1. Au plus tard le 30 septembre 2023, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue, en même temps que l’évaluation prévue à l’article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1999:
| a) | les progrès accomplis collectivement par tous les États membres en vue de la réalisation de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement; |
| b) | les progrès réalisés collectivement par les États membres en matière d’adaptation, conformément à l’article 5 du présent règlement. |
La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil les conclusions de cette évaluation, accompagnées du rapport sur l’état de l’union de l’énergie élaboré durant l’année civile correspondante conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2018/1999.
2. Au plus tard le 30 septembre 2023, et tous les cinq ans par la suite, la Commission examine:
| a) | la cohérence des mesures de l’Union au regard de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1; |
| b) | la capacité des mesures de l’Union à garantir l’amélioration de l’adaptation, conformément à l’article 5. |
3. Si, sur la base des évaluations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission constate que les mesures de l’Union sont incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, ou ne permettent pas de garantir l’amélioration de l’adaptation conformément à l’article 5, ou que les progrès accomplis vers la réalisation de cet objectif de neutralité climatique ou en matière d’adaptation conformément à l’article 5, sont insuffisants, elle prend les mesures nécessaires conformément aux traités.
4. La Commission évalue, avant son adoption, la cohérence de tout projet de mesure ou de proposition législative, y compris les propositions budgétaires, au regard de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et des objectifs de l’Union en matière de climat pour 2030 et 2040, et inclut cette évaluation dans toute analyse d’impact accompagnant lesdites mesures ou propositions et rend le résultat de cette évaluation public au moment de l’adoption. La Commission évalue également si ces projets de mesure ou de proposition législative, y compris les propositions budgétaires, garantissent l’amélioration de l’adaptation conformément à l’article 5. Lorsqu’elle élabore un projet de mesure ou de proposition législative, la Commission s’efforce de l’aligner sur les objectifs du présent règlement. Tout non-alignement est motivé par la Commission dans le cadre de l’évaluation de la cohérence visée au présent paragraphe.
Premier décryptage, sommaire, de la loi énergie – climat n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 Voir aussi : Avis de la FNCCR concernant la PPE et la SNBC Ces dispositions se retrouvent à ce jour au sein de l'article L. 100-4 du code de l'énergie et de l'article L. 222-1 A du code de l'environnement. […]
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