Infirmation partielle 28 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 janv. 2015, n° 13/04400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/04400 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sabres, 16 décembre 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JPFB/KG
ARRET N° 42
R.G : 13/04400
SA DMF SALES AND
MARKETING
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 JANVIER 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04400
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 16 décembre 2013 rendu par le Conseil de Prud’hommes des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
N° SIRET : 439 252 438 00023
XXX
XXX
Représentée par Me Hélène OBALDIA, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Mme B C-D (Délégué syndical ouvrier), munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. X Y a été engagé pendant la période du 29 juin 2010 au 22 octobre 2011 en qualité d’agent de promotion par la société Dmf sales and marketing qui a pour objet d’organiser sur le terrain des actions d’animation et de promotion commerciale au titre de contrats de travail à temps partiel.
Il a saisi le 3 décembre 2012 le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne de diverses demandes en requalification de son contrat de travail en temps complet, en paiement des salaires correspondants et en résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur avec paiement d’indemnités de rupture.
Par jugement rendu le 16 décembre 2013, le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne a requalifié le contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée en application de l’article L.3123-31 du code du travail en se fondant sur l’absence d’accord collectif autorisant le recours à un contrat d’intermittent et il a en conséquence :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Dmf sales and marketing,
— fixé la date de la rupture du contrat à la date du prononcé du jugement soit le 16 décembre 2013,
— fixé le salaire mensuel brut moyen à la somme de 1.425,70 euros,
— condamné la société Dmf sales and marketing à payer à M. X Y les sommes suivantes :
* 40.379,40 euros bruts à titre d’arriérés de salaires sur la période demandée (juillet 2010 – novembre 2012) et 4087,94 euros de congés payés afférents,
* 300 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de la visite médicale d’embauche et de la visite périodique,
* 1.425,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 712,85 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail,
* 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents légaux de fin de contrat,
— ordonné l’édition et la remise de bulletins de paie sur la période demandée, à savoir du 01 juillet 2010 au 30 novembre 2012.
La société Dmf sales and marketing a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 3 décembre 2014, développées oralement à l’audience de plaidoiries, la société Dmf sales and marketing demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement de réduire à de plus justes proportions ses demandes de rappel de salaires, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts, en tout état de cause de condamner M. X Y à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 31 octobre 2014, développées oralement à l’audience de plaidoiries, M. X Y demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le montant alloué à titre d’indemnité pour la rupture abusive de son contrat de travail pour lequel il est demandé une somme de 8.554,20 euros correspondant au minimum de 6 mois en application de l’article L.1234-9 du code du travail et sur les dommages-intérêts pour l’utilisation de son ordinateur et de son imprimantes personnelles au titre de laquelle il est demandé 500 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il y a lieu de se référer au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Les articles 11 à 16 de l’accord de branche conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire, signé le 13 février 2006 et étendu par arrêté du 16 avril 2007, applicable aux contrats de travail conclus par M. X Y prévoient expressément le recours au contrat de travail intermittent pour les animateurs.
M. X Y sera donc débouté de sa demande de requalification de ce chef et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
M. X Y, qui demande un rappel de salaires correspondant à un temps complet, soutient par ailleurs avoir été la disposition permanente de son employeur depuis le 29 juin 2010.
Tous les contrats de travail signés par M. X Y produits aux débats prévoient que celui-ci ne consacrera pas l’exclusivité de son temps de travail à la société Dmf sales and marketing et qu’il bénéficiera du droit de refuser des interventions. Les interventions de M. X Y se sont espacées de plus d’un an entre octobre 2010 et novembre 2011. La société Dmf sales and marketing démontre qu’il travaillait au moins pour 3 autres sociétés (Districom, Europe 2 K et Omniservice). Il n’a accompli pour la société Dmf sales and marketing que 47,5 heures de travail de 2010 à 2012 sans jamais avoir invoqué un temps complet avant son courrier du 5 avril 2012. La preuve n’est donc pas rapportée de ce qu’il était à la disposition permanente de son employeur. Par ailleurs l’employeur démontre la variation cyclique de ses activités d’animation commerciale qui justifie le recours à des contrat de travail à durée déterminée pour pallier aux accroissements temporaires d’activité mentionnés par les contrats. Le dernier contrat de travail à durée déterminée est donc arrivé à son terme le 22 octobre 2011. M. X Y sera débouté de ses demandes de rappel de salaires au titre d’un temps plein. Il sera également débouté de ses demandes au titre de la résiliation de son contrat de travail qui ont été déposées après expiration du terme de son dernier contrat de travail à durée déterminée et qui sont la conséquence d’une requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée qui a été rejetée.
M. X Y n’a bénéficié d’aucune visite médicale d’embauche. Le jugement déféré qui lui a alloué une somme de 300 euros en réparation du préjudice ainsi causé sera confirmé.
En application de l’arrêté du 28 juillet 2010 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire, M. X Y a droit au remboursement des frais professionnels engagés par l’utilisation professionnelle de son ordinateur, de son imprimante et de sa connexion internet qui était prévue par ses contrats de travail et dont il justifie par diverses pièces (15 et 16). Il lui sera alloué une somme de 500 euros à ce titre.
M. X Y ne justifie d’aucun autre manquement de l’employeur à son obligation de loyauté justifiant l’attribution de dommages intérêts en réparation d’un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X Y ses frais exposés et non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens incombe à la partie perdante, en l’espèce la société Dmf sales and marketing.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en ce que la société Dmf sales and marketing a été condamnée à payer à M. X Y les sommes de 300 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de visite médicale d’embauche et 500 euros à titre de dommages intérêts,
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
Déboute M. X Y du surplus de ses demandes,
Condamne la société Dmf sales and marketing à payer à M. X Y la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Dmf sales and marketing aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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