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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 oct. 2025, C-391/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-391/23 |
| Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 16 octobre 2025.#Braila Winds SRL contre Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Bucureşti.#Renvoi préjudiciel – Article 191, paragraphe 2, TFUE – Politique de l’Union dans le domaine de l’environnement – Règlement (UE) 2021/1119 – Objectif de neutralité climatique de l’Union – Directive (UE) 2019/944 – Règles communes pour le marché intérieur de l’électricité – Réglementation nationale mettant à la charge des producteurs d’électricité à partir de sources renouvelables le paiement d’un impôt sur les revenus – Exonération en faveur des producteurs d’électricité à partir de combustibles fossiles et de biomasse.#Affaire C-391/23. | |
| Date de dépôt : | 27 juin 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0391 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:799 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jarukaitis |
|---|---|
| Avocat général : | Rantos |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
16 octobre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Article 191, paragraphe 2, TFUE – Politique de l’Union dans le domaine de l’environnement – Règlement (UE) 2021/1119 – Objectif de neutralité climatique de l’Union – Directive (UE) 2019/944 – Règles communes pour le marché intérieur de l’électricité – Réglementation nationale mettant à la charge des producteurs d’électricité à partir de sources renouvelables le paiement d’un impôt sur les revenus – Exonération en faveur des producteurs d’électricité à partir de combustibles fossiles et de biomasse »
Dans l’affaire C-391/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest, Roumanie), par décision du 7 février 2023, parvenue à la Cour le 27 juin 2023, dans la procédure
Brăila Winds SRL
contre
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București,
Ministerul Finanţelor,
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Condinanzi, président de chambre, M. I. Jarukaitis (rapporteur), président de la quatrième chambre, et M. N. Jääskinen, juge,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour Brăila Winds SRL, par Mes C.-A. Bîrsan, E.-D. Gramaticescu et A.-C. Lăcureanu, avocați, |
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– |
pour la Commission européenne, par M. I. Georgiopoulos, Mmes L. Nicolae et K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49, 56, 107 et 108 ainsi que de l’article 191, paragraphe 2, TFUE, de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO 2019, L 158, p. 125), ainsi que du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 2021, établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 (« loi européenne sur le climat ») (JO 2021, L 243, p. 1). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Brăila Winds SRL, une société productrice d’électricité à partir d’une source éolienne, à la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București (direction générale régionale des finances publiques de Bucarest – administration fiscale pour les contribuables moyens de Bucarest, Roumanie), au Ministerul Finanțelor (ministère des Finances, Roumanie), au Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (président de l’Agence nationale de l’administration fiscale, Roumanie) et à l’Agenția Națională de Administrare Fiscală (Agence nationale de l’administration fiscale, Roumanie) (ci-après l’« ANAF ») au sujet d’un impôt réclamé à Brăila Winds à concurrence de 80 % de ses revenus résultant de la différence entre le prix de vente moyen mensuel de son électricité et le prix fixé par le législateur national. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le traité FUE
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L’article 191, paragraphe 2, TFUE est rédigé comme suit : « La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union [européenne]. Elle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur. Dans ce contexte, les mesures d’harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de l’environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle de l’Union. » |
La directive 2019/944
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Aux termes de l’article 1er, premier et deuxième alinéas, de la directive 2019/944, intitulé « Objet » : « La présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution, le stockage d’énergie et la fourniture d’électricité, ainsi que des dispositions relatives à la protection des consommateurs, en vue de la création de marchés de l’électricité dans l’Union véritablement intégrés, concurrentiels, axés sur les consommateurs et souples, équitables et transparents. La présente directive, en tirant parti des avantages d’un marché intégré, vise à assurer des prix et des coûts énergétiques abordables et transparents aux consommateurs, un niveau élevé de sécurité d’approvisionnement et une transition sans heurts vers un système énergétique durable à faible intensité de carbone. […] » |
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L’article 9 de cette directive, intitulé « Obligations de service public », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, les entreprises d’électricité soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché de l’électricité concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s’abstiennent de créer des discriminations entre ces entreprises pour ce qui est de leurs droits ou obligations. 2. En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité [FUE], et en particulier de son article 106, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l’électricité, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises d’électricité de l’Union une égalité d’accès aux consommateurs nationaux. Les obligations de service public qui portent sur la fixation des prix pour la fourniture d’électricité respectent les exigences énoncées à l’article 5 de la présente directive. » |
