Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 26 févr. 2025, n° 24/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 22 novembre 2023, N° 21/02272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00489 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSJ7
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02272
Tribunal judiciaire de Rouen du 22 novembre 2023
APPELANTS :
Madame [C] [U] épouse [W]
née le 15 octobre 1957 à [Localité 17] (Cameroun)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [M] [W]
né le 28 juin 1958 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Madame [N] [Z] [V]
séparée de corps de M. [G] [V]
née le 10 juillet 1956 à [Localité 9] (Irlande)
[Adresse 5]
CLIFDEN co. [Localité 9] (Irlande)
représentée par Me Marie TESSIER de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Gabrielle EISENSCHER, avocat au barreau de Paris et de Bayonne
Monsieur [G] [V]
né le 28 avril 1957 à [Localité 9]
[Adresse 16]
CLIFDEN co. [Localité 9] (Irlande)
non constitué bien que régulièrement assigné par acte délivré à l’étranger le 20 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 4 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 4 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025 prorogé au 26 février 2025
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 5 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 28 juillet 2000, M. [G] [V] et Mme [N] [Z] son épouse, tous deux de nationalité irlandaise, sont devenus propriétaires des lots n°2 (appartement au rez-de-chaussée), 7 (jardin), et 27 (cave au sous-sol) dans un immeuble en copropriété, dénommé '[Adresse 12]' et situé [Adresse 1], au prix de 32 776,54 euros.
À l’issue de la séparation judiciaire du couple, Mme [Z] [V] en est devenue seule propriétaire en 2003, mais sans que cette mutation ne soit transcrite au service de la publicité foncière.
Par courriel du 3 août 2020, M. [M] [W], souhaitant acheter un appartement à côté de celui de sa fille qui était propriétaire de l’appartement situé au premier étage de la résidence [10], a demandé à Mme [Z] [V] si elle souhaitait vendre son appartement.
Elle lui a répondu le jour même qu’elle le vendrait peut-être et lui a demandé s’il pouvait lui proposer une offre.
Des courriels ont été échangés entre eux entre le 14 août et le 2 septembre 2020 pour convenir d’une date de visite. Ceux-ci n’ont pas abouti.
Par courriel du 2 octobre 2020, Mme [Z] [V] a informé M. [W] que sa voisine Mme [T], qui lui avait demandé si elle souhaitait lui vendre son appartement, devait lui faire une offre avant fin octobre.
M. [W] lui a confirmé le 28 octobre 2020 que lui et son épouse étaient toujours très intéressés par son appartement.
Par courriel du 11 novembre 2020, Mme [Z] [V] a indiqué qu’elle était satisfaite de l’offre de 80 000 euros de Mme [T], mais que si M. [W] souhaitait lui 'offrir un supplément de 5.000,00 euros, il est à vous. Sinon, aucun problème ; [S] [T] pourra l’acheter.'.
Le 12 novembre 2020, M. et Mme [W] lui ont répondu par courriel en ces termes : 'OUI nous sommes d’accord pour vous donner 85 000 € pour votre appartement, nous sommes si heureux d’acheter un appartement à côté de celui de notre fille.
Vous est-il possible d’imprimer ce message, d’écrire 'bon pour accord de
85 000 € pour mon appartement……' avec la date et votre signature, puis de le scanner ou de le photographier et de nous le renvoyer, par courrier ou par Whatsap '
Si nous sommes d’accord, nous contacterons notre notaire [K] [A] (Etude de [Localité 15], associé de Maître [J] [E]).
Avez-vous votre propre notaire ou êtes-vous d’accord pour prendre le même, meilleurs garantie d’efficacité ''.
Le 17 novembre 2020, M. et Mme [W] ont adressé des courriels à Me [A] pour qu’il prépare un compromis de vente sans tarder. Ceux-ci ont été mis en copie à Mme [Z] [V].
Par courriel du 18 décembre 2020, M. [W], précisant qu’il avait visité l’appartement avec M. [I] [O], un ami de Mme [Z] [V], en même temps que le diagnostiqueur, a confirmé à cette dernière qu’ils étaient d’accord pour acheter l’appartement au prix décidé entre eux.
