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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 14 août 2025, n° 23/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LANDSBANKI LUXEMBOURG SA Société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 54 000 000 euros, LANDSBANKI |
Texte intégral
1 exp Me Guillaume EVRARD,
1 exp, la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRASSE
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 14 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 23/00064 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PHJ7
Minute N° 25/151
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quatorze Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
LANDSBANKI LUXEMBOURG SA Société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 54 000 000 euros, inscrite au R.C.S. du LUXEMBOURG sous le numéro B-78-804, dont le siège social est [Adresse 13], représentée par Monsieur [J] [S], Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA, désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et domicilié ès-qualités audit siège,
Représenté par la SCP GICQUEAU VERGNE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [O] [N], époux de [T] [E], né le [Date naissance 6]/1936 à [Localité 11] (Grande Bretagne), de nationalité britannique, retraité, marié le [Date mariage 3]/2004 à [Localité 10] (Grande Bretagne) sous le régime de la communauté universelle aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître [M], notaire à [Localité 14] le 06/07/2004, demeurant [Adresse 18]
Représenté par Me Maxenxe LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, et par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Madame [T] [X] [E] épouse [N] née le [Date naissance 4]/1948 à [Localité 9] (Colombie), de nationalité britannique, psychologue, mariée le [Date mariage 3]/2004 à [Localité 10] (Grande Bretagne) sous le régime de la communauté universelle aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître [M], notaire à [Localité 14] le 06/07/2004, demeurant [Adresse 18]
Représenté par Me Maxenxe LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, et par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Débiteurs saisis
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A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 janvier 2024 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 21 mars 2024, , délibéré prorogé au 14 Août 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Maître [I] [Z], notaire à [Localité 15], en date du 21 décembre 2007 contenant prêt d’un montant de 2.100.000 euros et affectation hypothécaire, de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement rendu le 27 juin 2018 par le tribunal commercial de et à Luxembourg ayant condamné [O] [N] et [T] [E] épouse [N] au paiement au profit de la banque de la somme de 1 822 948,21 € outre intérêts conventionnels à compter du 1er janvier 2016 jusqu’à parfait paiement ainsi qu’au versement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 240 du nouveau code sur civil luxembourgeois, signifié le 11 juillet 2018 dont l’appel a été déclaré irrecevable par un arrêt du 12 décembre 2019 rendu par la cour d’appel de Luxembourg et dont le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt du 1er avril 2021 de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, jugement ayant fait l’objet du certificat de l’article 53 du règlement numéro 1215/2012 du Parlement européen et du conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, la société LANDBANSKI LUXEMBOURG SA a fait délivrer à [O] [N] et [T] [E] épouse [N], par acte de la SELARL JURICANNES LEPECULIER & MORISSEAU, commissaires de justice à Cannes, du 16 mars 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 2 442 775 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée 15 mars 2023, emportant saisie des biens leur appartenant, affectés à sa garantie, situés à [Adresse 17], consistant dans une propriété anciennement cadastrée section B numéro [Cadastre 5] pour une superficie de 55 a 80 ca, nouvellement cadastrée section AM numéro [Cadastre 1] à la suite d’un procès-verbal de remaniement cadastral du 9 septembre 2013, publié le 11 septembre 2013 volume 2013 P numéro 2796, avec les constructions qui y sont édifiées notamment une maison dénommée [19] et une piscine.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier du service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 10 mai 2023 Volume 2023 S numéro 87.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 11 mai 2023.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 22 mai 2021 3, le créancier poursuivant a fait assigner [O] [N] et [T] [E] épouse [N] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 29 juin 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 26 mai 2023.
La société LANDBANSKI LUXEMBOURG SA demande au juge de l’exécution, de :
— constater que la présente procédure est conforme aux articles L311-2, L311-4 et L311-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles R322-4 et suivants du même code,
— statuer ce que de droit conformément à l’article R322-5 alinéa 2° du code des procédures civiles d’exécution ;
A défaut de contestation et demande incidente,
— voir ordonner la vente forcée, conformément aux articles R 322-15 et R322-26 du code des procédures civiles d’exécution et en fixer la date, comprise entre deux et quatre mois à compter de la décision ;
— Juger que le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts majorés, intérêts des intérêts, accessoires s’élève à la somme de 2 442 775 euros saufs mémoire, suivant décompte arrêté au 15 mars 2023, sous réserve des intérêts postérieurs au taux conventionnel du prêt, comme mentionné dans le jugement confirmé par l’arrêt et dans le cahier, des conditions de la vente ;
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de la vente établi par l’Ordre des avocats au barreau de Grasse, sur la mise à prix de 700 000 €
— désigner, conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution la SELARL JURICANNES LEPECULIER & MORISSEAU, commissaires de justice à [Localité 12], qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
— dire que ledit huissier se fera assister lors de l’une des visites, d’un expert chargé d’établir les rapports amiante, termites, état des risques naturels et technologiques, diagnostic énergétique et éventuellement l’état des surfaces conformément à la loi CARREZ et le diagnostic plomb si ce dernier s’avère nécessaire ;
— dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ;
— voir aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ;
— voir statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ;
Subsidiairement, statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par le débiteur saisi ;
Plus subsidiairement encore, en cas d’autorisation de vente amiable :
— voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;
— fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
— statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l’état de la procédure ;
— dire et juger que les émoluments de l’avocat, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
— voir refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;
— constater que la partie saisie a été informée des modalités de rémunération de l’avocat poursuivant en cas de distribution du prix ;
— dire et juger qu’à l’audience de rappel de l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution constatera, le cas échéant, que les conditions qu’il a fixées dans le jugement d’exécution pour autoriser la vente amiable ont bien été remplies ; ordonner alors au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations vers le séquestre désigné au cahier des conditions de la vente ;
— dire et juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R331-2 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités définies au cahier des conditions de vente, article 29 ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit du Cabinet VERSTRAETE et Associés, société d’Avocats au Barreau de Grasse, [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par Maître Sophie PONSIGNON-VERSTRAETE, aux offres de droit.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
L’audience d’orientation été renvoyée à la demande des parties pour leur permettre d’échanger pièces et conclusions.
Aux termes de conclusions en défense n° 3, la Landsbanki Luxembourg demande au juge de l’exécution, au visa des dispositions des articles L311-2, R 321-20 et R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— juger irrecevable et mal fondés [O] [N] et [T] [E] épouse [N] en l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— les en débouter ;
— fixer la créance à la somme de 2.442.775 € en principal, outre intérêts courus à compter du 15 mars 2023 sur ce montant jusqu’au parfait paiement, un taux équivalent à 1,75 % (175 points de base) par an en plus de l’euribor 3 mois, ledit taux majoré de 3 points tel que fixé au contrat (article 8) et aux conditions générales ;
— ordonner que la saisie soit poursuivie sous la forme d’une vente forcée des biens et droits immobiliers saisis selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de vente déposée au greffe ; fixer la date à laquelle il sera procédé à l’adjudication.