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L’article 58 de ladite directive, intitulé « Objectifs généraux de l’autorité de régulation », dispose : « Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente directive, l’autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions et compétences définies à l’article 59, en étroite concertation, le cas échéant, avec d’autres autorités nationales concernées, y compris les autorités de concurrence ainsi que les autorités, y compris les autorités de régulation, d’États membres voisins et, le cas échéant, de pays tiers voisins, et sans préjudice de leurs compétences :
[…]
[…] ». |
Le règlement 2021/1119
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L’article 1er du règlement 2021/1119, intitulé « Objet et champ d’application », prévoit : « Le présent règlement établit un cadre pour la réduction irréversible et progressive des émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et le renforcement des absorptions par les puits réglementées dans le droit de l’Union. Le présent règlement fixe un objectif contraignant de neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050 en vue de la réalisation de l’objectif de température à long terme fixé à l’article 2, paragraphe 1, point a), de l’[accord de Paris sur le changement climatique, ratifié par l’Union par la décision (UE) 2016/1841 du Conseil, du 5 octobre 2016, relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO 2016, L 282, p. 1)], et prévoit un cadre permettant de progresser vers l’objectif mondial d’adaptation défini à l’article 7 dudit accord. Le présent règlement fixe également un objectif contraignant au niveau de l’Union consistant en une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union pour 2030. […] » |
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Aux termes de l’article 2 de ce règlement, intitulé « Objectif de neutralité climatique » : « 1. L’équilibre entre les émissions et les absorptions des gaz à effet de serre réglementées dans le droit de l’Union à l’échelle de l’Union est atteint dans l’Union d’ici à 2050 au plus tard, les émissions nettes se trouvant ainsi ramenées à zéro d’ici à cette date, et l’Union s’efforce de parvenir à des émissions négatives par la suite. 2. Les institutions compétentes de l’Union et les États membres prennent les mesures nécessaires, respectivement au niveau de l’Union et au niveau national, pour permettre la réalisation collective de l’objectif de neutralité climatique énoncé au paragraphe 1, en tenant compte de la nécessité de promouvoir tant l’équité et la solidarité entre les États membres que le rapport coût-efficacité dans la réalisation de cet objectif. » |
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L’article 5 dudit règlement, intitulé « Adaptation au changement climatique », prévoit, à son paragraphe 1 : « Les institutions compétentes de l’Union et les États membres veillent à ce que des progrès constants soient réalisés en matière de renforcement de la capacité d’adaptation, d’accroissement de la résilience et de réduction de la vulnérabilité au changement climatique conformément à l’article 7 de l’accord de Paris. » |
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L’article 7 du même règlement, intitulé « Évaluation des mesures nationales », est libellé comme suit : « 1. Au plus tard le 30 septembre 2023, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue :
[…] 2. Si la Commission constate, après avoir dûment tenu compte des progrès collectifs évalués conformément à l’article 6, paragraphe 1, que les mesures adoptées par un État membre sont incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, ou ne garantissent pas l’amélioration de l’adaptation, conformément à l’article 5, elle peut émettre des recommandations à l’adresse de cet État membre. La Commission rend ces recommandations publiques. 3. Lorsque des recommandations sont émises conformément au paragraphe 2, les principes suivants s’appliquent :
[…] » |
La directive 2008/118/CE
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L’article 1er de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2008, L 9, p. 12), disposait : « 1. La présente directive établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés “produits soumis à accise” :
[…] 2. Les États membres peuvent, à des fins spécifiques, prélever des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation communautaires applicables à l’accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée [(TVA)] pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt, ces règles n’incluant pas les dispositions relatives aux exonérations. […] » |
La directive 2003/96
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L’article 1er de la directive 2003/96 est rédigé comme suit : « Les États membres taxent les produits énergétiques et l’électricité conformément à la présente directive. » |
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L’article 4 de cette directive prévoit : « 1. Les niveaux de taxation que les États membres appliquent aux produits énergétiques et à l’électricité visés à l’article 2 ne peuvent être inférieurs aux niveaux minima prévus par la présente directive. 2. Aux fins de la présente directive, on entend par “niveau de taxation” le montant total d’impôts indirects (à l’exception de la TVA) perçu, calculé directement ou indirectement sur la quantité de produits énergétiques et d’électricité au moment de la mise à la consommation. » |
Le droit roumain
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L’article II de la Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei « Delta Dunării » (loi no 259/2021 approuvant l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 118/2021 relative à l’établissement d’un régime de subvention pour la consommation d’électricité et de gaz naturel pour la saison froide 2021/2022, ainsi que complétant l’ordonnance du gouvernement no 27/1996 sur l’octroi de facilités aux personnes résidant ou travaillant dans certaines localités des montagnes Apuseni et dans la réserve de biosphère du delta du Danube), du 29 octobre 2021 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 1036 du 29 octobre 2021), telle que modifiée par l’ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 259/2021 (ordonnance d’urgence du gouvernement no 11/2022, modifiant et complétant la loi no 259/2021), du 16 février 2022 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 163 du 17 février 2022) (ci-après la « loi no 259/2021 », dispose : « 1. Pendant la période d’application des dispositions de l’[ordonnance d’urgence no 118/2021], telle que modifiée et complétée par la présente loi, les revenus supplémentaires réalisés par les producteurs d’électricité résultant de la différence entre le prix moyen mensuel de vente de l’électricité et le prix de [450 lei roumains (RON) (environ 89 euros) par mégawattheure (MWh)] sont imposés à 80 %. 