Tout État membre permet aux autorités compétentes d’infliger une sanction à une entreprise et/ou à un conducteur pour une infraction au présent règlement ou au règlement (UE) no 165/2014 constatée sur son territoire et n’ayant pas déjà donné lieu à sanction, même si ladite infraction a été commise sur le territoire d’un autre État membre ou d’un pays tiers.
À titre d'exception, lorsqu'est constatée une infraction:
— qui n'a pas été commise sur le territoire de l'État membre concerné, et — qui a été commise par une entreprise établie ou par un conducteur dont le lieu d'emploi se trouve dans un autre État membre ou un pays tiers,un État membre peut, jusqu'au 1er janvier 2009, au lieu d'imposer une sanction, notifier les faits constitutifs de l'infraction à l'autorité compétente de l'État membre ou du pays tiers dans lequel l'entreprise est établie ou dans lequel le conducteur a son lieu d'emploi.
3. Lorsqu'un État membre ouvre une procédure ou inflige une sanction pour une infraction donnée, il en fournit la preuve par écrit en bonne et due forme au conducteur. 4. Les États membres veillent à ce qu'un système de sanctions proportionné, qui peut inclure des sanctions financières, soit mis en place en cas d'infraction au présent règlement ou au règlement (CEE) no 3821/85 par des entreprises ou des expéditeurs associés, chargeurs, tour opérateurs, commissionnaires de transport, sous-traitants et agences employant des conducteurs qui leur sont associés.
Elle rappelle que l'article 689-12 du Code de procédure pénale vise seulement le règlement (CE) n° 561/2006. […] Ensuite, se fondant sur la réponse de la CJUE à sa question préjudicielle (CJUE, arrêt du 9 septembre 2021, C-906/19) qui énonce que l'article 19, § 2, du règlement n° 561/2006 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que les autorités compétentes d'un État membre puissent imposer une sanction au conducteur d'un véhicule ou à une entreprise de transport, pour une infraction au règlement n° 3821/85, […]
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