Infirmation partielle 25 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 25 mars 2011, n° 09/01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/01998 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 décembre 2008, N° 06/00278 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 25 MARS 2011
(n°105, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/01998
Jonction avec le dossier 09/03434
Décision déférée à la Cour : jugement du 9 décembre 2008 – Tribunal de grande instance de PARIS – 4e chambre 1re section – RG n°06/00278
APPELANTS et INTIMES
M. R-S Z
XXX
91380 CHILLY-MAZARIN
Mme F Z
XXX
91380 CHILLY-MAZARIN
Mlle Y Z
XXX
91380 CHILLY-MAZARIN
représentés par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoué à la Cour
assistés de Me Arnaud CLERC plaidant pour la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque T 10
INTIMEE et APPELANTE
Compagnie L M W AA D’ISRAEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoué à la Cour
assistée de Me Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque E 794
INTIMEE
Mme B A
XXX
91380 CHILLY-MAZARIN
non assignée et n’ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Fabrice JACOMET, Président
M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Mme D E, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT
Mme D E a préalablement été entendue en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par M. Fabrice JACOMET, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
M. R-S Z, Mme F Z, Mlle Y Z et Mme A ont acquis le 10 juin 2005 auprès de la compagnie L M W Aériennes d’Israël (L M)quatre billets d’avion en classe 'Business’ Paris – Tel Aviv -Paris pour un départ le 1er août 2005 à 22 heures 25 et un retour le 22 août à 1 heure 20.
Mme F Z et Mme A, souffrant de handicaps, ont lors de la réservation demandé à bénéficier de chaises roulantes.
Se plaignant notamment du fait qu’alors que Mlle Z s’était présentée vers 20 heures au comptoir d’enregistrement pour réclamer des chaises roulantes, la société L M a refusé de mettre à sa disposition deux chaises pour transporter Mme F Z et Mme A du taxi au comptoir d’enregistrement, de n’avoir finalement pu embarquer sur le vol prévu et d’avoir dû différer leur voyage en achetant à la compagnie Air France des billets plus chers pour les 6 et 22 août 2005, les consorts Z-A ont assigné la société L M en indemnisation.
Par jugement du 9 décembre 2008 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société L M à payer aux consorts Z-A la somme de 7 703,33 euros, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures signifiées le 15 décembre 2010 par M. R-S Z, Mme F Z, Mlle Y Z, appelants, qui sollicitent la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement qui, en dépit de ses motifs, n’a alloué que la somme totale de 7 703,33 euros, la confirmation du jugement et y ajoutant, la condamnation de la société L M à leur payer 200 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 7 548,24 euros au titre de leur préjudice matériel avec intérêts à compter de l’assignation outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2011, la société L M, également appelante, prie la cour de constater le décès de Mme A, d’ordonner la restitution des billets litigieux étant précisé qu’elle accepte, en contrepartie de rembourser aux consorts Z la somme de 783,25 euros par passager, correspondant au prix du billet minoré de 300 euros à titre de pénalité, outre la somme de 783,25 euros pour le billet de Mme A, décédée, sous réserve que les consorts Z justifient de leur qualité d’héritiers.
La société L M sollicite par ailleurs l’infirmation du jugement et le débouté de toutes les prétentions adverses. Elle demande les sommes de 6 000 euros de dommages-intérêts et de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que, par application de l’article 462 du code de procédure civile, il convient, rectifiant l’erreur matérielle d’addition affectant le jugement de dire, au vu des motifs de la décision, qu’au lieu et place de la mention du dispositif : 'condamne la Compagnie L M W Aériennes à payer aux demandeurs la somme de 7 703 euros', il convient de lire 'condamne la Compagnie L M W Aériennes à payer aux demandeurs la somme de 11 591,49 euros’ ;
Sur les faits :
Considérant que les parties étant opposées en fait, seuls seront tenus pour constants les faits résultant des quelques déclarations concordantes des parties et de pièces versées aux débats en ce qu’elles émanent de tiers et font état de faits dont ils ont été témoins directs à l’exclusion de la retranscription de déclarations des parties ;
Qu’il en résulte que les consorts Z-A ont acquis le 10 juin 2005 auprès de la compagnie L M W ariennes d’Israël quatre billets d’avion en classe 'Business’ en direction de Tel Aviv moyennant le prix total de 4 333 euros pour un départ de Paris le 1er août 2005 sur le vol LY 0326 à 22 heures 25 et un retour le 22 août sur le vol LY 0327 à 1 heure 20 ;