2. Les producteurs d’électricité à partir de combustibles fossiles, y compris par cogénération, sont exemptés des dispositions du paragraphe 1. 2 bis. L’impôt prévu au paragraphe 1 est déclaré et payé mensuellement par les producteurs d’électricité, à l’exception de ceux visés au paragraphe 2, jusqu’au 25 inclus du mois suivant le mois pour lequel cet impôt est dû. Cet impôt est payé au budget de l’État, sur un compte de recettes budgétaires distinct. 2 ter. Par dérogation au paragraphe 2 bis, l’impôt visé au paragraphe 1 dû pour la période allant du 1er novembre au 31 décembre 2021 est déclaré et payé au plus tard le 25 janvier 2022. » |
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15 |
L’article III, paragraphe 3, de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 11/2022 modifiant et complétant la loi no 259/2021 prévoit : « Les producteurs d’électricité à partir de biomasse sont exonérés des dispositions de l’article II, paragraphe 1, de la loi no 259/2021 […], à compter des revenus supplémentaires obtenus après le 1er janvier 2022. » |
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16 |
L’article I de l’ordinul președintelui ANAF nr. 64/2022 privind aplicarea prevederilor articolului II din [Legea nr. 259/2021], precum și privind modificarea și completarea Ordinului președintelui [ANAF] nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (arrêté du président de l’ANAF no 64/2022, relatif à l’application des dispositions de l’article II de la loi no 259/2021, modifiant et complétant l’arrêté du président de l’[ANAF] no 587/2016 approuvant le modèle et le contenu des formulaires utilisés pour la déclaration des impôts et des taxes en régime d’autoliquidation ou de retenue à la source), du 18 janvier 2022 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 55 du 19 janvier 2022) (ci-après l’« arrêté no 64/2022 »), est libellé comme suit : « L’impôt sur les revenus supplémentaires obtenus par les producteurs d’électricité est calculé pour la période allant du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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La requérante au principal, à savoir Brăila Winds, est une filiale du groupe Engie en Roumanie. Elle produit de l’électricité au moyen d’une centrale éolienne située dans le département de Brăila (Roumanie). |
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L’article II de la loi no 259/2021 a introduit, à compter du 1er novembre 2021, un impôt de 80 % sur les revenus obtenus par les producteurs d’électricité résultant de la différence entre le prix de vente moyen mensuel de l’électricité et le prix de 450 RON par MWh, visé au paragraphe 1 de cet article II. Toutefois, les producteurs d’électricité à partir de combustibles fossiles, y compris par cogénération, et, à compter du 1er janvier 2022, les producteurs d’électricité à partir de biomasse sont exonérés de cet impôt. |
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19 |
La loi no 259/2021, dans sa version applicable au litige au principal, est issue de plusieurs modifications, intervenues au cours des années 2021 et 2022, introduites par des ordonnances d’urgence du gouvernement qui concernaient les modalités de paiement de cet impôt. En outre, le 19 janvier 2022, est entré en vigueur l’arrêté no 64/2022, qui fournit des précisions sur la déclaration et le paiement dudit impôt, ainsi que sur le formulaire devant être utilisé à cet effet. |
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20 |
En application de cette loi et de cet arrêté, la requérante au principal, en tant que producteur d’électricité à partir de sources renouvelables, a déposé des déclarations fiscales ainsi que des déclarations rectificatives et a payé, conformément à ces dernières, un montant d’impôt total de 11643217 RON (environ 2356926,52 euros) pour la période allant du mois de novembre 2021 au mois de mars 2022. |
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21 |
La requérante au principal a ensuite introduit, devant l’ANAF, d’une part, une réclamation par laquelle elle demandait l’annulation de l’arrêté no 64/2022 et, d’autre part, une réclamation contre les déclarations fiscales sur la base desquelles elle avait payé l’impôt concerné. Ces deux réclamations ont été rejetées par deux décisions de cette agence, respectivement, des 16 mars et 23 mars 2022. En ce qui concerne l’annulation de l’arrêté no 64/2022, l’ANAF a considéré, en substance, que celui-ci mettait en œuvre l’impôt instauré par la loi no 259/2021 et que, dès lors, ces dispositions réglementaires ne pouvaient pas être remises en cause par la voie d’une réclamation administrative. |
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22 |
Le 27 avril 2022, la requérante au principal a introduit un recours devant la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest, Roumanie), qui est la juridiction de renvoi, par lequel elle conteste la légalité de l’arrêté no 64/2022, ainsi que des déclarations fiscales établies sur la base de celui-ci, en faisant valoir que l’impôt institué par l’article II de la loi no 259/2021 est lui-même illégal. À cet égard, elle soutient, devant cette juridiction, que cet impôt instaure une discrimination à l’égard des producteurs d’énergie à partir de sources renouvelables et viole le principe de la juste répartition de la charge fiscale, le principe de prévention de la double imposition ainsi que le principe de non-rétroactivité et de prévisibilité de l’impôt, ayant pour corollaires les principes de neutralité fiscale, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Elle fait également valoir que cet impôt constitue une aide d’État illégale accordée aux producteurs d’électricité à partir de combustibles fossiles, y compris par cogénération, et aux producteurs d’électricité à partir de biomasse, en violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, qu’il crée des entraves à la libre prestation de services en violation des articles 49 et 56 TFUE et qu’il est contraire aux objectifs de l’Union visant la neutralité climatique à l’horizon 2050, ainsi qu’à la politique européenne de taxation de l’énergie et à la directive 2019/944. L’ANAF conclut au rejet de ce recours en soutenant que les actes nationaux contestés sont conformes aux dispositions législatives sur la base desquelles ils ont été adoptés et qui étaient en vigueur à ce moment-là. |
