1. L'existence et la validité du contrat ou d'une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu du présent règlement si le contrat ou la disposition étaient valables.
2. Toutefois, pour établir qu'elle n'a pas consenti, une partie peut se référer à la loi du pays dans lequel elle a sa résidence habituelle s'il résulte des circonstances qu'il ne serait pas raisonnable de déterminer l'effet du comportement de cette partie d'après la loi prévue au paragraphe 1.
[…] sous l'empire de la loi française qu'il considère comme étant applicable en vertu d'une clause de choix de la loi applicable insérée dans le contrat de travail dit « international », que sa démission avait été causée par les manquements graves de son employeur et alléguant une situation de travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail. […] Le demandeur au pourvoi conteste cette analyse en considérant qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été conclu entre les parties, […] Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. […] Aux termes de l'article 10, § 1, du même règlement, […]
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