Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 24/05174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 22 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05174 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNGD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 11-23-1802
APPELANTS :
Monsieur [U] [K]
né le 04 Juillet 1939 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté à l’audience par Me SANCHEZ Kévin, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [S] [W]
née le 24 Janvier 1947 à [Localité 10] (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté à l’audience par Me SANCHEZ Kévin, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
COSTA CROCIERE S.P.A. Société de droit italien dont la succursale française est située au [Adresse 1], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 484 982 889, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée à l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Agath BISCUIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
TMR INTERNATIONAL CONSULTANT, SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 353 823 800, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et à l’audience par Me Hanalei GIMENEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 8 janvier 2026 et prorogée au 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 24 juin 2020, Mme [S] [W] et M. [U] [K] (les consorts [K]-[W]) ont souscrit auprès de la société TMR International consultant un contrat de voyage consistant en une croisière organisée par la société Costa Croisières au prix de 4 650 euros. L’embarquement était prévu le 12 octobre et la croisière devait durer dix jours.
2- Le 2 octobre 2020, la société TMR International consultant a informé les consorts [K]-[W] que le départ et le retour se feraient depuis le port de [Localité 7], et non [Localité 9], le circuit demeurant inchangé.
3- Le 14 octobre 2020, la société Costa Croisières a modifié le circuit de ce voyage au motif d’une dégradation de la situation sanitaire. La société TMR International consultant a ensuite informé les consorts [K]-[W] que la croisière s’arrêtait le 16 octobre 2020.
4- Les 17 octobre 2020 et 12 novembre 2020, les consorts [K]-[W] ont sollicité une indemnisation du préjudice subi du fait de l’annulation d’une partie de leur séjour auprès de la société TMR International consultant, en vain.
5- Le 12 avril 2021, les sociétés TMR, Costa et Tartacover ont signé un accord prévoyant le versement d’une somme par Costa Crociere à Tartacover.
6- Par avis du 30 juin 2022, le médiateur du tourisme a conclu que les consorts [K]-[W] étaient fondés à solliciter le remboursement des prestations non exécutées. Aucune solution amiable n’a été trouvée.
7- C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2023, les consorts [K]-[W] ont assigné la société TMR International consultant devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de prononcer la résolution du contrat de voyage ainsi que des dommages et intérêts.
8- Par acte du 19 octobre 2023, la société TMR International consultant a assigné la société Costa Crociere en garantie devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de la condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
9- Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les n° 1123-2574 et 1123-1802 et dit qu’elles seront désormais suivies sous l’unique n°1123-1802 ;
— Déclaré irrecevable I’action des consorts [K]-[W] comme étant prescrite ;
— Déclaré irrecevable I’appel en intervention forcée de Costa Crociere SPA ;
— Débouté les consorts [K]-[W] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Costa Crociere SPA de sa demande sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société TMR International consultant de sa demande sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les consorts [K]-[W] aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
10- Les consorts [K]-[W] ont relevé appel de ce jugement le 16 octobre 2024.
PRÉTENTIONS
11- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 14 janvier 2025, les consorts [K]-[W] demandent en substance à la cour, au visa des articles L.211-16 et L.211-17 du code du tourisme, 1217, 1227 et 2244 du code civil, de :
— Infirmer le jugement du 10 septembre 2024 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable l’action des consorts [K]-[W] comme étant prescrite ;
— Débouté les consorts [K]-[W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les consorts [K]-[W] au dépens ;
Statuant de nouveau,
— Déclarer les consorts [K]-[W] recevables et bien-fondé en leur action,
— Prononcer la résolution judiciaire du forfait touristique conclu le 24 juin 2020
En conséquence,
— Condamner la société TMR International à restituer aux consorts [K]-[W] les sommes versées en exécution de ce contrat, à savoir la somme de :
— 4 650 euros correspondant au prix du séjour, au frais de dossier et à la garantie annulation rapatriement,
— 44 euros au titre de l’extension garantie covid,
— Condamner la société TMR International à payer aux consorts [K]-[W], la somme de 2 500 euros chacun, en réparation du préjudice distinct, du fait de la réticence abusive de la société TMR et ce, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2020,
— Condamner la société TMR International à payer aux consorts [K]-[W], au titre de la procédure de première instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure de première instance.
— Condamner la société TMR International à payer à payer aux consorts [K]-[W] , en cause d’appel, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, relatif à la procédure d’appel.