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23 |
La juridiction de renvoi considère que la réponse à plusieurs questions lui est nécessaire pour trancher le litige dont elle est saisie. Ainsi, par sa première question, cette juridiction demande si la loi no 259/2021, ayant pour effet la surimposition des revenus de certains producteurs d’électricité, peut être qualifiée d’« aide d’État » en faveur des producteurs d’électricité non imposés, laquelle, en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, aurait alors dû être notifiée à la Commission, ainsi que le fait valoir la requérante devant elle. Cette juridiction s’interroge, en particulier, sur l’applicabilité du critère de l’avantage sélectif, compte tenu du fait que cette loi n’était pas applicable à toutes les catégories de producteurs d’électricité. |
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24 |
La deuxième question posée par la juridiction de renvoi concerne les effets éventuels de la loi no 259/2021 sur la liberté d’établissement et la libre prestation des services, dans la mesure où elle serait susceptible de dissuader le groupe Engie de continuer à exercer des activités de production d’électricité à partir de sources renouvelables sur le territoire de la Roumanie à cause du montant élevé de l’impôt institué par cette loi. L’élément transfrontalier consisterait, en l’occurrence, dans le fait que Brăila Winds fait partie de ce groupe, dont le siège est situé à Paris (France). Même si cette question porte sur l’interprétation tant de l’article 49 TFUE que de l’article 56 TFUE, la juridiction de renvoi admet que la libre prestation de services a un caractère subsidiaire par rapport à la liberté d’établissement, mais que ces libertés sont toutes deux invoquées par la requérante au principal. En outre, bien que l’impôt en cause au principal s’appliquerait de manière non discriminatoire à l’égard des producteurs résidents et non résidents, il résulterait néanmoins de la jurisprudence de la Cour qu’une telle circonstance ne permettrait pas, en soi, de considérer que la loi no 259/2021 n’est pas contraire à ces dispositions du traité FUE. En particulier, se poserait, en l’espèce, la question de savoir si une telle réglementation est susceptible d’être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général et si elle est proportionnée. |
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25 |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande si l’impôt établi par la loi no 259/2021 peut être qualifié de mesure équivalant à une fixation du prix de vente ou de restriction à la liberté de fixation du prix de vente d’électricité, contraire aux dispositions de la directive 2019/944 et, en particulier, à son article 58, sous c), relatif à l’obligation de l’autorité nationale de régulation de supprimer les entraves au commerce de l’électricité entre États membres, lu en combinaison avec l’article 9 de cette directive, dans la mesure où celui-ci aurait un effet direct. À cet égard, la juridiction de renvoi précise que la requérante au principal fait valoir que la législation nationale en cause au principal fausse la libre concurrence sur le marché de l’électricité, en entraînant des coûts supplémentaires pour certains producteurs, en réduisant la sécurité d’approvisionnement et en empêchant la formation des prix en fonction de l’interaction entre l’offre et la demande. Il conviendrait, dès lors, de déterminer si cette législation est compatible avec cet article 9, dans la mesure où il est soutenu, devant la juridiction de renvoi, qu’elle n’est ni appropriée à l’égard du but poursuivi ni proportionnée. |
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26 |
Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les principes de précaution, d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement ainsi que le principe du pollueur-payeur, établis par l’article 191, paragraphe 2, TFUE, qui ont été invoqués par la requérante au principal devant elle, ont un effet direct et s’ils sont enfreints par l’instauration d’un impôt qui s’applique aux producteurs d’électricité à partir de sources renouvelables, à l’exclusion des producteurs d’électricité à partir de combustibles fossiles. Elle indique, en outre, que la requérante au principal fait également valoir que cet impôt est contraire à la directive 2003/96 et aux objectifs de l’Union en matière de neutralité climatique. |
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27 |
Dans ces conditions, la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la compétence de la Cour et sur la recevabilité
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28 |
Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juges nationaux, grâce auquel la première fournit aux seconds les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher (voir ordonnance du 26 janvier 1990, Falciola, C-286/88, EU:C:1990:33, point 7). La justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un contentieux (voir arrêts du 16 décembre 1981, Foglia, 244/80, EU:C:1981:302, point 18, et du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée). |
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29 |
Dans le cadre d’une procédure préjudicielle, il doit ainsi exister entre ce litige et les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée un lien de rattachement tel que cette interprétation réponde à un besoin objectif pour la décision que la juridiction de renvoi doit prendre (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 48 ainsi que jurisprudence citée). |
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30 |
La nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C-320/90 à C-322/90, EU:C:1993:26, point 6). Ainsi, la Cour a jugé qu’il est indispensable que le juge national donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions de droit de l’Union dont il demande l’interprétation et sur le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige (voir ordonnance du 28 juin 2000, Laguillaumie, C-116/00, EU:C:2000:350, point 16, et arrêt du 12 septembre 2024, Syndyk Masy Upadłości A, C-709/22, EU:C:2024:741, point 70). |
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31 |
À cet égard, il importe de souligner que les informations contenues dans les décisions de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C-570/19, EU:C:2021:664, point 134 et jurisprudence citée). |
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32 |
Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement. Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008) [voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2024, Presidenza del Consiglio dei ministri e.a. (Rétribution des magistrats honoraires), C-548/22, EU:C:2024:730, point 29]. |
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33 |
À cet égard, s’agissant, en premier lieu, de la première question, par laquelle la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 107 et 108 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’une réglementation nationale en vertu de laquelle seuls certains producteurs d’électricité sont assujettis à un impôt sur les revenus excédant une certaine somme constitue une aide d’État accordée aux producteurs qui en sont exemptés, soumise à obligation de notification, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, la qualification d’une mesure nationale d’« aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, requiert que toutes les conditions suivantes soient remplies. Premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre les États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (arrêt du 26 avril 2018, ANGED, C-233/16, EU:C:2018:280, point 37 et jurisprudence citée). |
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34 |
Afin d’évaluer, en particulier, si la mesure nationale concernée octroie un avantage sélectif à ses bénéficiaires, il convient de déterminer si, dans le cadre d’un régime juridique donné, cette mesure est de nature à favoriser « certaines entreprises ou certaines productions » par rapport à d’autres qui se trouvent, au regard de l’objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable et qui subissent ainsi un traitement différencié pouvant en substance être qualifié de discriminatoire (arrêts du 16 mars 2017, Identi, C-493/15, EU:C:2017:219, point 26, et du 5 décembre 2023, Luxembourg e.a./Commission, C-451/21 P et C-454/21 P, EU:C:2023:948, point 106 ainsi que jurisprudence citée). En outre, la détermination du cadre de référence revêt une importance accrue dans le cas de mesures fiscales, puisque l’existence d’un avantage économique, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ne peut être établie que par rapport à une imposition dite « normale » (arrêt du 7 novembre 2019, UNESA e.a., C-105/18 à C-113/18, EU:C:2019:935, point 62). |
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35 |
Or, en l’occurrence, la juridiction de renvoi n’a fourni aucune explication quant aux raisons pour lesquelles elle considère que la législation nationale en cause au principal serait susceptible d’être incompatible avec les dispositions de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. De plus, la demande de décision préjudicielle ne contient pas les éléments nécessaires pour déterminer si le régime fiscal institué par cette législation est susceptible de constituer une « aide d’État », au sens de ces dispositions. Il n’est, notamment, pas possible d’identifier le système de référence en cause au principal, à savoir quels sont l’imposition « normale » des producteurs d’électricité, l’objectif, la nature et la structure de ce système, la comparabilité entre les producteurs d’électricité assujettis à l’impôt concerné et les producteurs d’électricité exonérés de celui-ci ni, le cas échéant, la justification éventuelle de leur traitement différencié. |
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36 |
Dès lors, la Cour ne disposant pas des éléments nécessaires pour répondre de façon utile à la première question, il convient de considérer qu’elle est irrecevable. |
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37 |
En ce qui concerne, en second lieu, la deuxième question, qui vise l’interprétation des articles 49 et 56 TFUE ainsi que de l’article 17 de la Charte, il ressort de la décision de renvoi que, dans le cadre de cette question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la réglementation nationale en cause au principal établit une discrimination indirecte, contraire aux articles 49 et 56 TFUE, dans la mesure où elle concerne des personnes, telles que la requérante au principal, faisant partie d’un groupe dont la société mère a son siège dans un autre État membre. En particulier, la juridiction de renvoi indique que cette réglementation pourrait avoir pour effet de dissuader ce groupe de continuer à exercer des activités de production d’électricité à partir de sources renouvelables sur le territoire de la Roumanie. |
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38 |
Or, il convient de relever, premièrement, que, en l’occurrence, la société mère dudit groupe, établie dans un autre État membre, n’est pas partie au litige au principal et que la juridiction de renvoi n’explique pas en quoi, dans le cadre du litige dont elle est saisie et qui porte sur la légalité de l’imposition dont seule la requérante au principal, filiale de cette société mère, a fait l’objet, elle pourrait être amenée à apprécier l’impact de cette imposition sur ladite société mère et, le cas échéant, à en tirer d’éventuelles conséquences. |
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39 |
