Les expositions suivantes sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1:
a)les actifs constituant des créances sur des administrations centrales, des banques centrales ou des entités du secteur public qui, non garanties, recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;
b)les actifs constituant des créances sur des organisations internationales ou des banques multilatérales de développement qui, non garanties, recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;
c)les actifs constituant des créances expressément garanties par des administrations centrales, des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des entités du secteur public, dès lors qu'une créance non garantie sur l'entité qui fournit la garantie recevrait une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;
d)les autres expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des entités du secteur public, dès lors qu'une créance non garantie sur l'entité à laquelle l'exposition est imputable ou par laquelle elle est garantie recevrait une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;
e)les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, et autres expositions sur, ou garanties par, ces administrations régionales ou locales, dès lors que les créances sur ces administrations recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;
f)les expositions sur les contreparties visées à l'article 113, paragraphe 6 ou 7, dès lors qu'elles recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2. les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu'elles soient ou non exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, sont traitées comme des expositions sur un tiers;
g)les actifs et autres expositions garantis par une sûreté sous la forme d'un dépôt de fonds constitué auprès de l'établissement prêteur, ou auprès d'un établissement qui est l'entreprise mère ou une filiale de l'établissement prêteur;
h)les actifs et autres expositions garantis par une sûreté sous la forme de certificats de dépôt émis par l'établissement prêteur, ou par un établissement qui est l'entreprise mère ou une filiale de l'établissement prêteur, et déposés auprès de l'un d'entre eux;
i)les expositions découlant de facilités de découvert non tirées qui sont considérées comme des éléments de hors bilan de la classe 5 selon la classification figurant à l’annexe I ou comme des accords contractuels qui remplissent les conditions pour ne pas être traités comme des engagements, et sous réserve qu’ait été conclu, avec le client ou le groupe de clients liés, un accord aux termes duquel la facilité ne peut être tirée qu’à condition qu’il ait été vérifié qu’elle n’entraînera pas un dépassement de la limite applicable en vertu de l’article 395, paragraphe 1;
j)les expositions de transaction des membres compensateurs et les contributions au fonds de défaillance de contreparties centrales éligibles;
k)les expositions découlant du financement d'un système de garantie des dépôts en vertu de la directive 94/19/CE, si les établissements membres du système ont l'obligation légale ou contractuelle de financer celui-ci;
l)les expositions de transaction des clients visées à l'article 305, paragraphe 2 ou 3;
m)les détentions, par les entités de résolution ou leurs filiales qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, d'instruments de fonds propres et d'engagements éligibles visés à l'article 45 septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, qui ont été émis par l'une des entités suivantes:
i)en ce qui concerne les entités de résolution, d'autres entités appartenant au même groupe de résolution;
ii)en ce qui concerne les filiales de l'entité de résolution qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, les filiales concernées de la filiale appartenant au même groupe de résolution;
n)les expositions découlant d'un engagement de valeur minimale qui respecte toutes les exigences énoncées à l'article 132 quater, paragraphe 3.
Les fonds reçus en vertu d'un titre lié à un crédit émis par l'établissement, ainsi que les emprunts et dépôts qui sont effectués par une contrepartie auprès de l'établissement et qui font l'objet d'une convention de compensation portant sur des éléments du bilan pouvant être prise en compte en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 4, sont réputés relever du point g).
