduire des réclamations au titre du présent code et desdits règlements et conventions internationales. L’indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu du présent code et l’indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu desdits règlements et conventions internationales sont déduites les unes des autres pour éviter toute double indemnisation.
VI.-Le délai de prescription pour l’introduction des réclamations au titre du présent article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l’article 2226 du code civil. »
Qu’ainsi il résulte de ces dispositions que le voyageur qui ne serait pas satisfait de l’exécution du contrat, peut demander une réduction du prix ou réparation en dommages et intérêts des conséquences de cette inexécution ou exécution imparfaite.
Qu’il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une faute de l’organisateur ou du détaillant, la preuve que le voyage ne s’est pas déroulé comme prévu suffit.
Qu’en effet le professionnel touristique est tenu d’une obligation de résultat.
Que par ailleurs, conformément à l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle le contrat n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, dispose de plusieurs actions contre son cocontractant.
Qu’elle peut ainsi refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, de demander une réduction du prix ou la réparation des conséquences de l’inexécution, voire provoquer la résolution du contrat.
Attendu qu’en l’état, la non-conformité résulte d’événements antérieurs au départ qui étaient connus de l’agence, cette dernière sachant parfaitement qu’elle ne serait pas en mesure de se conformer aux prestations vendues tenant l’état d’urgence déclaré et les tensions politiques frappant le pays.
Que le premier juge a chiffré à la somme de 2.426,37 € la somme due à Madame [B] au titre de la réduction correspondant aux deux jours de voyage où les prestations n’ont pu être exécutées.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Attendu que Madame [B] demande à la cour de lui allouer la somme de 7281,13 euros à titre de dommages et intérêts.
Qu’elle explique avoir été confrontée outre la déception suite à ce voyage rêvé, à des situations dangereuses, à des changements de lieu de séjour entraînant des contraintes excessives qui l’ont épuisée.
Qu’il est incontestable que les conditions dans lesquelles le voyage s’est déroulé, les contextes d’émeutes politiques et le retard du vol de retour ont occasionné un préjudice à Madame [B] que le premier juge a indemnisé à hauteur de 1.500 euros.
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3°) Sur la garantie de la société GAN ASSURANCES.
Attendu que la SA GAN ASSURANCES soutient que sa prise en charge est limitée aux postes de dommages-intérêts (les frais annexes et le préjudice moral ) à l’exclusion du remboursement du prix du voyage avorté dont la restitution incomberait au seul assuré.
Qu’elle revendique des stipulations contenues dans des conventions spéciales dite n°3370 B 1274 dans lesquelles il est fait renvoi au titre 6 intitulé -Limites de garantie- énumérant un certain nombre d’exclusions générales.
Attendu qu’il convient de relever que ces conventions spéciales ont été éditées en septembre 2012.
Qu’il ressort des pièces produites aux débats que la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT a souscrit son contrat auprès de la SA GAN ASSURANCES le 7 avril 2003 avec prise d’effet pour le 15 janvier 2003 et a régularisé ses cinq avenants le 15 mars 2011 lesquels à aucun moment ne font référence à des conventions spéciales semblables à celles de septembre 2012 contenant la clause d’exclusions générales évoquées par le GAN ASSURANCES.
Qu’en l’état de ces éléments il convient de constater que les conventions spéciales dite n°3370 B 1274 sont inopposables à la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT.
Attendu que la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT verse aux débats les conditions particulières et ses avenants de la police de responsabilité civile des organisateurs et vendeurs de voyages de séjour, les conventions spéciales de la police d’assurance de responsabilité des organisateurs et vendeurs de voyages de séjour de même que les conditions générales de la police d’assurance de responsabilité civile des prestataires de services et membres des professions libérales qui la lie avec le GAN ASSURANCES.
Qu’il résulte de ces différentes conventions que les diverses exclusions de garantie insérées dans ces conventions et plus particulièrement la convention spéciale, ne visent aucunement l’hypothèse où l’acheteur réclame à titre de dommages et intérêts le remboursement de la totalité ou d’une fraction du prix de son voyage.
Qu’au contraire l’article 2 intitulé -Objet de la garantie- du titre 1-Risque A -Responsabilité Civile Professionnelle- des conventions spéciales énonce que « la Compagnie garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir en sa qualité définie aux conditions particulières vis-à-vis des tiers y compris les acheteurs en raison de l’inexécution ou la mauvaise exécution par lui-même, ses préposés ou par d’autres prestataires de services, des obligations résultant des contrats passés avec les acheteurs. Est également compris dans la garantie, la responsabilité civile que l’Assuré fait encourir en cas de dommages causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l’occasion de l’offre, de l’organisation et de la vente des prestations définies aux articles 1 et 25 de la loi n°92- 645 du 13 juillet 1992 et résultant de son propre fait ou du fait de ses préposés salariés ou non ainsi que des personnes qui lui sont liées le cas échéant dans les conditions prévues aux articles 26 et 27 du décret n°94- 490 du 15 juin 1994 »
Que l’action de Madame [B] entre parfaitement dans l’objet de la garantie souscrite par la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT qui vise à garantir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers, y compris les acheteurs, en raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations résultant des contrats passés avec les acheteurs.
Que par conséquent la société GAN ASSURANCES sera condamnée solidairement avec la société SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à payer à Madame [B] les sommes de 2.426, 37 € au titre de la réduction du prix et celle de 1.500 €à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point comme il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA GAN ASSURANCES à garantir la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de toute condamnation à son encontre à l’égard de Madame [B].
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT aux entiers dépens en cause d’appel
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point, de condamner la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à payer à Madame [B] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel et de débouter la SA GAN ASSURANCES et la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement en date du 27 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT à payer à Madame [B] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
DÉBOUTE la SA GAN ASSURANCES et la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens
- Règlement (CE) 1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires
- Règlement (CE) 392/2009 du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident
- Règlement (UE) 181/2011 du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Règlement (UE) 1177/2010 du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure
- Loi n°92-645 du 13 juillet 1992
- Décret n°94-490 du 15 juin 1994
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
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