Par conséquent, dans la mesure où la deuxième question pourrait être comprise comme portant sur une hypothèse qui ne correspond pas à la situation factuelle du litige au principal, à savoir l’existence d’éventuelles restrictions aux libertés visées aux articles 49 et 56 TFUE dont la société mère de la requérante au principal serait susceptible de faire l’objet, il convient de constater que cette question est hypothétique et donc irrecevable à ce titre (voir, par analogie, arrêt du 5 juin 2025, Elektrorazpredelitelni mrezhi Zapad, C-310/24, EU:C:2025:406, point 44). |
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40 |
S’agissant, deuxièmement, de l’existence d’une éventuelle restriction aux libertés susmentionnées dont la requérante au principal pourrait elle-même faire l’objet, il y a lieu de rappeler que la mission de la Cour, dans le cadre d’une procédure préjudicielle, est d’assister la juridiction de renvoi dans la solution du litige concret pendant devant elle, ce qui présuppose qu’il soit établi que les libertés invoquées par cette juridiction sont applicables à ce litige. Or, les dispositions du traité FUE en matière de liberté d’établissement et de libre prestation de services ne trouvent pas à s’appliquer à une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre (voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C-268/15, EU:C:2016:874, points 47 et 49, ainsi que du 2 mars 2023, Bursa Română de Mărfuri, C-394/21, EU:C:2023:146, point 48). |
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41 |
En outre, lorsque la Cour est saisie par une juridiction nationale dans le contexte d’un litige portant sur une telle situation, elle ne saurait, sans indication de cette juridiction autre que le fait que la réglementation nationale en cause devant elle est indistinctement applicable aux ressortissants de l’État membre concerné et aux ressortissants d’autres États membres, considérer que la demande d’interprétation préjudicielle portant sur les dispositions du traité FUE relatives aux libertés fondamentales lui est nécessaire à la solution du litige pendant devant elle. En effet, les éléments concrets permettant d’établir un lien entre l’objet ou les circonstances d’un litige, dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur de l’État membre concerné, et les articles 49 et 56 TFUE doivent ressortir de la décision de renvoi, afin de permettre à la Cour d’identifier un élément de rattachement de ce litige avec ces dispositions du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C-268/15, EU:C:2016:874, points 54 et 55). |
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42 |
En l’occurrence, de tels éléments concrets ne ressortent pas de la décision de renvoi, la juridiction de renvoi se limitant à indiquer que la réglementation nationale en cause au principal est indistinctement applicable tant aux ressortissants nationaux qu’à ceux des autres États membres. Le seul fait que la requérante au principal soit la filiale d’une société mère établie dans un État membre autre que la Roumanie est une indication insuffisante quant à l’existence éventuelle du lien de rattachement visé au point précédent du présent arrêt. |
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43 |
Enfin, troisièmement, en ce qui concerne l’article 17 de la Charte, qui consacre le droit de propriété, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, ses dispositions s’adressent aux États membres seulement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Afin de déterminer si une mesure nationale relève de la « mise en œuvre du droit de l’Union », au sens de cet article 51, paragraphe 1, il y a lieu de vérifier, parmi d’autres éléments, si la réglementation nationale en cause au principal a pour but de mettre en œuvre une disposition du droit de l’Union, le caractère de cette réglementation et si celle-ci poursuit des objectifs autres que ceux couverts par le droit de l’Union, même si elle est susceptible d’affecter indirectement ce dernier, ainsi que s’il existe une réglementation du droit de l’Union spécifique en la matière ou susceptible de l’affecter (voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2022, BPC Lux 2 e.a., C-83/20, EU:C:2022:346, points 25 à 27 ainsi que jurisprudence citée). |
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44 |
Cependant, en l’occurrence, la décision de renvoi ne contient aucun élément permettant de considérer que l’affaire au principal porte sur une réglementation nationale mettant en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte. Il s’ensuit que la Cour n’est pas compétente pour statuer sur l’interprétation de l’article 17 de la Charte. |
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45 |
Au vu des considérations qui précèdent, la deuxième question est irrecevable dans son ensemble. |
Sur le fond
Sur la troisième question
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46 |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2019/944 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui soumet des producteurs d’électricité à partir de sources renouvelables à un impôt sur les revenus issus de la vente de leur électricité au-delà d’un certain prix fixé par cette réglementation. |
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47 |
À cet égard, la directive 2019/944 établit, selon son article 1er, des règles communes concernant la production, le transport, la distribution, le stockage d’énergie et la fourniture d’électricité, ainsi que des dispositions relatives à la protection des consommateurs, en vue de la création de marchés de l’électricité dans l’Union véritablement intégrés, concurrentiels, axés sur les consommateurs et souples, équitables et transparents. Elle vise en outre, notamment, à assurer des prix et des coûts énergétiques abordables et transparents aux consommateurs. |
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48 |
L’article 9, paragraphe 1, de cette directive prévoit que les États membres doivent veiller à ce que les entreprises d’électricité soient exploitées conformément aux principes qu’elle énonce, en vue de réaliser un marché de l’électricité concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et doivent s’abstenir de créer des discriminations entre ces entreprises pour ce qui est de leurs droits ou obligations. L’article 58 de ladite directive, qui énumère les objectifs généraux mis à la charge de l’autorité de régulation, prévoit, à son point c), qu’il incombe à cette autorité de prendre toutes les mesures raisonnables pour supprimer les entraves au commerce de l’électricité entre États membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l’intégration des marchés nationaux. |
