1. Par dérogation à l'article 35, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les établissements n'incluent dans le calcul de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'un pourcentage des pertes non réalisées liées aux actifs ou aux passifs mesurées à la juste valeur et inscrites au bilan, à l'exclusion de celles visées à l'article 33 et de toutes les autres pertes non réalisées inscrites au compte de profits et pertes.
2. Le pourcentage applicable aux fins du paragraphe 1 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:
| a) | de 20 à 100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014; |
| b) | de 40 à 100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015; |
| c) | de 60 à 100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; et |
| d) | de 80 à 100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. |
Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent, dans les cas où un tel traitement a été appliqué avant le 1er janvier 2014, autoriser les établissements à ne pas inclure dans les éléments de fonds propres des gains ou pertes non réalisés qui sont liés à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie "disponibles à la vente" de la norme comptable internationale IAS 39 telle qu'adoptée par l'Union.
Le traitement énoncé au deuxième alinéa sera appliqué jusqu'à ce que la Commission ait adopté un règlement sur la base du règlement (CE) no 1606/2002 qui approuve la norme internationale d'information financière remplaçant l'IAS 39.
3. Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 2, points a) à d).