Par courriel du 21 décembre 2020, Me [A] a adressé un projet de promesse de vente à M. et Mme [W].
Aux termes d’un courriel du 24 février 2021, Mme [Z] [V] a informé M. et Mme [W], qu’après avoir appris par des Français de [Localité 8] que les prix des propriétés avaient augmenté depuis le début de la pandémie, elle ne pouvait pas leur vendre l’appartement au prix de 85 000 euros, mais à celui de 100 000 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 mars 2021, M. et Mme [W], estimant que la vente de son appartement était parfaite, ont vainement mis en demeure Mme [Z] [V] d’adresser à Me [A] la procuration pour pouvoir signer l’acte de vente au plus tôt, sous peine d’une action judiciaire aux fins de vente forcée à leur profit.
Suivant acte d’huissier de justice du 4 mai 2021, M. et Mme [W] ont fait assigner Mme [Z] [V] et M. [V] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de constat de la vente le 12 novembre 2020 à leur profit des lots de copropriété n°2, 7, et 27 pour le prix de 85 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2023, le tribunal a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [M] [W] et Mme [C] [U] épouse [W] à l’exception de celle relative à l’exécution provisoire,
— ordonné à M. [M] [W] et Mme [C] [U] épouse [W] de procéder à la radiation de la publication de l’assignation auprès du service de la publicité foncière,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [N] [Y] [Z] [V],
— condamné solidairement M. [M] [W] et Mme [C] [U] épouse [W] aux entiers dépens,
— condamné solidairement M. [M] [W] et Mme [C] [U] épouse [W] à payer à Mme [N] [Y] [Z] [V] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 7 février 2024, M. et Mme [W] ont formé un appel contre ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, M. [M] [W] et Mme [C] [U] demandent de voir :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 22 novembre 2023 en ce qu’il a :
. rejeté l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [W],
. ordonné à ces derniers de procéder à la radiation de la publication de l’assignation auprès du service de la publicité foncière,
. condamné M. et Mme [W] à payer à Mme [Z] [V] la somme de
3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— dire et juger que la rencontre des consentements survenue le 12 novembre 2020 de Mme [Z], venderesse d’une part, et de M. et de Mme [W], acquéreurs d’autre part, pour la vente dans un ensemble immobilier à [Adresse 14], des lots n°2, 7, et 27 pour la somme de 85 000 euros, vaut vente,
— ordonner que l’arrêt à intervenir vaille vente à leur profit de ces lots pour cette somme,
— donner injonction à M. [V] et Mme [Z] d’avoir à procéder aux formalités de transcription à la conservation des hypothèques de la convention de séparation entre eux ou de tout autre document valant transfert de propriété des lots n°2, 7, et 27 dans l’ensemble immobilier précité au profit de Mme [Z] dans le cadre de la liquidation de la communauté de ces derniers, sous astreinte provisoire de
200 euros par jour passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner Mme [Z] à leur payer la somme de 7 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de publication de l’assignation à la conservation des hypothèques et de traduction de l’assignation en langue anglaise,
sur les mérites de l’appel incident,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter celle-ci de toutes ses demandes.
Ils font valoir que l’offre expresse de Mme [Z] [V] du 11 novembre 2020 était définitive, à l’exception de toutes réserves : elle portait sur l’appartement dont elle est propriétaire [Adresse 12] à [Localité 13] et déterminait le prix de vente de 85 000 euros, et elle exprimait une intention non équivoque de le céder ; que, par courriel du 12 novembre 2020, ils lui ont notifié leur acceptation expresse pure et simple de payer cette somme pour l’acquisition de l’appartement ; que la rencontre des consentements aux fins de vente est donc parfaite ; que le 16 novembre 2021, Mme [Z] [V] les invitait d’ailleurs à contacter leur notaire ; qu’ils ont visité l’appartement avec M. [O] et le diagnostiqueur ; que le 21 décembre 2020, Mme [Z] [V] s’est félicitée qu’ils soient les nouveaux propriétaires de son appartement.