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49 |
À cet égard, la juridiction de renvoi demande si une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui soumet certains producteurs d’électricité à un impôt sur les revenus issus de la vente de leur électricité au-delà d’un certain prix fixé par cette réglementation, est contraire à la directive 2019/944, en tant que mesure équivalente à une fixation du prix de vente de l’électricité ou à une restriction de la liberté de fixer ce prix, en ce qu’elle est susceptible d’avoir une éventuelle incidence sur la détermination dudit prix. |
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50 |
La requérante au principal fait valoir, quant à elle, devant la juridiction de renvoi, que le régime fiscal en cause au principal fausse la libre concurrence sur le marché de l’électricité, en entraînant des coûts supplémentaires pour certains producteurs, en réduisant la sécurité d’approvisionnement et en empêchant la formation des prix en fonction de l’interaction entre l’offre et la demande. |
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51 |
Or, il y a lieu de relever qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour relative à la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55), qui a été remplacée par la directive 2019/944, que cette première directive ne tendait pas au rapprochement des régimes fiscaux des États membres en la matière et que le principe de non-discrimination qu’elle prévoyait ne s’appliquait pas à une réglementation d’un État membre instituant un impôt qui frappe la production et l’introduction d’électricité dans le réseau électrique sur le territoire de cet État (voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2021, Promociones Oliva Park, C-220/19, EU:C:2021:163, point 78 et jurisprudence citée). |
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52 |
En l’occurrence, il apparaît, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, que les dispositions concernées de la loi no 259/2021 instituent un impôt qui poursuit, au moins en partie, un objectif budgétaire et ne visent pas à réglementer la fourniture d’électricité ni à assurer la protection des consommateurs ou celle de la libre concurrence. |
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53 |
En outre et en tout état de cause, les dispositions concernées de la loi no 259/2021 ne paraissent pas constituer une mesure équivalente à une « mesure de fixation du prix de vente » de l’électricité ou à une limitation à la liberté des producteurs d’électricité de fixer leurs prix de vente, l’effet éventuel de l’impôt en cause au principal sur les prix de vente étant pour le moins éloigné et aléatoire, cet impôt se limitant, en substance, à réduire les bénéfices que ces producteurs peuvent tirer de leurs ventes. |
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54 |
Au vu de ces considérations, il y a lieu de répondre à la troisième question que la directive 2019/944 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui soumet des producteurs d’électricité à partir de sources renouvelables à un impôt sur les revenus issus de la vente de leur électricité au-delà d’un certain prix fixé par cette réglementation. |
Sur la quatrième question
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55 |
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort également du point 28 du présent arrêt, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler la question qui lui est soumise (arrêt du 30 avril 2025, Inspektorat kam Visshia sadeben savet, C-313/23, C-316/23 et C-332/23, EU:C:2025:303, point 65 et jurisprudence citée). |
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56 |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi se réfère, dans sa demande de décision préjudicielle, en ce qui concerne la quatrième question, à la compatibilité d’une réglementation nationale telle que la loi no 259/2021 au regard notamment des « objectifs de neutralité climatique à l’horizon 2050 » et de la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 11 décembre 2019, intitulée « Le pacte vert pour l’Europe » [COM(2019) 640 final]. Or, ce pacte ne constitue qu’une communication adoptée par la Commission, n’ayant pas d’effet contraignant [voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, Lituanie e.a./Parlement et Conseil (Paquet mobilité), C-541/20 à C-555/20, EU:C:2024:818, point 432]. |
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57 |
Toutefois, l’objectif de neutralité climatique est assigné, de manière collective, à l’Union et aux États membres par le règlement 2021/1119, l’article 2, paragraphe 1, de ce dernier prévoyant que la neutralité climatique doit être atteinte d’ici à l’année 2050 au plus tard à l’échelle de l’Union. |
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58 |
Dès lors, il convient de considérer que, par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 191, paragraphe 2, TFUE et le règlement 2021/1119 s’opposent à une réglementation nationale qui soumet les producteurs d’électricité à partir de sources renouvelables à un impôt sur les revenus issus de la vente de leur électricité au-delà d’un certain prix fixé par cette réglementation, mais qui exempte de cet impôt les producteurs d’électricité à partir de combustibles fossiles. |
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59 |
Il y a lieu de rappeler, en ce qui concerne, en premier lieu, l’article 191, paragraphe 2, TFUE, que cette disposition prévoit que la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union. Cette politique est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur. Dans ce contexte, les mesures d’harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de l’environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle de l’Union. |
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60 |
La juridiction de renvoi demande, en particulier, si les principes établis par ladite disposition ont un effet direct et, dans l’affirmative, si un impôt tel que celui en cause au principal est contraire à ces principes. |