Elle sollicite pour le surplus l’entier bénéfice de son assignation à l’audience d’orientation dont elle a repris intégralement les termes ainsi que la condamnation des parties saisies au paiement d’une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un rappel des faits, des relations entre les parties, de la teneur de la convention d’ouverture de compte, des contrats de prêt, de l’affectation hypothécaire, des contrats de gage, de la crise économique mondiale, de son placement en liquidation judiciaire, de sa dissolution et de sa liquidation, la SA LANDSBANKI Luxembourg expose en substance que :
— elle est personnellement en liquidation judiciaire ; créé en 2000, elle commercialisait notamment des contrats de prêt dits Equity Release ;
— [O] [Y], aujourd’hui retraité, était le directeur financier de la compagnie aérienne Cathay Pacific ; son patrimoine se compose d’une villa évaluée à la somme de 2 100 000 €, achetée 1 300 000 € dans laquelle ont été réalisés d’importants travaux ayant fortement augmenté sa valeur, une villa en Floride évaluée à 1 500 000 € et un portefeuille titre la banque Union des banques suisses d’une valeur de 250.000 euros ; il est un ancien cadre supérieur d’une des plus importantes compagnies aériennes mondiales et de par ses fonctions, il est initié aux mécanismes financiers et à l’utilisation des devises. Il est à la tête de patrimoine personnel de plus de 4 millions d’euros ;
— sur les conseils de son conseiller financier, il a décidé de souscrire un contrat Equity Release de façon à financer les travaux nécessaires pour apporter une plus-value immobilière sur l’un de ses biens immobiliers et placer le solde des sommes empruntées dans un portefeuille de valeurs mobilières ; l’intermédiaire l’a convaincu de souscrire un prêt hypothécaire en lui présentant un outil d’information intitulée « conditions et modalités de mise en place crédit hypothécaire multidevises remboursable en capital in fine » ;
— le 2 juillet 2007, il l’a sollicitée pour conclure une convention d’ouverture de compte bancaire dans ses livres ;
— le 29 septembre 2007, il a reçu un contrat de prêt accepté le 10 octobre 2007 ; le prêt porte une somme de 2 100 000 € sur laquelle les parties sont convenues que la somme de 735 000 € sera libérée « pour la rénovation de la propriété » ; par acte du 21 décembre 2007, le débiteur a hypothéqué au profit de la banque des biens et droits immobiliers saisis ;
— par acte du 27 septembre 2007, il a consenti un gage portant notamment sur les valeurs détenues dans le portefeuille de valeurs mobilières, afin de la garantir des sommes prêtées ;
— le tribunal de Luxembourg a prononcé sa dissolution et la liquidation de l’établissement de crédit ;
— en l’absence du respect des obligations contractuelles par les emprunteurs, elle a été contrainte de lui écrire le 16 octobre 2008 pour notifier que le taux de couverture est tombé à 89,40 % ; ce courrier étant resté sans réponse, conformément aux dispositions contractuelles, elle a exercé les droits qu’elle détenait sur les valeurs mobilières données en garantie ; l’intégralité du prêt est devenue exigible ; elle a récupéré le 5 novembre 2009 une somme de 149.134.540 JPY ainsi que la somme de 36 921,89 euros soit un total de 1 175 000 € ;
— sa créance est désormais exigible ; les parties sont redevables d’une somme de 1 380 831,46 € ;
— par jugement du 27 juin 2018, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 822 948,21 € avec les intérêts conventionnels à compter du 1er janvier 2016 jusqu’à solde ; la cour d’appel de Luxembourg a déclaré l’appel interjeté irrecevable dans un arrêt du 12 décembre 2019 et la Cour de cassation luxembourgeoise a rejeté les pourvoi dans un arrêt du 1er avril 2021 ; le certificat de l’article 53 a été émis et signifié ; c’est sur la base de ce titre exécutoire que la procédure de saisie immobilière a été notamment engagée ;
— le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 août 2017, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 janvier 2020, l’a relaxée des fins de la poursuite et a ordonné la mainlevée de la saisie pénale ainsi que la restitution des créances ayant faite l’objet des saisies ;
— par jugement du 24 juin 2011, les défendeurs ont été déclarés irrecevables en leur demande de nullité de l’acte de prêt et de dommages-intérêts ; appel a été interjeté de cette décision mais ils n’ont pas repris la procédure devant la cour d’appel à la suite de sursis à statuer qu’ils avaient obtenu dans l’attente de l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris sur le volet pénal de ce dossier ; la procédure est donc aujourd’hui périmée ;
— elle a fait procéder le 4 mai 2023 à la saisie attribution des sommes tenues par Madame sur son compte ouvert dans les livres de la Société Marseillaise de Crédit ; cette procédure est contestée devant le juge d’exécution mobilier ;
— elle a engagé une procédure de saisie immobilière en 2011 ; par jugement d’orientation du 9 février 2012 et contestations incidentes formulées, le juge de l’exécution a dit que les conditions du Code civil et du décret du 27 juillet 2006 étaient satisfaites et que la banque disposait d’une créance liquide et exigible d’un montant de 1 361 325, 58 €, arrêtée au 1er septembre 2010 et ordonné la vente forcée; elle s’est désistée, suite à un accord trouvé avec les débiteurs par jugement du 26 juillet 2012 ; les engagements pris n’ont pas été respectés et elle a été contrainte de délivrer un nouveau commandement de payer.
La banque soutient que le commandement de payer valant saisie immobilière est parfaitement valable au regard de la capacité à agir et des pouvoirs du liquidateur et des mentions obligatoires qu’il comporte.
Quant à la contestation de la validité du titre et à la prescription, en l’absence d’acte interruptif de prescription entre le jugement de désistement et le commandement, elle soulève l’irrecevabilité de ce moyen au regard de l’autorité de la chose jugée du jugement définitif exécutoire du 27 juin 2018. Elle fait valoir, qu’indépendamment de l’autorité de la chose jugée, les contestations sont irrecevables dans la mesure où les dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation sont inapplicables, la loi applicable à la prescription de la créance étant celle de la créance et le contrat de prêt étant soumis à la loi luxembourgeoise, en vertu de l’article 21. 1 du contrat de prêt.
Elle ajoute que les débiteurs ne sont pas fondés à contester l’application de la loi luxembourgeoise, qu’ils ne sauraient non plus faire valoir que l’article 7 de la convention de Rome du 19 juin 1980, devenu l’article 9 du règlement Rome I du 17 juin 2008, sur les lois de police comme de nature à écarter la loi luxembourgeoise choisie par les parties, l’article L 218-2 du code de la consommation français n’étant pas considéré par les tribunaux français comme constitutif d’une loi de police, soit une loi dont l’observation serait jugée comme cruciale pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique de la France. En conclusion, elle observe qu’il ne résulte pas du rappel factuel qu’un délai de 5 ans soit passé sans qu’aucun acte sont venus interrompre à la prescription, quoi qu’il en soit, ils sont d’autant plus mal fondés à soulever cet argument qu’elle a été empêchée d’agir pendant toute la période de la saisie pénale de sa créance. Elle évoque l’impossibilité d’agir du fait de l’ordonnance de saisie du 5 octobre 2012 et son impossibilité d’agir du fait d’un cas de force majeure.
Elle rappelle qu’elle dispose de 2 titres exécutoires.
Le créancier poursuivant soulève l’irrecevabilité des demandes formulées relatives à l’acte notarié du 21 décembre 2007 du fait de sa liquidation judiciaire, de la compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises. Elle rappelle qu’en droit luxembourgeois, qui est le seul applicable en l’espèce, le principe de suspension des poursuites individuelles est général, qu’il s’applique à toutes les procédures, quelle que soit la demande formulée dès lors que celle-ci est de nature patrimoniale. Il précise que telle est la position adoptée retenue tant par les juridictions françaises que par les juridictions luxembourgeoises à qui à cette question a été soumise dans le cadre d’autres litiges l’opposant à des emprunteurs. Elle observe qu’elle ne demande pas au juge de l’exécution de se déclarer incompétent, qu’elle ne formule pas d’exception d’incompétence en conséquence mais qu’elle lui demande seulement de déclarer les demandes irrecevables formulées devant lui.