Ils en déduisent que Mme [Z] [V] ne pouvait donc pas rétracter son offre comme elle l’a fait le 24 février 2021 en leur demandant une majoration du prix de vente, que cette rétractation, intervenue après l’acceptation de l’offre, est privée de toute efficacité.
Ils estiment que la motivation du tribunal est criticable en ce que l’objet de la vente était parfaitement identifié, ou en tout cas identifiable, aucune équivoque ne subsistant dans l’esprit des parties quant à sa désignation ; qu’il ne pouvait y avoir aucune méprise sur le fait que la vente portait sur l’ensemble unique et indissociable des lots n°2, 7, et 27, le jardinet attenant et la cave constituant les dépendances de l’appartement ; que Mme [Z] [V] n’a eu aucune réaction sur ce point lorsqu’elle a reçu la procuration notariée mentionnant ces trois lots ; que le diagnostic porte sur l’appartement mais aussi sur la cave ; que ce n’est pas sur la consistance du bien que Mme [Z] [V] a refusé de respecter son engagement mais sur le prix après avoir trouvé un acquéreur à un prix supérieur.
Ils soulignent encore que la réitération d’un compromis de vente n’a pas été érigée comme une condition de formation de la vente, que les échanges avec Mme [Z] [V] contiennent d’ores et déjà l’accord des volontés, que la signature de l’acte authentique ne constitue qu’une formalité rendant la vente opposable aux tiers.
Ils répondent à Mme [Z] [V] que l’emploi de la locution 'when’ aux termes de son courriel du 21 décembre 2020 dans sa phrase '[…] when I have signed the contract.' signifie 'quand j’aurai signé le contrat’ et non pas 'si je signe le contrat’ comme elle l’avance faussement ; que l’erreur qu’elle tire de son ignorance du droit français est dénuée de pertinence car elle ne porte pas sur l’objet de la vente, ni sur le prix convenu ou même sur la nature du contrat, mais sur le mode de formation du contrat par la simple rencontre des consentements ; que son offre n’était assortie d’aucune réserve, ce qui lui interdit de faire échec à la formation du contrat conclu depuis l’acceptation de cette offre ; que les modalités financières de règlement du prix, la production des procès-verbaux d’assemblée générale de la copropriété, la communication du montant de la taxe foncière, les diagnostics techniques, ne sont pas entrés dans le champ contractuel.
Ils répliquent également que le moyen de Mme [Z] [V] selon lequel elle aurait été victime de pression de leur part pour la forcer à recourir à leur notaire qui aurait manqué à son devoir de conseil à son encontre est faux comme il ressort des courriels des 12 et 16 novembre 2020 ; que proposer de prendre un notaire unique, ce que la loi permet, ne peut constituer une pression ; que personne ne vient prétendre, pas même Mme [Z] [V], qu’elle n’était pas la propriétaire du bien, objet du litige.
Ils exposent, sur la demande subsidiaire de nullité de la vente de Mme [Z] [V] pour manoeuvres dolosives, que l’accusation portée contre eux selon laquelle ils ont commis un abus de faiblesse sur elle, personne particulièrement vulnérable, est infamante et relève de la diffamation ; que, ne l’ayant jamais rencontrée physiquement, ils ignoraient son état de tétraplégie et aucun élément dans le dossier ne démontre qu’ils auraient pu en avoir connaissance ; que son affirmation selon laquelle elle avait exprimé qu’elle ne souhaitait pas avoir affaire à des professionnels de l’immobilier est infondée, qu’ils se sont engagés à titre personnel et ne lui ont donc pas dissimulé leurs fonctions au sein de la Sas Boussole dont l’activité sociale est l’hébergement touristique, ni les Sci dont ils sont actionnaires ; qu’ils n’ont pas menti sur leur volonté d’acquérir un bien près de ceux de leurs deux enfants en bord de mer ; qu’en tout état de cause, Mme [Z] [V] ne justifie pas de l’erreur qui aurait vicié son consentement.
Ils soutiennent que la loi applicable est la loi française en application de l’article 4 du règlement Rome 1, soit la loi du pays où se situe l’immeuble ; que Mme [Z] [V] ne démontre pas que les conditions de la dérogation prévue par l’article 10.2 sont remplies ; que la loi irlandaise, même dans l’hypothèse où elle exigerait la rédaction d’un écrit pour sa validité, ne remet pas en cause le consentement librement donné par Mme [Z] [V].