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61 |
À cet égard, la Cour a jugé que l’article 191, paragraphe 2, TFUE se borne à définir les objectifs généraux de l’Union en matière d’environnement, dans la mesure où l’article 192 TFUE confie au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, le soin de décider de l’action à entreprendre en vue de réaliser ces objectifs. Par conséquent, dès lors que l’article 191, paragraphe 2, TFUE, qui énonce, notamment, le principe du pollueur-payeur, s’adresse au législateur de l’Union, il ne saurait être invoqué en tant que tel par des particuliers, à l’appui d’une demande visant à écarter l’application d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, dans une situation qui n’est régie par aucune réglementation de l’Union adoptée sur le fondement de l’article 192 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 4 mars 2015, Fipa Group e.a., C-534/13, EU:C:2015:140, points 39 et 40, ainsi que du 13 juillet 2017, Túrkevei Tejtermelő Kft., C-129/16, EU:C:2017:547, points 36 et 37). |
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62 |
Dès lors que le législateur de l’Union n’a adopté, sur la base de l’article 192 TFUE, aucun acte susceptible d’encadrer l’adoption, par les États membres, d’un impôt tel que celui établi par la loi no 259/2021, il convient de constater que l’article 191, paragraphe 2, TFUE n’est pas applicable au litige au principal, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la quatrième question au regard de cette dernière disposition. |
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63 |
S’agissant, en second lieu, des objectifs de neutralité climatique que l’Union s’est fixés et, en particulier, du règlement 2021/1119, définissant ces objectifs à atteindre d’ici à l’année 2050, il y a lieu de relever que ce règlement vise, conformément à son article 1er, notamment, à établir un cadre pour la réduction irréversible et progressive des émissions anthropiques de gaz à effet de serre et de fixer un objectif contraignant de neutralité climatique à l’échelle de l’Union. |
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64 |
L’article 2, paragraphe 2, dudit règlement prévoit, en outre, que les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires au niveau national pour permettre la réalisation collective de l’objectif de neutralité climatique. En vertu de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement, les institutions compétentes de l’Union et les États membres doivent veiller à ce que des progrès constants soient réalisés en matière de renforcement de la capacité d’adaptation, d’accroissement de la résilience et de réduction de la vulnérabilité au changement climatique. Aux termes de l’article 7 du règlement 2021/1119, la Commission doit évaluer régulièrement la cohérence des mesures nationales considérées, sur la base des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, des stratégies nationales à long terme et des rapports d’avancement bisannuels. Si cette institution constate que les mesures adoptées par un État membre sont incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique ou ne garantissent pas l’amélioration de l’adaptation visée à son article 5, elle peut émettre des recommandations à l’adresse de cet État membre, à la suite desquelles ce dernier est tenu de notifier à la Commission la manière dont il entend en tenir dûment compte et, au cours de l’année suivante, la manière dont il en a tenu compte, ou, s’il décide de ne pas donner suite aux recommandations ou à une partie substantielle de celles-ci, de s’en justifier auprès de cette institution. |
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65 |
Il ressort donc tant du libellé des dispositions du règlement 2021/1119, notamment de ses articles 2, 5 et 7, que de l’objectif de neutralité climatique qu’il poursuit que ce règlement se limite à obliger les États membres à établir une stratégie globale afin de parvenir à cet objectif. |
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66 |
En effet, ainsi que l’a souligné la Commission dans ses observations écrites, une mesure concrète adoptée par un État membre doit être appréciée, à cette fin, au regard de toutes les circonstances de la situation dans laquelle elle s’inscrit et de toutes les mesures prises par l’État membre concerné afin de contribuer à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique au niveau de l’Union. Or, une réglementation telle que celle en cause au principal n’apparaît pas susceptible d’avoir à elle seule une influence déterminante sur la réalisation d’un tel objectif ou d’avoir pour effet que l’État membre qui l’a adoptée manque ainsi à l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour permettre la réalisation de cet objectif commun, eu égard, en particulier, au fait que l’application de cette réglementation est limitée dans le temps et ne paraît pas pouvoir affecter de manière significative l’émission de gaz à effet de serre. |
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67 |
Par conséquent, il y a lieu de répondre à la quatrième question que le règlement 2021/1119 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui soumet les producteurs d’électricité à partir de sources renouvelables à un impôt sur les revenus issus de la vente de leur électricité au-delà d’un certain prix fixé par cette réglementation, mais qui exempte de cet impôt les producteurs d’électricité à partir de combustibles fossiles. |
Sur les dépens
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68 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit : |
|
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le roumain.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1999 du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat
- Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
- Règlement (UE) 2021/1119 du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique
- Directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité
- Directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
- Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise
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