Elle oppose également l’irrecevabilité des contestations du fait de la prescription, tout en contestant au fond l’ensemble des prétendus manquements qui lui sont imputés lors de la conclusion du contrat qu’elle considère comme inexistant, qu’il s’agisse de l’information sur les risques de l’opération, de l’absence de transmission de document publicitaire mensonger, de l’obligation de ne pas accorder de crédit excessif, des renseignements pris sur l’emprunteur ou encore sur le prétendu conflit d’intérêt entre la banque ses clients et sur la prétendue indéterminabilité de la créance.
Sur le jugement du 27 juin 2018, la banque observe que, depuis le règlement CE 1215/ 2012, pour rendre exécutoire une décision rendue dans un autre pays membre de l’Union Européenne, il suffit de faire établir et produire le certificat de l’article 53 de ce règlement, que; de façon unanime, les cours d’appel considèrent qu’il n’y a pas lieu de faire application de la compétence des juridictions françaises.
Sur la prétendue absence de caractère certain de la créance, elle oppose l’incompétence du juge de l’exécution pour trancher la prétendue absence d’agrément et soutient qu’en tout état de cause, l’argument est infondé, que les emprunteurs savent pertinemment qu’elle est habilitée à exercer la profession de prestataire de service d’investissement en France, ce que la cour d’appel d’Aix-en-Provence ou encore la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 27 mars 2014ont retenu dans un arrêt du 18 novembre 2011 et ce qu’ils ont affirmé dans leurs conclusions de parties civiles dans le cadre de la procédure pénale. Elle en conclut qu’aucune disposition communautaire ou nationale n’a été violée.
Sur la situation postérieure à la date de sa liquidation, elle rappelle que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur sa responsabilité, que les débiteurs sont irrecevables en leur demande au regard de l’autorité de la chose jugée du jugement fondant les poursuites de saisie immobilière, au regard de la prescription quinquennale et qu’ils ne sont en tout état de cause pas fondés. Elle se prévaut de la jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et des juridictions luxembourgeoises.
Sur la prétendue absence de créance en présence de clauses abusives, la Landsbanki Luxembourg soutient que la jurisprudence Helvet Immo ne s’applique pas en l’espèce, que le droit de la consommation français n’est pas applicable à raison de la volonté des parties telle qu’elle résulte du contrat de prêt et de gage et observe qu’en dépit des décision d’ores et déjà rendues sur l’exclusion des dispositions de la Convention de Rome dans les relations entre elle et les débiteurs, ils maintiennent leur argumentation alors même qu’ils en rapportent pas la preuve que la conclusion du contrat a été précédée d’une proposition ou d’une publicité émanant de la banque en France et qu’en tout état de cause, même si les conditions de l’article 5.2 sont respectées, l’article 5.4 écarte la loi française. Elle ajoute que toutes les cours d’appel, qui ont eu à statuer sur cette question ont toutes considéré que le lieu de la signature du contrat, qu’il s’agisse de l’acte sous seing privé ou de l’acte authentique, n’a aucune incidence sur le lieu de réalisation de la prestation de services qui se trouvent dans le pays d’origine de l’établissement bancaire, que la cour d’appel de Luxembourg a écarté la loi française des dispositions de l’article 5 de la convention de Rome dans une affaire similaire.
Elle fait également valoir que le code de la consommation français n’est pas applicable à raison des caractéristiques du contrat conclu, le contrat Equity Release n’étant ni un crédit à la consommation ni un crédit immobilier, qu’il n’y a pas de violation des lois de police ni en matière de protection des consommateurs ni en matière procédurale, que les dispositions du code de la consommation français ne constituent pas des lois de police.
Elle conteste le caractère abusif des clauses du contrat de prêt, en rappelant que seul le droit luxembourgeois trouve application et que la jurisprudence sur les clauses abusives, qui est mise en avant, est en l’espèce inapplicable tant en raison de la qualité des emprunteurs de la banque dont font partie les débiteurs, que de la qualité des clauses du contrat. Elle souligne que :
— les juridictions tant en France qu’à Luxembourg se sont livrées à l’examen des clauses, que les décisions ont autorité de la chose jugée ;
— monsieur [N] n’est pas un consommateur moyen ; les juridictions luxembourgeoises l’ont, à de multiples reprises, qualifié d’emprunteur averti ;
— elle a donné toute l’information dont elle était redevable, rappelant les dispositions de l’article 11 « risques et responsabilité en matière d’investissement » ; l’emprunteur a été informé du caractère économique susceptible d’entraîner des répercussions sur la variation des taux de change, par ce paragraphe.
La banque fait valoir que les autres clauses ne sont pas abusives, qu’il s’agisse de l’article 9. 3, l’article 11 et l’article 21.
Elle souligne que les défendeurs voudraient que la présente juridiction soit une juridiction d’appel et remettent en cause ce qui a été définitivement jugé au Luxembourg notamment la prétendue irrégularité de la déchéance du terme, le prétendu détournement des fonds devant être libéré, la prétendue contrariété des décomptes et l’absence de justification.
Elle s’oppose à la demande de communication de pièces en l’absence d’intérêt légitime ainsi qu’à la demande de dommages et intérêts et de délais de Grasse.
Quant à la demande d’autorisation de vente amiable, le créancier poursuivant observe que les défendeurs ne fournissent aucun élément laissant penser qu’ils ont entamé une démarche pour que leur maison soit vendue de façon amiable, qu’ils ne produisent aucune estimation, aucun mandat de vente confié à une agence immobilière, que leur seul objectif est de retarder l’issue de la procédure.
***
[O] [N] et [T] [E] épouse [N], dans des conclusions numéro 3 notifiées par RPVA le 15 janvier 2004, demandent au juge de l’exécution, au visa des dispositions des articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire, L 117-7, L 121-1, L 121-2, L 131-1, R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, de :
— annuler le commandement délivré le 5 avril 2023, la procédure de saisie immobilière ;
— juger que la société LANDBANSKI LUXEMBOURG SA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à leur encontre, qu’elle ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible à leur encontre ;
— juger qu’elle ne pouvait pas leur faire souscrire au montage Equity Reality à défaut de document comme prestataire de services d’investissement, ne pouvant pas détenir ou gérer pour ses clients de compte-titres et que le montage est frauduleux ;
— réputer non écrites en tant que clauses abusives les clauses des articles 3, 9, 11 et 21 du contrat de prêt ;
— juger inexistant sinon nul le contrat de prêt dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l’objet principal du contrat ;
— condamner la SA Landsbanki au paiement d’une somme de 100. 000 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
A titre subsidiaire, ils demandent qu’il soit jugé que la dette ne saurait excéder la somme effectivement libérée de 124 978,04 € et de bénéficier les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de cette somme.
À titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens immobiliers saisis à 2 millions d’euros et en tout état de cause la condamnation reconventionnelle de la banque paiement d’une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code pro sur civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
[O] [N] et [T] [E] épouse [N], après un rappel très précis des faits de la procédure (mise en relation de la banque, leurs projets, la conclusion des contrats, l’exécution du contrat, le prononcé la déchéance du terme et ses suites, observent qu’alors même la banque a fait l’objet d’une saisie conservatoire, elle s’évertue à délivrer des commandements aux fins de saisie vente.
Ils invoquent la nature de l’opération « Equity release », les procédures antérieures.
En substance, ils soutiennent que l’absence de faute pénale n’empêche pas la caractérisation d’une faute civile, qu’il est faux de soutenir que la relaxe emporte validation civile des contrats, qu’aucune autorité de chose jugée au pénal entrave les moyens de défense qu’ils soutiennent, que s’agissant des instances luxembourgeoises à leur égard, l’autorité de chose jugée qui y est attachée n’interdit pas l’examen des clauses abusives auxquels ces instances sont soustraites, au contraire, elle justifie la compétence du juge de l’exécution, étant précisé que la force exécutoire de ses décisions est différente de l’autorité de chose jugée, aucune décision luxembourgeoise ayant examiné des clauses abusives.