Ils concluent au rejet des demandes indemnitaires de Mme [Z] [V] aux motifs qu’il ne saurait leur être reproché d’avoir publié leur assignation au service de la publicité foncière dès lors qu’il y avait lieu de craindre qu’elle passe outre en vendant à Mme [T] ou à un autre acquéreur ; qu’aucune des conditions de la perte de chance alléguée n’est réunie, que, d’une part, ils n’ont commis aucune faute et seule Mme [Z] [V] est à l’origine de la situation pour s’être dédite et que, d’autre part, il n’existe aucun élément permettant d’affirmer que le bien aurait été vendu à l’époque à un prix notablement supérieur, la probabilité de le vendre même à un prix supérieur a été simplement retardée.
Ils ajoutent que la demande de paiement de 3 000 euros présentée par Mme [Z] [V] aux fins de réparation du préjudice matériel consistant à avoir été contrainte de mobiliser des efforts économiques pour se défendre en justice est une demande d’indemnisation pour frais de procédure qui n’est pas recevable au visa de l’article 1240 du code civil et qui est présentée par ailleurs ; qu’en l’absence de menace, de violence, ou de manoeuvres dolosives et de pièce médicale sur les répercussions de cette procédure sur l’état physique ou psychique de Mme [Z] [V], la demande au titre d’un préjudice moral sera rejetée.
Par dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2024 et précédemment signifiées à M. [V] le 29 août 2024, Mme [Z] [V] sollicite, en application des articles 1114, 1118, 1121, 1130, 1131, 1137, 1240, 1383 du code civil, 700 du code de procédure civile, L.111-1, R.111-1, L.111-8, L.121-1 et L.121-3 du code de la consommation, 55 et 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, 1er, 2, 4, 10 et 29 du Règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit 'Rome I', de :
— voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. et Mme [W] de leurs demandes de prononcé de vente forcée et de leurs demandes subséquentes de condamnation de M. et Mme [Z] en réalisation de formalités sous astreinte,
— voir prononcer l’irrecevabilité et le mal-fondé des prétentions formulées par
M. et Mme [W] à son égard et les débouter en intégralité,
— se voir déclarée bien fondée en ses moyens de défense,
— voir rejeter toute demande de vente forcée (articles 1113 et 1583 du code civil),
— voir ordonner à M. et Mme [W] la radiation de la publication de l’assignation des services de la publicité foncière sous astreinte de 150 euros par jour,
si par impossible le jugement était infirmé,
— voir prononcer l’irrecevabilité et le mal-fondé des prétentions formulées par
M. et Mme [W] à son égard et les débouter en intégralité,
— se voir déclarée bien fondée en ses moyens de défense,
— voir prononcer la nullité du contrat sur le fondement du vice du consentement et des man’uvres dolosives dont M. et Mme [W], professionnels de l’immobilier et dirigeants de sociétés ayant pour activité l’immobilier, sont les auteurs à son préjudice étant profane (articles 1104, 1113, 1130, 1131, 1137 du code civil),
à titre très subsidiaire,
— voir prononcer la nullité du contrat sur le fondement de la loi irlandaise et du règlement Rome I,
en toute hypothèse,
— voir condamner M. et Mme [W] à lui verser solidairement et indéfiniment à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes en application de l’article 1240 du code civil :
. 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel de perte de chance,
. 3 000 euros au titre du préjudice matériel complémentaire,
. 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— voir condamner solidairement et indéfiniment ou à défaut in solidum M. et Mme [W] à lui régler la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamner solidairement et indéfiniment ces derniers aux entiers dépens.