Que lors de la réservation, Mme F Z et Mme A souffrant de handicaps ont demandé pour l’aller et pour le retour à bénéficier de chaises roulantes, ce service étant mentionné sur l’historique de la réservation tantôt sous le sigle WCHR, tantôt sous le sigle WCHS , étant précisé que le sigle WCHR (wheelchair ramp) signifie : 'passager qui peut monter ou descendre les marches d’escalier et qui peut se déplacer dans la cabine d’un aéronef, mais qui a besoin d’un fauteuil roulant ou autre moyen, pendant les déplacements entre l’aéronef et l’aérogare, dans l’aérogare et entre le point d’arrivée ou de départ dans l’aérogare côté ville’ ; que le sigle WCHS (wheelchair step) est ainsi défini : 'passager qui ne peut monter ou descendre les marches d’escalier mais qui peut se déplacer dans la cabine d’un aéronef et a besoin d’un fauteuil roulant pour se déplacer entre l’aéronef et l’aérogare, dans l’aérogare et entre le point d’arrivée ou de départ dans l’aérogare côté ville’ ;
Que la famille Z-A est arrivée en taxi à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle à 20 heures ; que laissant les deux personnes handicapées attendre dans le taxi, Mlle Z s’est aussitôt présentée au comptoir d’enregistrement de la société L M pour demander deux chaises roulantes qui lui ont été refusées par cette société au motif que lesdites chaises ne pouvaient être fournies qu’au comptoir d’enregistrement ;
Que Mlle Z s’est alors adressée à un agent d’accueil aéroportuaire, M. X, qui s’est rendu avec elle au comptoir L M afin de convaincre les agents L M de joindre la société Passerelle pour commander son intervention aux fins de transporter les deux personnes non mobiles du taxi stationné devant l’aéroport jusqu’au comptoir d’enregistrement ; que le chef d’escale a répondu que lorsqu’on est handicapé, on prend son matériel, qu’il n’a aucune autre solution à proposer et qu’il n’a pas plus de temps à nous consacrer, étant alors en plein 'rush’ ;
Que M. X a alors joint des collègues et qu’à 20 heures 45, un employé de la société Passerelle a conduit Mme F Z et Mme A du taxi sur des chaises à l’intérieur de l’aéroport, mais n’a pu, faute de matériel suffisant et de temps conduire ces deux personnes jusqu’au comptoir L M situé à l’opposé de l’endroit de stationnement du taxi ; que lorsque les consorts Z-A sont parvenus à se présenter ensemble au comptoir d’enregistrement, ils n’ont pu embarquer sur le vol prévu ;
Considérant que les parties sont opposées en fait sur les points suivants :
— que, selon la société L M, l’enregistrement du vol de 22 heures 25 était clos lorsque les consorts Z-A se sont présentés au comptoir à 21 heures 50 ; qu’il leur a été proposé de les enregistrer sur le vol suivant (23 heures 21), mais que ceux-ci ont refusé de présenter leur passeport, préférant faire dresser une main-courante et ne se représentant au comptoir qu’à 23 heures 30 après le départ du second vol,
— que, selon la famille Z, alors qu’ils étaient au comptoir vers 21 heures 15, la compagnie L M a refusé de les enregistrer sur le vol prévu en invoquant un 'surbooking’ et ne les a pas enregistrés sur le vol suivant ; que Mlle Z a, à 22 heures 45, déposé une main courante pour relater ces faits ;
Considérant qu’il est établi que la famille Z-A a quitté l’aéroport en taxi le 2 août à 1 heure 30, puis a réservé de nouveaux vols auprès de la Compagnie Air France pour un aller-retour Paris-Tel Aviv du 6 au 22 août 2005 moyennant le prix total de 8 221,16 euros ;
Sur les fautes invoquées :
Considérant que les consorts Z reprochent à la société L M d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne leur permettant pas d’accéder à l’avion et donc à l’enregistrement soit directement, soit par les services de l’aéroport et ce, bien que leur réservation porte la mention WCHR et en ne les enregistrant pas dès leur arrivée à l’aéroport ; qu’ils font valoir à titre subsidiaire que cette société a manqué à son obligation d’information en ne leur indiquant pas qu’elle ne pouvait leur fournir un moyen de parvenir au comptoir d’embarquement ; que la société a aussi manqué à ses obligations concernant leur enregistrement tant sur le vol initial en cédant leurs places à des personnes en liste d’attente bien qu’elle ait été informée de leur présence que sur le vol suivant qui ne leur a pas été proposé ;