Ils invoquent :
— la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière au regard du défaut de capacité et de pouvoir de la banque, en liquidation judiciaire, au regard des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile ;
— la nullité du commandement de payer pour irrégularité des mentions obligatoires telles que prévues par les articles R 321-3, 3° et 12° du code de procédure civile, en ce que cet acte mentionne principal mais n’indique pas les frais, n’individualise pas les intérêts échus, y substituant une distinction inintelligible d’intérêts et d’intérêts de non-paiement, n’indique pas le taux des intérêts moratoires ; le taux d’intérêt conventionnel n’existe pas, l’acte de prêt n’ayant pas fait le choix de l’indice euribor ; cet acte leur cause griefs ;
— la nullité de la procédure de saisie immobilière qui repose sur des titres prescrits : la banque a entendu tous les 2 ans interrompre la prescription, laquelle court à compter de la déchéance du terme soit au mois d’octobre 2009 ;
— la nullité de la saisie pour vice du titre et de la créance allégués ;
— s’agissant de l’acte notarié du 21 décembre 2007, ils invoquent la violation de la législation MIFID, les risques de l’opération, l’absence de cohérence entre les documents utilitaires et la réalité opération, la disproportion entre les revenus et le montant, l’absence d’études de l’adéquation de l’opération à la situation patrimoniale ;
— s’agissant de l’indéterminabilité de la créance : la créance résultant de l’Equity release dépend de plusieurs facteurs (taux d’intérêt variable, devise du prêt, rendement des investissements, frais de gestion, taux lombard des investissements ; or aucun de ces éléments et déterminer ; certains sont déterminables en vertu du prêt mais les 3 derniers facteurs sont extérieurs au contrat de prêt et sont indéterminables pour le client ; le décompte de la créance est faux dès son principe de calcul ; la sanction de la déchéance du droit intérêt conventionnel rend le canton de la saisie indéterminée ; son titre est vicié en ce que l’acte notarié ne pas fondait son décompte qui repose, pour partie sur la compensation avec le rendement des investissements.
Les parties saisies se prévalent de vices quant au caractère exécutoire du jugement du 27 juin 2018. Elles invoquent le caractère certain de la créance qui cède devant la fraude et l’omniprésence de clauses abusives et soutiennent que le produit est truffé de clauses abusives qui devront être réputées non écrites, rendant la créance incertaine :
— l’absence de créance certaine pour fraude pour un créancier inapte à commercialiser et à exécuter son produit ; la fraude résultant de l’inaptitude à gérer des investissements en l’absence d’autorisation comme prestataire de services d’investissement,
— la fraude résultant de l’incapacité de la banque comme dépositaire des fonds et titres à la suite du retrait en 2008 de l’agrément bancaire.
Elles invoquent également l’absence de créance certaine en présence de clauses abusives dont le juge d’exécution peut connaître au regard des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, elles soutiennent que l’autorité de juger ne s’oppose pas à l’office du juge, que la suspension des poursuites individuelles liée à la liquidation judiciaire du cocontractant professionnel ne peut pas davantage s’opposer à l’office du juge, que le droit européen auquel le droit luxembourgeois doit se conformer impose examen des clauses abusives au besoin d’office et l’equity release relève de son domaine, qu’elles ne sont pas " des clients avertis qui se verraient privées de la protection due aux consommateurs.
Elles soutiennent que plusieurs stipulations sont abusives, notamment l’article 3 sur la facilité multidevises, à défaut d’information sur le risque de change, article 9 sur le calcul du ratio de couverture de gagerie, à l’entière discrétion du prêteur, l’article 11 sur l’attribution des risques aux emprunteurs et à défaut d’information claire et compréhensible, article 21 portant clauses attributives de juridiction.
Les défendeurs contestent l’exigibilité et la liquidité de la créance au regard de l’irrégularité de la déchéance du terme et du nécessaire contrôle de la proportionnalité de l’exercice de la clause de déchéance du terme, le détournement des fonds devant être libérés, la contrariété des décomptes et l’absence de justificatifs.
Ils sont également expliqués sur la nécessaire réparation des conséquences dommageables de la saisie, en présence de saisie préalable sur les comptes bancaires, caractère abusif de la procédure de saisie
Ils justifient leur demande de délai de paiement par le fait que la dette bancaire excède plus que ce qu’ils n’ont jamais reçu, alors que le prêt devait durer jusqu’en 2027, que les revenus dont il dispose ne leur permettaient pas d’assumer un prêt de 2 millions d’euros, sans un rendement financier que la banque a seule contribué à déprécier, qui n’ont pas perçu l’intégralité du prêt pour ensuite investir, n’ayant en réalité perçue que la somme de 124 968,04 euros, la banque conservait à son profit pour l’acquisition de son fonds Landsbanki Invest Balanced 1 CAP..
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les notes en délibéré :
Seront écartées des débats les notes en délibéré adressées par les conseils des parties, sans y avoir été expressément autorisé par le juge d’exécution avant la future des débats.
Sur les divers moyens soulevés :
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ".
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ".
Constituent des titres exécutoires la décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire lorsqu’elle a force exécutoire en application de l’article L 111-3 du même code.
Il est constant que la société LANDBANSKI LUXEMBOURG SA agit en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Maître [I] [Z], notaire à [Localité 15], en date du 21 décembre 2007 contenant prêt d’un montant de 2.100.000 euros et affectation hypothécaire, de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement rendu le 27 juin 2018 par le tribunal commercial de et à Luxembourg ayant condamné [O] [N] et [T] [E] épouse [N] au paiement au profit de la banque de la somme de 1 822 948,21 € outre intérêts conventionnels à compter du 1er janvier 2016 jusqu’à parfait paiement ainsi qu’au versement d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile luxembourgeois.
Ce jugement a été signifié le 11 juillet 2018 et l’appel a été déclaré irrecevable par un arrêt du 12 décembre 2019 rendu par la cour d’appel de Luxembourg et dont le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt du 1er avril 2021 de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg.
Ce jugement, ayant fait l’objet du certificat de l’article 53 du règlement numéro 1215/2012 du Parlement européen et du conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, est incontestablement exécutoire en France.
Il est non moins constant que la banque a engagé une procédure de saisie immobilière sur les biens et droits immobiliers donnés en garantie par les emprunteurs, que par jugement d’orientation contradictoire 19 février 2012, le juge d’exécution a rejeté toutes les demandes et contestations incidentes élevées, a dit que toutes les conditions du Code civil et du décret du 27 juillet 2006 étaient satisfaites, qu’elle disposait d’une créance liquide et exigible, d’un montant de 1 301 235,58 € arrêtés au 1er septembre 2010 et a ordonné la vente forcée de ces biens.
Suite à un accord entre les parties, le juge de l’exécution a constaté, par jugement du 26 juillet 2012, le désistement de la banque de ses demandes.
L’accord conclu n’ayant pas été respecté, la banque a repris les poursuites, a délivré divers commandements de payer et le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 mars 2023 querellé.
1 Sur la validité du commandement de payer et de la procédure de saisie immobilière :
A Sur la capacité et les pouvoirs de Maître [S] :
Les parties saisies prétendent que la banque n’aurait plus la capacité à agir en justice et que le liquidateur serait irrecevable à agir au motif qu’il représenterait seul la société Landbanki Luxembourg en liquidation.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à la requête de cette société, représentée par Maître [J] [S] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la banque, désigné à cette fonction par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 27 avril 2022, et domicilié et qualités audit siège.
