1. Le conducteur conserve toute preuve fournie par un État membre relative à une sanction ou à l'ouverture d'une procédure jusqu'à ce que la même infraction au présent règlement ne puisse plus entraîner une deuxième procédure ou une deuxième sanction conformément au présent règlement. 2. Le conducteur fournit la preuve visée au paragraphe 1 sur demande. 3. Un conducteur qui travaille pour plus d'une entreprise de transport ou qui est à la disposition de plus d'une entreprise de transport fournit suffisamment d'informations à chacune de ces entreprises pour lui permettre de se conformer au chapitre II.
En vertu de l'article L.124- 12 (3) du code du travail, l'indemnité prévue en cas d'irrégularité formelle du licenciement ne peut être accordée lorsque la juridiction du travail juge le licenciement abusif au fond. […] Sont exclus du temps de travail, les temps de pause visés à l'article 21, les temps de repos visés par le règlement CE 561/2006, ainsi que les temps de disponibilité visés à l'article 20. » Suivant l'article 32.1 : « L'amplitude est la période de temps entre le début et la fin du travail. » A précise et chiffre en instance d'appel sa demande en paiement d'heures supplémentaires, […]
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