Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 16 octobre 2025, n° 22/15255
CA Aix-en-Provence
Confirmation 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité des prestations

    La cour a estimé que la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT n'a pas respecté ses obligations contractuelles, mais a jugé que le remboursement du prix du voyage ne relevait pas de la garantie de la SA GAN ASSURANCES.

  • Accepté
    Préjudice moral et matériel

    La cour a reconnu que les conditions du voyage avaient causé un préjudice à la voyageuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à une réduction de prix

    La cour a confirmé que la non-conformité des prestations justifiait une réduction de prix, en raison des jours où les services n'ont pas été fournis comme convenu.

  • Accepté
    Responsabilité civile professionnelle

    La cour a jugé que la SA GAN ASSURANCES devait garantir la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT pour les condamnations prononcées à l'égard de Madame [B].

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie par la SA GAN ASSURANCES d'un litige concernant une croisière réservée par Madame [B] auprès de la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT. Madame [B] réclamait un dédommagement en raison de perturbations et de non-conformités du voyage, notamment dues à un état d'urgence déclaré en Équateur.

La juridiction de première instance avait condamné solidairement la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT et la SA GAN ASSURANCES à verser à Madame [B] une somme au titre de la réduction du prix et une autre somme en réparation de son préjudice. La SA GAN ASSURANCES avait fait appel de cette décision, contestant sa responsabilité et la garantie de son contrat d'assurance.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT était responsable de plein droit de l'exécution des services prévus au contrat, conformément au Code du tourisme. Elle a également jugé que les conventions spéciales invoquées par la SA GAN ASSURANCES étaient inopposables à la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, et que l'action de Madame [B] entrait bien dans l'objet de la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 16 oct. 2025, n° 22/15255
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/15255
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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