Ce tribunal, par jugement du 27 avril 2022 (confer pièce numéro 31, en anglais) Maître [S] est désigné comme liquidateur avec la mission de procéder aux côtés de Maître [U] [D], à la liquidation de la société anonyme Landbanski Luxembourg SA, dit que les liquidateurs exécuteront leurs décisions et agiront à l’égard des tiers et de toutes institutions et juridiction, sauf délégation spéciale pour des actes déterminés sous leur signature distincte.
Postérieurement à ce jugement, le tribunal, par jugement du 14 novembre 2022, a donné acte à Maître [U] [D] de sa démission de ses fonctions de co-liquidateur avec effet au 31 octobre 2022, dit que le liquidateur Maître [J] [S] pourra engager la liquidation par sa seule signature.
Le commandement de payer n’encourt aucune critique. Il a valablement été délivré par le liquidateur qui a la capacité et les pouvoirs de se faire, la réalisation des actifs de la banque tendant à sa liquidation.
Ce premier moyen sera rejeté.
B Sur la nullité du commandement de payer pour irrégularités des mentions obligatoires :
L’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose à peine de nullité, que le commandement de payer, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, doit comporter le décompte des sommes réclamées en principal, frais intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public.
Les parties saisies prétendent que le décompte fourni ne satisferait pas aux prescriptions de ce texte. Or, le document produit, intégré dans le commandement de payer précise :
— le montant du en principal : 1.22.948,31 euros ;
— le montant des intérêts conventionnels : 200 252,28 € ;
— le taux de ses intérêts conventionnels :euribor 3 mois avec une marge de 1,75 % ainsi que le montant de ses intérêts par période trimestrielle ;
— l’intérêt de non-paiement : 419 574,51 euros ;
— le taux et intérêts majorés de non-paiement de 3 %.
Il vise le jugement du tribunal d’arrondissement du 27 juin 2018 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le document annexé au commandement de payer être certifié conforme par le liquidateur.
Il est acquis aux débats que les deux taux, euribor + 1,75 % et 3 % résultent expressément des articles 6.1 et 8 du contrat de prêt conclu.
L’acte comporte un calcul d’un montant d’intérêt dont le montant et le mode de calcul est déterminable. Le taux des intérêts moratoires ainsi mentionnés sur le commandement de payer correspond au taux contractuel stipulé à l’article précité 6.1 du contrat de prêt. Le taux euribor est déterminable s’agissant du taux à 3 mois, régulièrement publié, applicable aux intérêts liquidés sur une périodicité trimestrielle.
Il s’ensuit que dans le montant du en principal, les intérêts échus et le taux des intérêts moratoires sont expressément précisés.
Il répond aux exigences précédemment énoncées et en tout état de cause les parties saisies ne démontrent pas le grief que leur causerait cet acte au sens de l’article 114 du code de procédure civile, s’agissant d’une nullité de forme. Par sa seule lecture, elles sont à même de connaître le montant de la créance revendiquée ainsi que les modalités de calcul de celle-ci et par voie de conséquence de la somme due.
Les parties saisies sont également la violation des dispositions du 12° de l’article R 321-3 précité, au motif que la bonne référence du décret relatif à l’aide juridique ne serait pas mentionnée. Cet article précise que l’acte doit mentionner la faculté pour le débiteur, qui en fait préalablement la demande, de bénéficier pour la procédure de saisie immobilière de l’aide juridictionnelle s’il remplit les conditions de ressources. Il n’impose pas la mention de la référence exacte du texte relatif à l’aide juridictionnelle.
En tout état de cause, elles ne démontrent pas le grief résultant de cette absence, n’ayant pas usé de la faculté de solliciter une telle aide.
Ces moyens de nullité seront purement et simplement rejetés.
C Sur la nullité de la saisie reposant sur un titre prescrit :
Les parties saisies prétendent que le créancier poursuivant serait prescrit au motif qu’il n’y aurait pas eu d’actes interdits de prescription entre le jugement de désistement du mois de juillet 2012 et le commandement de payer du 10 mars 2015.
Il est constant à la lecture du jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 27 juin 2018 qu’il a été statué expressément, en page 16 et 17.
Ainsi, en réponse au moyen tiré de la prescription biennale, issue de l’article L218-2 du code de la consommation (ancien article 137-2) qui serait à considérer comme loi de police au sens du règlement applicable en l’espèce, à raison de leur qualité de consommateurs, le tribunal, aux termes de ce jugement, définitif, à considérer « qu’il résulte clairement de la jurisprudence récente française, est contredite par leur développement (arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 décembre 2016), que l’article du code de la consommation n’est pas à considérer comme une loi de police au sens des normes communautaires et ne saurait en conséquence trouver application en l’espèce, ce d’autant moins vu l’absence de toute contestation des parties quant à l’application de la loi luxembourgeoise au litige ».
Le tribunal a ajouté « qu’il devenait dès lors oiseux d’analyser si les parties défenderesses, notamment sur la base de l’arrêt antérieur de la Cour de cassation française du 22 septembre 2016, qu’elle invoquait, sont à considérer comme » consommateurs " ou non.
Il a rejeté le moyen de la prescription.
Cette décision a incontestablement autorité de la chose jugée au sens de l’article 1351 du Code civil dès lors que la demande est formée par les mêmes parties que celles présentes à l’instance devant la juridiction luxembourgeoise.
En tout état de cause, ainsi que le soutient le créancier poursuivant, les dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation prévoyant une prescription biennale au bénéfice des consommateurs, n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce. En effet, la loi applicable à la prescription de la créance est celle de la créance ainsi qu’il résulte de l’arrêt de la première chambre de la Cour de cassation du 7 juin 1977, numéro de pourvoi 75-15058, de l’article 2221 du Code civil, de la convention de Rome du 19 avril 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles, en son article 10 § 1, d, repris au règlement Rome I en son article 12.
Il est en outre acquis aux débats que le contrat de prêt est soumis à la loi luxembourgeoise en vertu de son article 21.1 conformément à la volonté commune des parties qui ont contractuellement décidé que la loi applicable serait la loi luxembourgeoise. Il résulte en effet du contrat de prêt conclu entre la banque et les emprunteurs, en son article 21-1 que « le présent contrat de prêt ainsi que tous les droits et obligations nées dudit contrat de prêt seraient régis et interprétés conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg ».
Cette mention est expressément reprise dans l’acte d’affectation hypothécaire fondant, entre autres, les poursuites de saisie immobilière
En droit luxembourgeois, pour les obligations nées à l’occasion du commerce, le délai de prescription est de 10 ans. L’article 189 du code de commerce luxembourgeois dispose que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants est commerçant se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. »
L’article 2277 du Code civil luxembourgeois prévoit que les demandes en paiement se prescrivent par 5 ans. Or, la prescription applicable en vertu du contrat civil luxembourgeois, étant une prescription quinquennale et non biennale, prévue par l’article 2277 du Code civil. Un délai de 5 ans n’est pas advenu sans qu’un acte soit venu interrompre le cours de la prescription.
Au surplus, ainsi que le soutient la banque, elle a été dans l’impossibilité d’agir au regard de l’ordonnance de saisie du 5 octobre 2012 du juge ayant ordonné la saisie pénale de la créance lui appartenant sur le défendeur selon contrat de prêt du 29 septembre 2007. Toute procédure civile d’exécution relative à cette créance a été suspendue. La banque peut se prévaloir des dispositions de l’article 2234 du Code civil et plus précisément d’un cas de force majeure inhérente à la situation dans laquelle elle s’est trouvée du fait de la saisie pénale et de l’indisponibilité de sa créance.