Considérant que la société L M réplique que les deux personnes concernées n’ont pas produit de certificat médical montrant que leur état de santé nécessitait une prise en charge dès leur arrivée à l’aéroport ; que c’est uniquement après l’enregistrement en qualité de passager que ce dernier est sous la responsabilité du transporteur, l’accès au comptoir d’enregistrement relevant de la seule responsabilité des passagers avec l’assistance des services aéroportuaires s’ils la sollicitent ; que la Communication de la Commission européenne du 16 février 2005 distingue la zone d’accès au public qui dépend des gestionnaires des aéroports et la zone de sûreté réglementée relevant des transporteurs, sans mettre à charge de ces derniers une obligation de prendre en charge les passagers avant l’enregistrement ; qu’il appartenait donc aux consorts Z de demander à Aéroport de Paris la mise à disposition de chaises pour être transportés jusqu’au comptoir d’enregistrement ; que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée, le contrat de transport, et par conséquent la mise à disposition de chaises roulantes, ne prenant effet qu’à compter de l’enregistrement ; qu’elle n’a pas davantage manqué à une obligation d’information dès lors qu’il ne lui incombe pas, en vertu du contrat de transport, de s’assurer des conditions d’accès à son comptoir d’enregistrement ;
Considérant que les parties s’accordent dans leurs écritures pour reconnaître que Mme Z et Mme A avaient lors de la réservation de leurs billets d’avion aller-retour sur la compagnie L M demandé le service WCHR ; que ce sigle signifie que le passager a besoin d’un fauteuil roulant ou autre moyen, pendant les déplacements entre l’aéronef et l’aérogare, dans l’aérogare et entre le point d’arrivée ou de départ dans l’aérogare côté ville ;
Considérant qu’aucune pièce contractuelle ne démontre que la société L M aurait été tenue, à l’époque des faits, de mettre ou de faire mettre à disposition des passagers handicapés des fauteuils roulants dès leur arrivée à l’aéroport ;
Considérant cependant que le fait que le contrat de transport ne prenne effet qu’à compter du comptoir d’enregistrement – lieu auquel sont remis les chaises roulantes – est sans incidence sur les obligations nées de la conclusion même dudit contrat et notamment sur l’obligation pour le transporteur d’informer le passager de la nature et de l’étendue des prestations contractuelles qu’il s’engage à assurer ; qu’il lui appartient en particulier, dès lors qu’un passager lui a signalé être atteint d’un handicap, d’informer celui-ci de l’étendue de l’obligation contractée à son égard par la mention du sigle WCHR apposée sur la réservation du titre de transport ;
Qu’il est en l’espèce établi qu’une telle mention figurait sur les réservations effectuées par Mme Z et Mme A pour l’aller comme pour le retour ; que la société L M ne soutient pas les avoir informées du fait que le service de chaises roulantes garanti par cette mention ne prenait effet qu’à compter de leur enregistrement, ni le cas échéant de l’existence d’un service assuré par l’entité gestionnaire de l’aéroport dès l’arrivée de passagers souffrant de handicap à l’aéroport ;
Qu’il en résulte que c’est à juste titre que les passagers invoquent un manquement contractuel de la société L M à son obligation d’information ;
Considérant que ce n’est qu’au surplus qu’il est rappelé qu’à la suite de la Communication de la Commission européenne du 16 février 2005, versée aux débats par les parties, proposant un règlement concernant les droits des personnes à mobilité réduite dans les transports aériens demandant aux gestionnaires d’aéroport de fournir l’assistance dans les aéroports et aux transporteurs de fournir l’assistance à bord des avions, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, postérieurement aux faits litigieux, le règlement n° 1107/2006 du 5 juillet 2006 imposant au transporteur aérien d’informer l’entité gestionnaire de l’aéroport du besoin d’assistance d’un passager afin que celle-ci fournisse cette assistance dès l’arrivée du passager à l’aéroport ;
Considérant que, compte tenu des éléments contradictoires et non probants versés aux débats par les parties, la cour retient qu’il n’est pas établi que la société L M ait cédé les places réservées sur le premier vol par la famille Z à des tiers ; qu’aucun élément ne permet d’affirmer si le vol suivant leur a ou non été proposé, ni a fortiori si, ainsi que le soutient la société L M, la famille Z a ou non refusé d’embarquer sur le second vol, le simple fait que les services de sécurité aient effectué les formalités de vérification des bagages n’étant pas à lui seul probant ; qu’il n’est donc pas justifié des fautes invoquées de part et d’autre relativement à l’enregistrement des passagers sur l’un ou l’autre des vols ;
Considérant que l’impossibilité pour les consorts Z d’embarquer le 1er août 2005 sur le vol réservé résulte directement du fait que, faute d’avoir été informées avant leur arrivée à l’aéroport du fait que l’assistance requise par leur état de santé ne leur serait fournie qu’à compter dudit comptoir, Mme Z et Mme A n’ont pu se présenter audit comptoir en temps utile ;
Sur les préjudices invoqués :
Considérant que les consorts Z entendent obtenir une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice moral résultant pour eux du mépris, de la réification et la discrimination dont ils ont été victimes ; qu’ils invoquent différents chefs de préjudices matériels ;
