1. Au plus tard le 30 septembre 2023, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue:
| a) | la cohérence des mesures nationales considérées, sur la base des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, des stratégies nationales à long terme et des rapports d’avancement bisannuels présentés conformément au règlement (UE) 2018/1999, comme pertinentes pour la réalisation de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement au regard dudit objectif; |
| b) | la capacité des mesures nationales pertinentes à garantir l’amélioration de l’adaptation, conformément à l’article 5, en tenant compte des stratégies d’adaptation nationales visées à l’article 5, paragraphe 4. |
La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil les conclusions de cette évaluation, accompagnées du rapport sur l’état de l’union de l’énergie élaboré durant l’année civile correspondante conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2018/1999.
2. Si la Commission constate, après avoir dûment tenu compte des progrès collectifs évalués conformément à l’article 6, paragraphe 1, que les mesures adoptées par un État membre sont incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, ou ne garantissent pas l’amélioration de l’adaptation, conformément à l’article 5, elle peut émettre des recommandations à l’adresse de cet État membre. La Commission rend ces recommandations publiques.
3. Lorsque des recommandations sont émises conformément au paragraphe 2, les principes suivants s’appliquent:
| a) | l’État membre concerné notifie à la Commission, dans un délai de six mois à compter de la réception des recommandations, la manière dont il entend tenir dûment compte des recommandations, dans un esprit de solidarité entre les États membres et l’Union ainsi qu’entre les États membres; |
| b) | après transmission de la notification visée au point a) du présent paragraphe, l’État membre concerné décrit, dans son rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat suivant qu’il présente conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, durant l’année suivant celle au cours de laquelle les recommandations ont été émises, la manière dont il a dûment tenu compte des recommandations; si l’État membre concerné décide de ne pas donner suite aux recommandations ou à une partie substantielle de celles-ci, il fournit une justification à la Commission; |
| c) | les recommandations complètent les recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du semestre européen. |