12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 juillet 2025, la société TMR International consultant demande en substance à la cour, au visa des articles L.211-14 et L.211-16 du code du tourisme, 1102 et suivants, 2238 du code civil et 367 du code de procédure civile, de :
— Confirmer la jugement du 10 septembre 2024 en ce qu’il a déclaré l’action des consorts [K]-[W] irrecevable comme prescrite et les a condamnés aux dépens,
à titre subsidiaire :
— Réduire la demande des consorts [K]-[W] à 2 790 euros au titre du remboursement de la croisière,
— Débouter les consorts [K]-[W] du surplus de leurs demandes,
en tout état de cause, faisant droit à l’appel incident :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il déclare irrecevable l’appel en intervention forcée de Costa Crociere,
— Déclarer la société TMR International consultant recevable et bien-fondée en son appel provoqué dirigé contre la société Costa Crociere,
— Condamner la société Costa Crociere à relever et garantir TMR International consultant de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, sauf à déduire la somme de 1 272 euros correspondant aux journées d’affrètement du navire non facturées par la société Costa Crociere,
— Débouter la société Costa Crociere de toutes ses demandes,
— Condamner la société Costa Crociere à payer à TMR International consultant 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
13- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 octobre 2025, la société Costa Crociere demande en substance à la cour, au visa des articles L.211-16 et L.211-17 du code du tourisme, de :
— A titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 septembre 2024 ;
— A titre subsidiaire, débouter la société TMR International consultant de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, à l’encontre de la société Costa Crociere ;
— En tout état de cause, condamner la société TMR International consultant à payer à la société Costa Crociere la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
14- Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
15- Les consorts [K]-[W] poursuivent tant devant le premier juge qu’à hauteur de cour la résolution judiciaire du forfait touristique conclu le 24 juin 2020, partiellement exécuté, la croisière Rock et Music Hall ayant cessé quelques jours avant la fin prévue du fait de son interruption par le prestataire de services de voyages Costa Crociere. Au titre des remises en état, ils sollicitent la restitution du prix de séjour et l’extension de garantie Covid et ajoutent une demande indemnitaire.
16- Le premier juge a retenu la fin de non-recevoir opposée tirée de l’article L. 211-17 VI du code du tourisme définissant une prescription biennale à l’action en soulignant que leur action est dirigée contre la société TMR qui leur a vendu un forfait touristique dont la responsabilité est engagée de plein droit en vertu de l’article L. 211-16 du code du tourisme de telle sorte que la prescription biennale doit être appliquée.
17- Les consorts [K]-[W] font valoir que la prescription biennale de l’article L. 211-17 ne s’applique qu’à l’action en réduction de prix et à l’action indemnitaire seules visées à cet article mais non à l’action aux fins de résolution judiciaire qui n’est pas concernée par un délai de prescription autre que le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil.
18- La société TMR soutient pour sa part que toutes les actions découlant de la responsabilité de plein droit du vendeur de forfait touristique sont soumises à la prescription biennale, laquelle a commencé à courir à la fin de l’exécution non conforme du contrat de vente de forfait touristique le 16 octobre 2020 et qu’en assignant le 7 juillet 2023, les consorts [K]-[W] ont agi au delà du délai de prescription biennale. Elle souligne en outre que la saisine du médiateur, conformément à l’article 2238 du code civil, a suspendu la prescription laquelle a renoncé à courir pour un délai qui ne peut être inférieur à 6 mois à compter du jour où le médiateur déclare la médiation terminée, soit en l’espèce, son avis définitif du 30 juin 2022, fixant au 30 décembre 2022 le délai ultime pour agir.
19- Selon l’article L.211-16 du code du tourisme
I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Lorsqu’un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine de l’indemnisation, de la réduction de prix ou d’autres obligations.
II.-Le voyageur informe l’organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce, de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat.
Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l’exécution du contrat directement au détaillant par l’intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur dans les meilleurs délais. Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes est réputée être la date de leur réception par l’organisateur.
III.-Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat, l’organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
Si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l’alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l’article L. 211-17.
IV.-Sans préjudice des exceptions énoncées au III, si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organisateur ou le détaillant refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.
V.-Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n’est pas fourni comme convenu.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage ou séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.
VI.-Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution d’un voyage ou séjour et que l’organisateur ou le détaillant n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, conformément à l’article L. 211-17, une réduction de prix et en cas de dommage distinct des dommages et intérêts.
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au troisième alinéa du V, le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, à des dommages et intérêts conformément à l’article L. 211-17, sans résolution du contrat.
Si le contrat comprend le transport de passagers, l’organisateur ou le détaillant fournit également au voyageur, dans les cas mentionnés aux deux précédents alinéas, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce et sans frais supplémentaires pour le voyageur.
VII.-Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant supporte les coûts de l’hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l’Union européenne sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le retour du voyageur, ces durées s’appliquent.