2.Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions suivantes:
a)les obligations garanties au sens de l’article 129;
b)les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, et autres expositions sur, ou garanties par, ces administrations régionales ou locales, dès lors que les créances sur ces administrations recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;
c)les expositions prises par un établissement, y compris par le biais de tout type de participation, sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère ou sur ses propres filiales, et les participations qualifiées, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur une base consolidée à laquelle l'établissement est lui-même soumis, en application du présent règlement, de la directive 2002/87/CE ou de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers; les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu'elles soient ou non exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, du présent règlement sont traitées comme des expositions sur un tiers;
d)les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit régionaux ou centraux, y compris tout type de participation dans ces établissements, auxquels l'établissement de crédit est associé au sein d'un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires et qui sont chargés, en application de ces dispositions, d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau;
e)les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit encourues par des établissements de crédit, dont l'un fonctionne sur une base non concurrentielle et fournit ou garantit des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de ses statuts en vue de promouvoir des secteurs spécifiques de l'économie, impliquant une certaine forme de contrôle public et imposant des restrictions sur l'utilisation des prêts, à condition que les expositions respectives résultent des seuls prêts qui sont octroyés aux bénéficiaires par le biais d'établissements de crédit ou des garanties de ces prêts;
f)les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements, à condition que ces expositions ne constituent pas des fonds propres de ces établissements, aient pour échéance maximale le jour ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans une grande devise d'échange;
g)les actifs constituant des créances sur des banques centrales sous la forme de réserves obligatoires minimales détenues auprès desdites banques centrales, et qui sont libellés dans leur monnaie nationale;
h)les actifs constituant des créances sur des administrations centrales sous la forme d'obligations réglementaires de liquidité, détenues en titres d'État, et qui sont libellés et financés dans leur monnaie nationale, à condition que, à la discrétion des autorités compétentes, l'évaluation de crédit de ces administrations centrales établie par un OEEC désigné corresponde à une note de bonne qualité ("investment grade");
i)50 % des crédits documentaires en hors bilan de la «classe 4» et des facilités de découvert de hors bilan non tirées de la «classe 3» visés à l’annexe I, d’une durée initiale inférieure ou égale à un an maximum ainsi que, moyennant accord des autorités compétentes, 80 % des garanties autres que celles sur crédit distribué, qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportées à leurs affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant le statut d’établissements de crédit;
j)garanties requises légalement et utilisées lorsqu'un prêt hypothécaire financé par l'émission d'obligations hypothécaires est déboursé au profit de l'emprunteur hypothécaire avant l'inscription définitive de l'hypothèque au registre foncier, à condition que la garantie ne soit pas utilisée pour réduire le risque lors du calcul des montants d'exposition pondérés en fonction du risque;
k)les expositions sous la forme d'une sûreté ou d'une garantie pour les prêts immobiliers résidentiels, fournie par un fournisseur de protection éligible au sens de l'article 201 dont la notation de crédit atteint au minimum la plus basse des deux valeurs suivantes:
i)l'échelon de qualité de crédit 2;
ii)l'échelon de qualité de crédit correspondant à la notation de crédit en devises de l'administration centrale de l'État membre dans lequel se situe le siège du fournisseur de protection;
l)les expositions sous la forme d'une garantie pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, fournie par un organisme public de crédit à l'exportation dont la notation de crédit atteint au minimum la plus basse des deux valeurs suivantes:
i)l'échelon de qualité de crédit 2;
ii)l'échelon de qualité de crédit correspondant à la notation de crédit en devises de l'administration centrale de l'État membre dans lequel se situe le siège de l'organisme public de crédit à l'exportation.
3.Les autorités compétentes ne peuvent recourir à l'exemption prévue au paragraphe 2 que si les conditions suivantes sont remplies:
a)la nature spécifique de l'exposition, de la contrepartie ou de la relation entre l'établissement et la contrepartie élimine ou réduit le risque de l'exposition, et
b)tout risque de concentration résiduel peut être traité par d'autres moyens d'une efficacité équivalente tels que les dispositifs, procédures et mécanismes visés à l'article 81 de la directive 2013/36/UE.
Les autorités compétentes informent l'ABE de leur intention de recourir ou non à l'une des exemptions prévues au paragraphe 2 conformément aux points a) et b) du présent paragraphe et lui indiquent les raisons justifiant le recours à cette exemption.
4. L'application simultanée à une même exposition de plus d'une des exemptions prévues aux paragraphes 1 et 2 n'est pas autorisée.