Elle expose qu’il n’y a pas eu rencontre de consentements entre les parties sur une vente ; que les appelants invoquent des pièces postérieures au prétendu échange de consentements les 11 et 12 novembre 2020 ; qu’à aucun moment, elle n’a apposé sa signature avec la mention 'bon pour accord de vente de l’appartement plus cave et jardin’ sur une copie du courriel de M. et Mme [W] du 12 novembre 2020 ; que son courriel du 11 novembre 2020 n’est pas une offre ferme de vente à défaut de détermination précise de l’immeuble (appartement, jardin, et cave) ; qu’elle n’a jamais signé la promesse rédigée par le notaire sans renseignement, ni conseil, le 21 décembre 2020 et sous la pression de M. et Mme [W], ni la procuration ; que la fiction de l’inclusion dans la rencontre des volontés du jardin et de la cave, en plus de l’appartement, ne peut résulter du règlement de copropriété dont seul un extrait est produit et lequel n’oblige pas à une vente groupée de ces trois lots ; que le diagnostiqueur a été choisi à l’initiative de M. et Mme [W] ; que, dans son courriel du 21 décembre 2020, la locution 'when’ signifiait 'si’ et non pas 'quand'.
Elle ajoute que M. [W] l’a contactée dans le cadre d’un démarchage commercial aux fins de vente le 3 août 2020 ; qu’au long de leurs échanges, M. et Mme [W] se sont présentés comme des profanes en omettant de l’informer de leur activité commerciale de location de maisons et d’appartements de vacances sur la [Localité 6] ; qu’elle ignorait la valeur juridique en droit français des écrits échangés en-dehors de tout formalisme ; que M. et Mme [W] n’ont pas émis d’offre conforme notamment parce que rien n’est écrit sur les modalités de paiement du prix et sur les conditions connexes ; que les procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, ni aucun diagnostic technique, taxe foncière, règlement de copropriété n’ont été échangés.
Elle précise qu’à aucun moment, les exigences d’achat formulées par M. et Mme [W] n’ont évoqué chacun des trois lots, ni même un prix individuel non équivoque ; que, lors de son acquisition en 2000, le jardin et la cave avaient été évalués à 762,25 euros ; que M. et Mme [W] étaient conscients de l’absence de rencontre certaine et définitive des volontés le 12 novembre 2020 comme cela ressort de leur courriel du 21 novembre 2020 adressé à leur notaire qui vaut comme un aveu non judiciaire ; que la pression déloyale qu’ils ont effectuée sur elle caractérise l’équivoque empêchant toute rencontre de volontés ; que sa volonté de vendre son bien en 2016 et en 2018 ne signifie pas qu’elle subsistait en 2020 ; que le notaire qu’ils lui ont imposé ne lui a dispensé aucun conseil, ni adressé le compromis, et lui a transmis une procuration non traduite et erronée (elle n’est pas divorcée et elle a seule la qualité de propriétaire, et pas son mari, en vertu de l’ordonnance irlandaise de séparation).
Elle fait valoir subsidiairement que, si une convention existait, elle serait nulle car elle a été induite en erreur par M. et Mme [W] de manière délibérée en violation de l’article 1104 du code civil ; qu’ils lui ont dissimulé leur réelle qualité de professionnels de l’immobilier, de l’hébergement touristique, et de la location notamment saisonnière, en violation de l’article L.111-1 du code de la consommation, alors, d’une part, qu’elle était une personne étrangère, profane, et particulièrement vulnérable en raison de son état de santé, étant tétraplégique depuis juillet 2019 et en soins palliatifs et, d’autre part, qu’elle avait clairement fait part de son intention de ne pas traiter avec des professionnels de l’immobilier ; qu’ils ont allégué mensongèrement leur qualité de retraités vivant à [Localité 11] désireux de se rapprocher de leur fille pour faire pression sur elle dès lors que leurs activités professionnelles de direction de sociétés démontrent qu’ils ne sont pas de simples retraités et que leur fille n’occupe pas les biens dont elle est propriétaire dans la résidence, lesquels sont loués.
Elle souligne qu’en tant que professionnels de l’immobilier, M. et Mme [W] auraient dû respecter diverses obligations à son égard, notamment celle de lui fournir des informations précontractuelles ; qu’ils ne disposaient pas d’une autorisation pour exercer l’activité réglementée de location prévue par la loi du 2 janvier 1970 ; que ceci confirme une volonté délibérée d’opacité et caractérise une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L.121-1 du code de la consommation, constitutive de manoeuvres dolosives ayant vicié son consentement.