Il est de jurisprudence constante que « dès lors que le commandement de saisie immobilière, que l’article R321-1 du code des procédures civiles d’exécution assimile à un acte de disposition et constitue un acte d’exécution forcée, a été délivré après que la créance cause de la saisie a été rendue indisponible par une saisie pénale en application de l’article 706-145 du code de procédure pénale, la mainlevée de la saisie immobilière doit être ordonnée » (arrêt de la 2e chambre de la Cour de cassation du 18 février 2016-numéro 14-24. 321.
Il en résulte que le cours de la prescription était suspendue jusqu’à ce qu’il ait été donné mainlevée des saisies pénales. La mainlevée est intervenue postérieurement à l’arrêt du 31 janvier 2020 de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris.
En outre, les parties saisies invoquent la prescription du titre, sans préciser lequel, alors que le commandement valant saisie immobilière vise non seulement la copie exécutoire d’un acte notarié du 21 décembre 2007 mais également la grosse du jugement commercial du 27 juin 2018 du tribunal de Luxembourg, incontestablement définitif, qui les a condamnés au paiement au profit créancier poursuivant au paiement d’une somme de 1.822. 948,21 € outre intérêts conventionnels à compter du 1er janvier 2016.
Il sera relevé qu’elles ne soulèvent pas expressément la prescription de ce titre, étant observé que « l’arrêt qui confirme purement et simplement un jugement exécutoire, comment en l’espèce, ne prive pas celui-ci de son caractère exécutoire. »
D Sur la nullité de la saisie pour vices du titre :
Contrairement à l’affirmation des parties saisies selon laquelle le commandement du 16 mars 2023 reposerait sur jugement luxembourgeois du 27 juillet 2018 alors que l’assignation du 22 mai 2023 indique à la fois le jugement mais aussi un acte notarié, le commandement, produit en pièce numéro 29, vise incontestablement non seulement la copie exécutoire de l’acte reçu par Maître [Z] le 21 décembre 2007, contenant prêt mais également la grosse du jugement commercial du 27 juin 2018 et ses suites.
Elles prétendent que l’acte notarié du 21 décembre 2007 serait « irrégulier en ce qu’il ne respecterait pas la législation luxembourgeoise applicable aux services auxiliaires à une prestation de services d’investissement. »
Leur demande de nullité est irrecevable du fait de la situation juridique du créancier poursuivant, en liquidation judiciaire.
Il est constant que le droit applicable à la procédure collective de la société LANDBANSKI LUXEMBOURG SA est le droit luxembourgeois. En effet, conformément au règlement CE du conseil numéro 44/2001 du 22 décembre 2000, relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale écarte de son champ d’application les procédures d’insolvabilité. En outre, la directive 2001/24CE du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit, prévoit que la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et aux mesures d’assainissement et la loi du pays d’origine. Cette directive a été transposée en droit interne Luxembourg en vertu des dispositions des articles 60-3 et 61-3 de la loi luxembourgeoise de surveillance du secteur financier, prévoyant que la procédure de sursis de paiement et que la procédure de liquidation judiciaire d’établissements de droit luxembourgeois sont soumises aux lois, règlements et procédures applicables au Luxembourg.
La cour de justice de l’union européenne, dans un arrêt du 21 janvier 2010 (C-444/07) confirme la portée universelle des règles de procédure collective de l’état d’ouverture et la limitation des pouvoirs, notamment en matière de mesure d’exécution, des juridictions des autres Etats membres.
La procédure de sursis de paiement puis de liquidation ont été ouvertes par le tribunal de Luxembourg.
Or, aux termes des dispositions de l’article 452 du code de commerce luxembourgeois, à partir du jugement déclaratif, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d’exécution sur les meubles ou les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite.
Le créancier poursuivant verse aux débats un certificat de coutume sur l’applicabilité, le contenu et les effets du principe de la suspension des poursuites individuelles en droit luxembourgeois, établi par un avocat Maître Marc Kleyr duquel il ressort que le principe de la suspension des poursuites individuelles résultant de cet article fait que toutes les actions patrimoniales introduites postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure sont irrecevables, si elles sont exercées par le créancier chirographaire dont la créance est née avant l’ouverture de la procédure de liquidation, qu’un tel principe n’est pas seulement général et absolu mais qu’il est d’ordre public et qui doit être soulevé d’office par le juge.
Il verse également une consultation établie par Maître [A], agrégé des facultés de droit, professeur à l’université de [16] confirmant que les règles luxembourgeoises définissant le régime de suspension des poursuites individuelles diffère des règles françaises. L’auteur de la consultation précise que les demandes en nullité de l’affectation hypothécaire et des contrats de gage constituent bien des actions patrimoniales que le droit luxembourgeois interdit après l’ouverture de la procédure, qu’il en est de même pour la demande en nullité du contrat de prêt qui, combinée à la demande en limitation des restitutions dues à la banque conduit à une diminution de l’actif de cette société et de ce fait est arrêté par le principe de la suspension des poursuites individuelles.
Le tribunal de Luxembourg, dans son jugement du 27 juin 2018, a rappelé que la suspension des poursuites individuelles visait toutes les actions mobilières et immobilières intéressant la masse de la faillite et par voie de conséquence les actions en nullité susceptibles d’affecter cette masse de la faillite ou de la liquidation, ne serait-ce que par une diminution de l’actif.
Les contestations élevées trouvent incontestablement leur cause dans des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du créancier poursuivant, prononcée par jugement du 12 décembre 2008, en ce qu’elle concerne notamment la validité du contrat de prêt et prend naissance au moment de sa formation.
La demande en nullité du contrat de prêt conclu le 25 mai 2007, qui, combinée à la demande en limitation des restitutions dues à la banque conduit à une diminution de son actif et de ce fait se heurte au principe de suspension des poursuites individuelles.
Elle présente un caractère patrimonial. Elle est donc irrecevable devant une juridiction autre que celle de la procédure collective de la banque
Il résulte de l’ensemble des considérations développées par le créancier poursuivant que les demandes formulées à son encontre, en ce compris celles tendant à annuler l’acte de prêt, ordonner une restitution à leur profit et minorer les sommes dues en vertu du titre exécutoire, sont irrecevables du fait du principe de la suspension des poursuites du droit luxembourgeois.
Au surplus, le créancier poursuivant est fondé à opposer l’irrecevabilité des demandes du fait de la prescription au regard de la date de souscription du contrat en 2017, de la formulation des mêmes demandes de nullité dans le cadre de la procédure devant le tribunal luxembourgeois qui les a condamnés au paiement. Le tribunal a en effet considéré, dans son jugement du 27 juin 2018, après avoir constaté que le contrat a été exécuté notamment par la remise des fonds et a considéré que les emprunteurs étaient plus en droit d’évoquer la nullité du contrat par voie d’exception pour la première fois dans leurs conclusions du 27 juin 2016.
Dès lors que les demandes sont non seulement irrecevables mais également prescrites, il n’y a pas lieu de les analyser sur le fond.
E Sur la prétendue indéterminabilité de la créance :
Les défendeurs prétendent que la créance serait indéterminée et que les différents éléments facteurs qui devraient déterminer la créance résultant de l’Equity Release seraient absents.
Ces moyens sont irrecevables dès lors que le tribunal de Luxembourg, dans son jugement du 27 juin 2018, définitif et exécutoire les a condamnés au paiement de la somme de 1 822 948,21 € outre les intérêts conventionnels à compter du 1er janvier 2016 jusqu’à solde.
