Règlement (UE) 2015/7 du 6 janvier 2015
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 27 janvier 2015 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 janvier 2015 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 janvier 2015 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2015/7 de la Commission du 6 janvier 2015 autorisant une allégation de santé portant sur les denrées alimentaires, autre qu'une allégation faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles, et modifiant le règlement (UE) n ° 432/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
Décisions • 2
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[…] il est certes exact que, en vertu de l'article 10, paragraphe 1, du règlement no 1924/2006, les allégations de santé sont interdites sauf si elles sont conformes aux prescriptions générales du chapitre II de ce règlement et aux exigences spécifiques du chapitre IV dudit règlement et si elles sont autorisées conformément audit règlement et figurent sur les listes d'allégations autorisées visées aux articles 13 et 14 du même règlement. […] autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantile (JO L 136, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/7 de la Commission, du 6 janvier 2015 (JO L 3, p. 3), […]
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[…] 109 Dans le cadre du troisième moyen de la requête de Dextro Energy devant le Tribunal, tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les situations dans lesquelles d'autres allégations de santé relatives à différentes denrées alimentaires ont été autorisées conformément au règlement (UE) n o 432/2012 de la Commission, du 16 mai 2012, établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantile (JO 2012, L 136, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/7 de la Commission, du 6 janvier 2015 (JO 2015, L 3, p. 3), sont comparables à celles qui font l'objet du règlement 2015/8.
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Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
- Entreprises SURY AUX BOIS (45530)
- Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 3 avril 2025, n° 2201821
- AAVETE (BRIVE LA GAILLARDE, 841686975)
- TPI (HASPARREN, 832458871)
- SHARK (LUTTERBACH, 824217400)
- Article L3245-1 du Code du travail
- SPHERIA VIE (ORLEANS, 414494708)
- F.C.R. CONSULTANT (ETH, 401506720)
- CLINIQUE ESQUIROL ST HILAIRE (AGEN, 433213519)
- CENTRE WETTA LYON (LYON 6EME, 910266451)
- NS NUTRI SPORT (MARSEILLE 2, 883679318)
- LEVEUGLE CONSULTING (LOUVIL, 834368433)
- Tribunal Judiciaire de Nice, 3e chambre civile, 3 décembre 2024, n° 24/01069
- Tribunal administratif de Pau, 27 mars 2025, n° 2403218
- Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 28 janvier 2015, n° 13/04400
- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1997, 96-82.836, Inédit
- LA CANTINA (VERSAILLES, 890774516)
- Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre famille, 1er février 2024, n° 21/05776
- BLOCKMEDIA (PARIS 8, 922617923)
- TESLA 2 (LIVRY-GARGAN, 444400972)
- MAGELLAN IMMOBILIER CONSEILS (WASQUEHAL, 841833387)