Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 17 décembre 2009, à l'exception de l'article 26, qui s'applique à partir du 17 juin 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Strasbourg, le 17 juin 2008.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
J. LENARČIČ
(1) JO C 318 du 23.12.2006, p. 56.
(2) Avis du Parlement européen du 29 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 juin 2008.
(3) JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.
(4) JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.
(5) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(6) JO L 199 du 31.7.2007, p. 40.
(7) JO C 334 du 30.12.2005, p. 1.
(8) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/10/CE (JO L 76 du 19.3.2008, p. 33).
(9) JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 76 du 19.3.2008, p. 42).
(10) JO L 280 du 29.10.1994, p. 83.
(11) JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.
(12) JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
(13) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
(14) JO L 345 du 19.12.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/19/CE (JO L 76 du 19.3.2008, p. 44).
(15) JO L 158 du 23.6.1990, p. 59.
(16) JO L 228 du 16.8.1973, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1).
(17) JO L 172 du 4.7.1988, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 14).
L'article 9 stipule : « nonobstant les dispositions des quatre premiers paragraphes du présent article, […] 7 et 9 de la Convention de Rome. La banque soutenait que le droit luxembourgeois était applicable au motif pris de l'article 3-1 du règlement CE n°593/2008 et de ce que l'acte notarié stipulait « que le présent acte sera soumis à la loi luxembourgeoise pour tout ce qui concerne les clauses et conditions du prêt de telle sorte que le droit luxembourgeois est applicable ». […] Or, cela ne se peut pour la simple et bonne raison qu'en application de l'article 29 dudit règlement, l'entrée en vigueur est le 17 décembre 2009, soit postérieurement à la signature des contrats en litige. […]
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