Ainsi que cela a été précisé précédemment, le second titre exécutoire détenu par la banque est parfaitement exécutoire. Pour rendre exécutoire une décision rendue dans un autre pays membre de l’union européenne, il suffit de faire établir et produire le certificat de l’article 53 du règlement de l’union européenne 1215/2012.
Ce moyen sera également rejeté.
F la prétendue absence de caractère certain de la créance
S’agissant de la prétendue absence d’agrément, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de trancher cette question. Ainsi, dans un arrêt du 7 décembre 2023, produit en pièce 73, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi statué : « concernant l’absence d’agrément de l’établissement financier en vue de la fourniture de services bancaires en libre prestation de services en France, la banque justifie selon courrier du 10 janvier 2011 de la banque de France que, conformément à l’article L 511612 du code monétaire et financier, elle avait été autorisée à intervenir en France en libre prestation de services sur les opérations de crédit et le crédit hypothécaire. Cela ne constitue pas un motif d’annulation de la convention, ce que la Cour de cassation a pu affirmer dans un arrêt du 4 mars 2005 numéro 03-11725, en ces termes » mais attendu que la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l’exigence d’agrément, au respect de laquelle l’article 15 de la loi numéro 84-46 du 24 janvier 1984, devenu les articles L 511-10, L 511-14 et L 612-2 du code monétaire et financier, subordonne l’exercice de son activité, n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu’il a conclus ". Cette jurisprudence ayant été maintenu dans l’édition postérieure dans des décisions postérieures du 16 janvier 2013 numéro 05-12081 et du 19 février 2013 numéro 11-2724 et bien que les consorts invoquent à cet égard une cause personnelle à invoquer la nullité de l’acte pour un vice du consentement, une attitude de tromperie à leur égard, s’agissant de la formation même du contrat, cette question échappe également la compétence de la présente juridiction, les parties ayant librement opté dans ce domaine pour la loi luxembourgeoise.
Au surplus, il sera observé que l’argument est infondé sur le fond comme le démontre la banque par la production des pièces numéro 74, 75, 76,77, 78.
Il n’est pas sérieusement contestable que la banque est habilitée à exercer la profession de prestataire d’investissement en France, ce que la cour d’appel d’Aix en Provence a expressément jugé dans un arrêt du 18 novembre 2011, dans une instance l’opposant à CREMONA, en relevant « qu’elle justifiait, par la production d’une lettre émanant de la banque de France du 10 janvier 2011, qu’elle dispose bien d’une telle habilitation, que ce moyen est infondé et qu’il doit être écarté ».
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 27 mars 2014 (confer pièce numéro 80) a également considéré que la banque avait effectué démarches légales nécessaires auprès des autorités de tutelle luxembourgeoise qu’ils avaient transmises à son homologue français.
Il s’ensuit qu’aucune disposition, communautaire ou nationale, n’a été violée.
G Sur la prétendue absence de créance certaine en présence de clauses abusives, sur la prétendue absence d’exigibilité et liquidité de la dette, sur l’irrégularité de la déchéance du terme et sur le contrôle de l’exercice de proportionnalité de la clause de déchéance du terme :
Il résulte de la lecture du jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, définitif, ayant l’autorité de la chose jugée et exécutoire que les arguments développés dans le cadre des poursuites de saisie immobilière l’ont été devant cette juridiction, saisie d’une demande de nullité des contrats de prêt et de gage.
Le juge luxembourgeois a examiné les clauses du contrat de prêt. Le juge de l’exécution ne saurait se livrer à une nouvelle analyse.
S’agissant de la prétendue irrégularité de la déchéance du terme, également soulevée, le tribunal a définitivement jugé ce point
Si le commandement de payer et l’assignation visent l’acte notarié, les poursuites sont fondées sur ce titre et non sur le contrat de prêt sous seing privé.
En tout état de cause, le droit de la consommation français n’est pas applicable à raison de la volonté des parties résultant du contrat de prêt et de gage, à raison des caractéristiques du prêt Equity Release qui n’est pas un crédit à la consommation ainsi que de nombreuses décisions de justice l’ont jugé.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, au regard des dispositions des articles L 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution de statuer sur les demandes tendant à voir remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
L’article 52 du Règlement Bruxelles I bis prohibe dans l’Etat membre requis, toute révision au fond de la décision rendues dans un état membre
Dans son dispositif, le tribunal évalue en argent, la créance de la banque à leur encontre et contient tous les éléments permettant son évaluation, notamment en ce qui concerne les modalités de calcul des intérêts.
Le juge de l’exécution ne saurait par conséquent se livrer à une appréciation de l’éventuelle disproportion dans la mise en œuvre par la banque de la déchéance du terme.
Les parties saisies ne sauraient davantage invoquer l’absence de justificatifs ou encore la contrariété des décomptes alors que le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible qu’il a actualisée en tenant compte des intérêts qui ont continué à courir.
[O] [N] et [T] [E] épouse [N] seront déboutés de leurs contestations.
H Sur la mention de la créance dans le jugement d’orientation :
Conformément à l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de mentionner la créance de la société LANDBANSKI LUXEMBOURG SA en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 2.442.775 euros en principal outre intérêts courus à compter du 15 mars 2023 sur ce montant jusqu’à parfait paiement à un taux équivalent à 1,75 % (175 ponts de base) par an en plus de l’euribor 3 mois, ledit taux majoré de 3 points, tel que fixé au contrat (article 8) et aux conditions générales du prêt.
Les parties ne sont en effet pas recevables à solliciter, en présence d’un titre exécutoire que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause, que la dette soit limitée à la somme effectivement libérée d’un montant de 124.978,04 euros.
I Sur la demande de délais de paiement :
[O] [N] et [T] [E] épouse [N] sollicitent un délai de grâce auquel le créancier s’oppose formellement pour des motifs légitimes.
En effet, le prêt leur a été consenti en 2007. Ils ont usé de tous les moyens de droit pour tenter d’échapper à son remboursement en contestant toutes les décisions rendues dans Luxembourg que sur le territoire français, ont porté plainte contre la banque qui a été relaxée par jugement du tribunal correctionnel de Paris, confirmé par un arrêt de la cour d’appel.
La société LANDBANSKI LUXEMBOURG SA a initié, en 2012, une première procédure de saisie immobilière qui s’est soldée, compte tenu de l’accord conclu, par un jugement de désistement qu’ils n’ont pas respecté.
Les parties se retrouvent en conséquence dans la même situation 13 ans plus tard, étant au surplus observé que, depuis le prononcé de la déchéance du terme en 2009 rendant la créance exigible, les défendeurs n’ont pas réglé la moindre somme, laissant courir les intérêts.
Au surplus, ils ne justifient pas d’une réelle volonté de procéder au paiement de la créance liquide et exigible et des moyens financiers qui leur permettraient dans le délai de 24 mois maximum, susceptible de leur être accordé, de parvenir au règlement escompté, alors qu’ils soutiennent que les revenus dont ils disposaient à la date du prêt dont ils ne démontrent pas qu’ils sont actuellement supérieurs, ne leur permettaient pas d’assumer un prêt de 2 100 000 €, sans le rendement financier escompté dans le classement opéré.
Ils doivent assumer les conséquences de leur choix d’investissement.
Enfin, la situation de la banque, qui en liquidation judiciaire et dont le liquidateur doit procéder à liquidation en procédant au recouvrement de ses créances, exclut que des délais de paiement supplémentaires leur soient accordés.
Ils seront déboutés de leur demande de délai de paiement.
2 Sur la demande d’autorisation de vente amiable :
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont réunies.
Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par ce code dans ses dispositions relatives à la saisie immobilière.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que " le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. "
[O] [N] et [T] [E] épouse [N] sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis. Ainsi que le précise le créancier poursuivant, ils ne produisent aucun élément, document tel que le mandat de vente confiée à une agence immobilière ou offre dont ils auraient été destinataires, démontrant leur réelle intention de procéder à cette vente.
Ils ne versent pas davantage aux débats un quelconque élément permettant de déterminer le prix en deçà duquel une vente amiable pourrait intervenir.
Alors même le législateur favorise la vente amiable au détriment de la vente forcée, les conditions de l’article R 322-21 précité ne sont pas réunies.
La demande sera rejetée et la vente forcée ordonnée, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente.
Il sera procédé à ladite adjudication à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 6 novembre 2025 à 9 heures.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande de la société LANDBANSKI LUXEMBOURG SA, dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières définies au dispositif.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
Conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable.
3 Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour abus de saisie :
Les parties saisies dont les contestations, les demandes ont été déclarées irrecevables ou ont été rejetées ne sont pas fondées à arguer à solliciter la réparation des prétendues conséquences dommageables de la saisie immobilière, présentement validée.
Alors même que le créancier, qui a, en application de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne pouvant excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, a entrepris parallèlement la procédure de saisie immobilière des voies d’exécution mobilière, notamment des saisies attributions sur compte bancaire, que les débiteurs ont contestées devant le juge d’exécution, n’a pas abusé de ses droits.
Il résulte des termes mêmes des conclusions que la saisie pratiquée porte sur une somme de 2300 €, cette somme ne permettant en aucun cas d’apurer, même partiellement, la créance de montant substantiel.
La demande en paiement de dommages-intérêts sera par conséquent purement et simplement rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et sur la demande relative à la procédure de distribution
Au regard de l’importance des contestations élevées et des frais irrépétibles nécessairement engagés par le créancier poursuivant pour y répondre et assurer la défense de ses intérêts, il serait inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais irrépétibles qu’il a exposés. Une indemnité de 2000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, [O] [N] et [T] [E] épouse [N] seront déboutés de la demande en paiement formée de ce chef.
En application des dispositions de l’article R 331-2, les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, étant précisé que les honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice (avis de la Cour de Cassation du 18 octobre 2010) et ne peuvent donc pas être prélevés par priorité sur le prix de vente. La deuxième chambre de la cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2014 n° 13-15.597 a confirmé cet avis, en considérant que « le juge pouvait d’office écarter la production afférente aux honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix comme ne ressortant pas des frais visés à l’article R 331-2 du code des procédures civiles d’exécution ».
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants, R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 455 du code de procédure civile, écarte des débats les pièces communiquées par les conseils des parties postérieurement à leur clôture ;
Déboute [O] [N] et [T] [E] épouse [N] de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 16 mars 2023, de la procédure de saisie immobilière ;
Déclare irrecevable leurs demandes tendant à voir :
— juger que la société LANDBANSKI LUXEMBOURG SA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à leur encontre, qu’elle ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible à leur encontre ;
— juger qu’elle ne pouvait pas leur faire souscrire au montage Equity Reality à défaut de document comme prestataire de services d’investissement, ne pouvant pas détenir ou gérer pour ses clients de compte-titres et que le montage est frauduleux ;
— réputer non écrites en tant que clauses abusives les clauses des articles 3, 9, 11 et 21 du contrat de prêt ;
— juger inexistant sinon nul le contrat de prêt dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l’objet principal du contrat ;
— condamner la SA Landsbanki au paiement d’une somme de 100. 000 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
— juger que la dette ne saurait excéder la somme effectivement libérée de 124 978,04 € ;
Les déboute de leur demande de délais de paiement ;
Les déboute de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Les déboute de leur demande d’autorisation de vente amiable des biens et droits immobiliers saisis ;
Juge que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
Mentionne que la société LANDBANSKI LUXEMBOURG SA poursuit la saisie immobilière au préjudice de [O] [N] et [T] [E] épouse [N] pour une créance liquide et exigible de 2.442.775 euros en principal outre intérêts courus à compter du 15 mars 2023 sur ce montant jusqu’à parfait paiement à un taux équivalent à 1,75 % (175 ponts de base) par an en plus de l’euribor 3 mois, ledit taux majoré de 3 points, tel que fixé au contrat (article 8) et aux conditions générales du prêt ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis à [Adresse 17], consistant dans une propriété anciennement cadastrée section B numéro [Cadastre 5] pour une superficie de 55 a 80 ca, nouvellement cadastrée section AM numéro [Cadastre 1] à la suite d’un procès-verbal de remaniement cadastral du 9 septembre 2013, publié le 11 septembre 2013 volume 2013 P numéro 2796, avec les constructions qui y sont édifiées notamment une maison dénommée [19] et une piscine, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d’ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 6 novembre 2025 à 9 heures ;
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SELARL JURICANNES LEPECULIER & MORISSEAU, commissaires de justice à [Localité 12], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu’elle fixera suivant ses disponibilités et qu’elle pourra se faire assister d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Autorise le créancier poursuivant, en application des dispositions de l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution, l’aménagement des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-35 du code des procédures civiles d’exécution, de la manière suivante :
1 – PUBLICITE LEGALE :
En complément des mentions visées à l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, les biens consistant en différents biens immobiliers, dépendant de copropriétés, il serait opportun de compléter l’avis et la publication légale par les éléments ci-après :
— l’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre permettant à l’adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition ;
— le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l’adjudicataire de ses obligations ;
— l’indication de la possibilité d’une surenchère dans le délai de dix jours à compter de l’adjudication ;
— par ailleurs, afin que les amateurs puissent avoir une lecture plus aisée de l’avis de l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, destiné à être apposé au greffe, réduction de la hauteur du caractère pour que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 ;
2 – PUBLICITE SOMMAIRE :
Autorise en application de l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, la publication d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires, qui mentionnera les éléments que doit contenir l’avis simplifié dont les jours et heures des visites des biens et droits immobiliers saisis ;
Afin de réduire le coût des insertions, et chaque fois que cela est possible, autorise le créancier poursuivant à regrouper dans un même tableau synthétique toutes les annonces d’un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant ;
Autorise l’adjonction d’une photographie à l’avis simplifié à paraître dans un ou plusieurs des journaux mentionnés à l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, si la qualité du bien le requiert ;
Autorise, en application du dernier alinéa de l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, qui indique que le format et la taille des caractères de l’avis apposé sur l’immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, que tout ou partie de l’avis simplifié étant destiné à être apposé à l’entrée ou en limite de l’immeuble, complété par les jours et heures des visites, comporte éventuellement une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le requiert, puisse être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition;
Autorise, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R. 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes.
Dit que la parution sur internet comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, aménagée comme ci-dessus et que lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs ;
3 – IMPRESSION D’AFFICHES :
En dernier lieu, afin de permettre la diffusion des ventes à tout intéressé, autorise l’impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4, comportant éventuellement photo(s) et dont le texte correspondra exactement à celui de l’avis de l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, aménagé comme ci-dessus ;
Dit que les affiches ainsi imprimées pourront être distribuées par le commissaire de justice, lors des visites, à tout amateur éventuel et par l’avocat à ses confrères, ses clients, à tout intéressé ou transmis à ces derniers par toutes voies utiles et que leur coût sera inclus dans les frais de vente ;
Condamne in solidum [O] [N] et [T] [E] épouse [N] à porter et payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [O] [N] et [T] [E] épouse [N] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément à l’article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l’exclusion des honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.
- Directive 2001/24/CE du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
- Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
- Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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