1. Les relations entre le cédant et le cessionnaire ou entre le subrogeant et le subrogé se rapportant à une créance détenue envers un tiers («le débiteur») sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, s'applique au contrat qui les lie.
2. La loi qui régit la créance faisant l'objet de la cession ou de la subrogation détermine le caractère cessible de celle-ci, les rapports entre cessionnaire ou subrogé et débiteur, les conditions d'opposabilité de la cession ou subrogation au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par le débiteur.
3. La notion de cession au sens du présent article inclut les transferts de créances purs et simples ou à titre de garantie, ainsi que les nantissements ou autres sûretés sur les créances.
L'article 154 de l'ancien code de procédure civile aux termes duquel: « le défendeur qui aura constitué avoué pourra, sans avoir fourni de défenses, suivre l'audience par un seul acte, […] Dispositions modificatives et abrogatoires, Chapitre II , 1): Les articles suivants du Code de Procédure Civile sont abrogés: (…) les articles 149 à 165 du Titre VIII du Livre II). La demande présentée par la société SOC.1.) […] Aux termes de l'article 14, relatif à la cession de créance et à la subrogation conventionnelle, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, […]
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