Elle soutient à titre très subsidiaire que la loi irlandaise est applicable selon l’article 10 du règlement européen Rome I qui prévoit des exceptions à l’article 4 quant à l’appréciation de la validité du contrat et du consentement ; qu’elle s’est référée explicitement à la loi irlandaise en indiquant qu’elle ne s’estimait pas liée par un simple échange de courriels, ce qu’au contraire retient la loi française ; que la loi irlandaise prévoit l’assistance de chaque partie par un conseil juridique et l’établissement d’un contrat formel de vente immobilière signé par les parties, de sorte qu’en l’espèce, aucun contrat n’a été formé avec M. et Mme [W].
Reconventionnellement, elle fait valoir que les appelants engagent leur responsabilité extracontractuelle ; que leur harcèlement incessant, alors qu’ils connaissaient sa fragilité causée par l’accident qui l’a laissée tétraplégique et dépendante pour chaque geste du quotidien, l’a privée de la chance de considérer tout autre négociation avec un tiers et d’obtenir un gain probable, ainsi que de bénéficier d’un gain de tranquillité sans impacts négatifs sur sa santé et sur les soins palliatifs qu’elle reçoit ; qu’elle a dû mobiliser des efforts économiques pour se défendre en justice, ce qui lui a causé un préjudice matériel complémentaire ; que les pressions, menaces, et procédures qu’elle a subies du fait de M. et de Mme [W], qui lui ont sciemment menti de manière réitérée sur des éléments déterminants de son consentement, sont à l’origine de sa réhospitalisation à de nombreuses reprises en 2023, que son préjudice moral doit donc être aussi réparé.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 novembre 2024. A cette date,
M. [V], domicilié en Irlande, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 9 mai 2024 par les services postaux sans accusé de réception, n’avait pas constitué avocat.
Le 4 février 2025, en cours de délibéré, le greffe a adressé un soit-transmis aux avocats des parties pour les inviter à faire part, au plus tard le 12 février 2025 et au vu des articles 542 et 954 du code de procédure civile, de leurs éventuelles observations sur l’effet dévolutif de l’appel et de ses conséquences sur la saisine de la cour s’agissant des deux prétentions suivantes de Mme [Z] [V] :
— ordonner à M. et Mme [W] la radiation de la publication de l’assignation des services de la publicité foncière sous astreinte de 150 euros par jour,
— en toute hypothèse, condamner M. et Mme [W] à lui verser solidairement et indéfiniment à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes en application de l’article 1240 du code civil:
. 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel de perte de chance,
. 3 000 euros au titre du préjudice matériel complémentaire,
. 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par courrier notifié le 11 février 2025, le conseil de Mme [Z] [V] a précisé que :
— la déclaration d’appel de M. et Mme [W] tendait à interjeter appel notamment contre la disposition du jugement selon laquelle le tribunal avait dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, de sorte que, celle-ci étant intrinsèquement intégrée à leur appel principal, elle n’avait pas à formuler appel incident de ce chef,
— elle ne demande pas la réformation du jugement ayant rejeté ses demandes de dommages et intérêts, mais l’indemnisation du préjudice nouveau constitué par l’existence même de la procédure d’appel intentée par M. et Mme [W] qui lui a fait subir une situation éprouvante caractérisée par les menaces de Mme [W] relatives à cette procédure formulées le 2 janvier 2024 lors de deux appels téléphoniques. Elle ajoute que son état de santé, dont la gravité était connue des appelants, s’est dégradé de ce fait comme en atteste le docteur [P], médecin spécialiste des soins palliatifs, dans son rapport d’expertise du 1er novembre 2024.
Par notre reçue le 17 février 2025, le conseil de M. et Mme [W] rétorque que :
— si une astreinte était ordonnée par la cour, dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé, s’agissant de l’injonction faite à M. et Mme [W] de procéder à la radiation de la publication de l’assignation, cette astreinte ne pourrait courir que pour l’avenir, à compter du jour de l’arrêt ;
— il est acquis que Mme [Z] [V] ne sollicite pas la réformation du jugement entrepris en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, les sommes de 20 000 et 3 000 euros concernent un préjudice matériel qui a été définitivement rejeté par le tribunal judiciaire et le nouveau préjudice moral invoqué en cause d’appel fait l’objet d’une demande limitée soumise à l’appréciation de la cour.