Considérant que la société L M conteste le préjudice moral et certains chefs de préjudice matériels allégués ;
Considérant qu’il est établi que Mme A est décédée depuis le jugement entrepris ; que si la date exacte du décès n’est pas précisée, il apparaît proche du 1er janvier 2009, date de l’autopsie pratiquée ; que les consorts Z, qui sont seuls appelants en leur nom propre, ont précisé à l’audience avoir renoncé à la succession ; que seuls les préjudices invoqués par les consorts Z doivent être pris en compte ;
Considérant qu’il est établi par l’attestation de M. X, agent d’accueil aéroportuaire, que ce tiers a personnellement été témoin de l’attitude injurieuse et peu coopérative du chef d’escale vis-à-vis de Mlle Z lorsque cette dernière s’est présentée en temps utile au comptoir d’enregistrement pour demander des chaises roulantes ; qu’il est constant que les consorts Z ont dû différer leurs vacances ; qu’en revanche la discrimination invoquée n’est pas établie ; qu’au vu de ces éléments, les trois consorts Z sont fondés à obtenir la somme totale de 4 500 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux subis ;
Considérant que les billets d’avion réservés auprès de la société L M n’ayant pas été utilisés et n’étant plus valables, la société L M n’est pas fondée à subordonner leur remboursement à la restitution des titres de transports ; qu’elle n’est pas davantage fondée à en déduire des pénalités pour non utilisation dès lors que le défaut d’information de ses passagers est à l’origine directe de la non possibilité pour ces derniers d’utiliser leurs titres de transport, ni les frais annexes de réservation ; qu’au vu des justificatifs produits, il sera alloué à M. Mme et Mlle Z une somme totale de 3 249,75 euros ;
Considérant que le fait que les personnes handicapées aient dû attendre dans un taxi à l’entrée de l’aérogare pendant plus d’une heure a induit un surcoût dont il est justifié à hauteur de 60 euros ; qu’en outre, les frais de retour à leur domicile s’élèvent à 140 euros et que de nouveaux frais de taxi de 100 euros ont dû être engagés pour reprendre un avion 5 jours plus tard ; que les consorts Z sont fondés à obtenir de ces chefs directement induits du défaut d’information imputable à la compagnie L M la somme totale de 300 euros ;
Considérant que, pour effectuer néanmoins leur voyage, les consorts Z, – qui, au vu des éléments qui précèdent, ne peuvent être critiqués pour ne pas avoir à nouveau choisi la compagnie L M – ont dû acheter en dernière minute et donc plus chers (8 221,16 euros aller-retour pour les quatre personnes) des billets d’avion sur la Compagnie Air France ; qu’ils sont fondés à obtenir de la société L M le remboursement du surcoût qu’ils ont ainsi dû assumer pour M. Mme et Mlle Z, soit la somme totale de 2 916,12 euros ;
Considérant que par adoption des motifs pertinents du jugement, la société L M sera condamnée à payer aux consorts Z la somme de 110,33 euros pour les frais du taxi payé et non utilisé à l’arrivée du vol prévu et les consorts Z déboutés de leurs demandes relatives à la location d’un véhicule durant leur séjour en Israël ;
Que le préjudice matériel total subi par M. Mme et Mlle Z du fait de la société L M s’élève donc à la somme totale de 6 576,20 euros ;
Considérant que les développements qui précèdent conduisent à débouter la société L M de sa demande de dommage-intérêts pour action abusive et intimidatoire engagée sur la base d’informations erronées, comportant des propos injurieux et dénigrants et dissimulant le décès de l’un des passagers ;
Considérant que l’équité conduit à allouer en cause d’appel à M., Mme et Mlle Z une somme totale de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Rectifiant l’erreur matérielle affectant le jugement :
Dit qu’aux lieu et place de la mention du dispositif : 'condamne la Compagnie L M W Aériennes à payer aux demandeurs la somme de 7 703 euros', il convient de lire 'condamne la Compagnie L M W Aériennes à payer aux demandeurs la somme de 11 591,49 euros’ ;
Confirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a condamné la Compagnie L M W Aériennes d’Israël à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la Compagnie L M W Aériennes d’Israël à payer à M. R-S Z, Mme F Z et Mlle Y Z la somme totale de 4 500 euros au titre de leur préjudice moral et la somme totale de 6 576,20 euros au titre de leurs préjudices matériels, outre intérêts à compter de la présente décision ;
Condamne la Compagnie L M W Aériennes d’Israël à payer à M. R-S Z, Mme F Z et Mlle Y Z la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties pour le surplus et de toutes autres demandes ;
Condamne la Compagnie L M W Aériennes d’Israël aux dépens ;
Admet le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens
- Code de procédure civile
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