VIII.-La limitation des coûts prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas aux personnes à mobilité réduite, telles que définies à l’article 2, point a, du règlement (CE) n° 1107/2006, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l’organisateur ou le détaillant ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins quarante-huit heures avant le début du contrat. L’organisateur ou le détaillant ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter la responsabilité au titre du présent article si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l’Union européenne.
Selon l’article L.211-17 du même code,
I.-Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
II.-Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
III.-Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
IV.-Dans la mesure où des conventions internationales circonscrivent les conditions dans lesquelles une indemnisation est due par un prestataire fournissant un service de voyage qui fait partie d’un voyage ou séjour ou limitent l’étendue de cette indemnisation, les mêmes limites s’appliquent à l’organisateur ou au détaillant. Dans les autres cas, le contrat peut limiter les dommages et intérêts à verser par l’organisateur ou le détaillant, pour autant que cette limitation ne s’applique pas aux préjudices corporels ni aux dommages causés intentionnellement ou par négligence et qu’elle ne représente pas moins de trois fois le prix total du voyage ou séjour.
V.-Les droits à indemnisation ou à réduction de prix prévus par le présent code ne portent pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement (CE) n° 261/2004, du règlement (CE) n° 392/2009, du règlement (UE) n° 1177/2010, du règlement (UE) n° 181/2011, du règlement (UE) 2021/782 et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d’introduire des réclamations au titre du présent code et desdits règlements et conventions internationales. L’indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu du présent code et l’indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu desdits règlements et conventions internationales sont déduites les unes des autres pour éviter toute double indemnisation.
VI.-Le délai de prescription pour l’introduction des réclamations au titre du présent article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l’article 2226 du code civil.
20- La lecture de ce dernier alinéa de l’article L. 211-17 semble a priori donner raison aux consorts [K]-[W] en ce que la prescription biennale serait limitée à l’action en réduction de prix de son paragraphe I et à l’action indemnitaire de son paragraphe II.
21- Elle ne peut toutefois être détachée de celle de l’article L. 211-6 paragraphe VI deuxième alinéa puisque s’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations, le voyageur n’a plus droit, s’il y a lieu, qu’à une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, à des dommages et intérêts conformément à l’article L. 211-17, sans résolution du contrat.
22- En l’espèce, la croisière ayant été interrompue à la seule initiative du prestataire Costa, la société TMR se trouvant alors confrontée à l’impossibilité de proposer aux consorts [K]-[W] d’autres prestations comparables ou supérieures, ceux-ci ne pouvaient plus poursuivre la résolution du contrat mais uniquement une action en réduction de prix et en dommages intérêts soumises à la prescription biennale.
23- L’action en résolution s’avérant dès lors non fondée, l’action qui tend sous son couvert à obtenir une réduction du prix sous forme du remboursement intégral de la prestation et à obtenir des dommages et intérêts pour préjudice distinct est soumise à la prescription biennale, laquelle voit son point de départ fixé au jour où les consorts [K]-[W] ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action, soit au jour de la cessation de la croisière le 16 octobre 2020.
L’assignation ayant été délivrée le 13 novembre 2023, l’action des consorts [K]-[W] est prescrite et le jugement sera confirmé, étant observé qu’ils ne reprennent pas à hauteur d’appel de critique du jugement en ce qu’il a écarté la suspension du délai de prescription par l’effet de la saisine du médiateur, la société TMR soulignant à juste titre que par l’effet des dispositions de l’article 2238 du code civil, la suspension du délai de prescription expirait au plus tard le 30 décembre 2022, le médiateur ayant rendu son avis le 30 juin 2022.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré l’action prescrite.
24- L’appel incident de la société TMR qui intime la société Costa, recevable, se trouve alors privé d’objet, puisqu’il tend à condamner celle-ci à la relever et garantir de toute condamnation, ce à quoi l’instance n’a pas conduit.
25- Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [K]-[W] supporteront les dépens d’appel, à l’exception du coût de l’appel provoqué de la société Costa Crociere qui restera à la charge de son auteur la société TMR International Consultant.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel en intervention forcée de la société Costa Crociere SPA;
statuant à nouveau, le déclare recevable,
Confirme le surplus des dispositions du jugement.
Y ajoutant,
Dit sans objet l’appel incident de la société TMR International Consultant aux fins d’être relevée et garantie de toute condamnation par la société Costa Crociere SPA.
Condamne Mme [S] [W] et M. [U] [K] aux dépens d’appel, à l’exception du coût de l’appel provoqué de la société Costa Crociere qui restera à la charge de la société TMR International Consultant.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens
- Règlement (CE) 392/2009 du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident
- Règlement (UE) 181/2011 du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Règlement (UE) 1177/2010 du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure
- Règlement (UE) 2021/782 du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
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