MOTIFS
Sur la formation du contrat de vente
L’article 1113 du code civil énonce que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Selon l’article 1114 du même code, l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
L’article 1118 du même code précise que l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation. L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
Aux termes de l’article 1121 du même code, le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue.
L’article 1583 du même code prévoit que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Le consentement des parties à une vente n’est soumis à aucune condition de forme. La vente est un contrat consensuel qui, sauf stipulation contraire, opère transfert de propriété dès l’échange des consentements sur les éléments essentiels du contrat. Mais, lorsque les conditions de l’accord sont insuffisamment précises, il ne peut y avoir tout au plus qu’un accord de principe.
En l’espèce, à titre liminaire, tous les courriels émis par Mme [Z] [V] depuis l’Irlande où elle est domiciliée et ceux que lui ont adressé M. et Mme [W], et Me [A], depuis la France, l’ont été en langue anglaise. Leur traduction n’est pas discutée, sauf celle relative à l’emploi du terme 'when’ dans un message du 21 décembre 2020 adressé par Mme [Z] [V] à M. [W], constituant sa pièce H1b et la pièce 24 des appelants.
Il a été procédé à la traduction de ces courriels à l’initiative de Mme [Z] [V].
Elle ne peut donc pas aujourd’hui dénier cette traduction du terme 'when’ par 'quand’ qu’elle verse aux débats.
Son moyen tendant à comprendre la phrase 'when I have signed the contract’ par 'si je signe le contrat’ sera en conséquence rejeté.
Par courriel du 12 novembre 2020, M. et Mme [W] ont répondu positivement à la proposition de Mme [Z] [V] de vente de son appartement à
85 000 euros, exprimée par courriel de la veille.
Toutefois, cette entente des parties a été limitée au seul appartement, dont le sort de ses dépendances qu’étaient le jardin et la cave, affectés à son usage exclusif, n’a pas été évoqué.
Aucun des messages échangés entre les parties n’y fait allusion. Dans son courriel du 18 décembre 2020, M. [W] évoque uniquement la visite de l’appartement, et non pas de la cave et du jardin attenant.
La seule reproduction par le diagnostiqueur du schéma de la cave, après celui de l’appartement, mais pas du jardin, dans son certificat postérieur du 15 décembre 2020 de superficie de la partie privative ne démontre pas que ce lot est entré dans le champs contractuel lors des échanges entre les parties les 11 et 12 novembre 2020. Il en est de même de la procuration notariée adressée par Me [A] à Mme [Z] [V] le 23 février 2021. Si elle vise les lots n°2, 7, et 27, elle ne peut venir régulariser l’absence de référence par les parties les 11 et 12 novembre 2020 aux deux autres éléments essentiels de l’objet d’un accord de vente.
Il ressort des courriels suivants que M. et Mme [W] ont entendu l’accord trouvé comme un avant-contrat :
— si, par courriel du 17 novembre 2020 titré 'préparation d’une vente’ et dans lequel ils évoquent l’accord de Mme [Z] [V] pour leur vendre 'son appartement de la copropriété [Adresse 12] au [Adresse 2] […] au prix de 85 000 € NET VENDEUR', ils demandent à Me [A] de 'préparer un compromis de vente sans tarder',
— dans un courriel du même jour, Mme [W] a employé le terme de 'transaction’ et non pas celui de 'vente’ : 'A signaler d’autre part que [D] [V] est d’accord pour vous prendre comme son notaire dans cette transaction, pour plus d’efficacité.',
— aux termes de leur courriel adressé le 21 novembre 2020 à Me [A], soit une dizaine de jours après leur accord d’achat de l’appartement, ils ont indiqué :
'Cher Maître,
Mrs [V] est-elle venue vers vous '
nous n’avons qu’un accord verbal et des échanges de mail, nous aimerions rapidement verrouiller l’affaire, essayez de la faire s’engager, voici ses coordonnées',
— dans son courriel du 18 décembre 2020 transmis à Mme [Z] [V],
M. [W] a de nouveau évoqué la préparation d’une promesse de vente : '[K] [A] (en copie) est prêt à préparer la promesse de vente.'.
De plus, dans son courriel du 17 novembre 2020 aux termes duquel il a indiqué à Mme [Z] [V] avoir calculé le montant de la plus-value prélevée sur le prix de vente, Me [A] a évoqué l’établissement d’une promesse de vente, et non pas d’un projet de vente : 'Afin de préparer la promesse de vente, avez-vous mandaté un diagnostiqueur ''. Par courriel du 21 décembre 2020, il a adressé exclusivement à M. et Mme [W] un 'projet de promesse de vente', et non pas un projet de vente. De même, dans son courriel du 26 février 2021, il a demandé à Mme [Z] [V] de lui confirmer qu’elle continuait 'l’opération avec M et Mme [W].'.
Preuve en est que l’accord de principe trouvé par les parties sur l’appartement les 11 et 12 novembre 2020 n’était pas complet sur les éléments essentiels définissant l’objet précis de la vente. En effet, les deux autres lots de copropriété de Mme [Z] [V] pouvaient difficilement être dissociés de la vente de l’appartement, ces trois lots ayant été acquis ensemble en 2000 pour un prix global et unique de 32 776,54 euros et ceux-ci servant à son usage exclusif. Cet accord de principe n’était pas un engagement ferme. Il visait uniquement à définir le cadre juridique de la vente à venir sur les droits globaux de Mme [Z] [V] dans la copropriété, notamment quant aux deux autres lots restant à définir, et à obliger les parties à poursuivre de bonne foi la négociation de cet acte final.
En conséquence, aucun contrat de vente n’a été conclu entre les parties. M. et Mme [W] seront déboutés de toutes leurs demandes. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes de Mme [Z] [V]
1) sur la demande d’astreinte
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile dans leur version applicable à ce litige que, lorsque l’intimé ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions signifiées le 12 novembre 2024, Mme [Z] [V] ne demande pas l’infirmation, ni l’annulation, du chef du jugement aux termes duquel le tribunal a dit ne pas y avoir lieu à astreinte.
Si M. et Mme [W] ont dans un premier temps, aux termes de leur déclaration d’appel, interjeté appel du jugement en ce qu’il a notamment dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, ils ne l’ont pas maintenu dans leurs dernières écritures.
Dès lors, notre cour d’appel ne peut que confirmer le jugement sur ce chef du dispositif, sans qu’il ait lieu en l’espèce de la prononcer d’office.
2) sur les demandes de dommages et intérêts
Les chefs du jugement aux termes desquels Mme [Z] [V] a été déboutée de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice matériel de perte de chance à hauteur de 20 000 euros, d’un préjudice matériel complémentaire à hauteur de
3 000 euros, et d’un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros, qui ne font pas l’objet d’un appel incident, sont irrévocables.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [Z] [V] ne prouve pas que l’exercice par M. et Mme [W] de leur recours en appel a été fautif.
Elle ne démontre pas davantage que ce choix procédural a généré pour elle la perte d’opportunités de vendre ses lots de copropriété à des tiers. Elle ne produit aucun élément justifiant que des tiers étaient candidats à leur acquisition et/ou qu’ils ont émis une offre chiffrée en ce sens depuis le prononcé du jugement.
Elle ne prouve pas non plus avoir été destinataire de deux appels téléphoniques menaçants de Mme [W] le 2 janvier 2024.
Enfin, sa demande au titre d’un préjudice matériel complémentaire relève des frais de procédure régis par l’article 700 du code de procédure civile qui seront examinés dans les développements ci-dessous.
En conséquence, elle sera déboutée de toutes ses réclamations indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Parties perdantes, M. et Mme [W] seront condamnés solidairement aux dépens d’appel.
Il est équitable de les condamner également solidairement à payer à Mme [Z] [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour cette instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [M] [W] et Mme [C] [U] son épouse à payer à Mme [N] [Z] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne solidairement M. [M] [W] et Mme [C] [U] son épouse aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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