Article 178 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Il est réputé y avoir défaut d'un débiteur particulier dans l'un des cas suivants ou les deux:

a) 

l'établissement estime que, sauf recours à des mesures telles que la réalisation de la garantie, le débiteur ne pourra probablement pas s'acquitter intégralement de ses obligations de crédit envers lui, son entreprise mère ou l'une de ses filiales;

b) 

l’arriéré du débiteur sur une obligation de crédit significative envers l’établissement, son entreprise mère ou l’une de ses filiales est supérieur à 90 jours.

Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail, les établissements peuvent appliquer la définition du défaut prévue aux points a) et b) du premier alinéa au niveau d'une facilité de crédit et non en liaison avec l'ensemble des obligations d'un emprunteur.

2.  

Les dispositions suivantes s'appliquent aux fins du paragraphe 1, point b):

a) 

pour les découverts, l'arriéré commence à courir dès que le débiteur a dépassé une limite autorisée, a été averti qu'il disposait d'une limite inférieure à l'encours actuel ou a tiré sur un crédit sans autorisation et que le montant sous-jacent est significatif;

b) 

aux fins du point a), la limite autorisée comprend toute limite de crédit introduite par l'établissement, dont le débiteur a été informé;

c) 

pour les cartes de crédit, l'arriéré commence à courir à la date d'échéance du paiement minimal;

d) 

le caractère significatif de l'arriéré sur une obligation de crédit est évalué par rapport à un seuil défini par les autorités compétentes. Ce seuil traduit le niveau de risque que cette autorité considère comme raisonnable;

e) 

les établissements consignent par écrit les politiques appliquées au comptage des jours d'arriéré, en particulier pour la réinitialisation des facilités et l'octroi d'extensions, d'aménagements ou de reports, les renouvellements et la compensation entre comptes existants. Ces politiques sont appliquées de manière cohérente dans la durée et compatible avec la gestion interne des risques et les procédures de décision de l'établissement.

3.  

Aux fins du paragraphe 1, point a), sont notamment à considérer comme des signes d'une probable absence de paiement les éléments suivants:

a) 

l'établissement cesse de comptabiliser les intérêts courus non encaissés;

b) 

l'établissement procède à un ajustement pour risque de crédit spécifique justifié par la perception d'une détérioration significative de la qualité de crédit depuis le moment où il s'est exposé au risque;

c) 

l'établissement vend l'obligation de crédit avec une perte économique significative en raison du crédit;

d) 

l’établissement consent à une mesure de renégociation, visée à l’article 47 ter, de l’obligation de crédit si cette mesure est susceptible d’aboutir à une réduction de l’obligation financière, du fait de l’annulation ou du report d’une fraction significative du principal, des intérêts ou, le cas échéant, des commissions;

e) 

l'établissement a demandé la mise en faillite du débiteur ou l'application d'une mesure similaire concernant l'obligation de crédit que ce dernier a envers lui, son entreprise mère ou l'une de ses filiales;

f) 

le débiteur a demandé ou a fait l'objet d'une mise en faillite ou d'une protection similaire, évitant ou retardant le remboursement de son obligation de crédit envers l'établissement, l'entreprise mère ou l'une de ses filiales.

4.   Les établissements qui utilisent des données externes incompatibles avec la définition du défaut prévue au paragraphe 1 procèdent aux ajustements appropriés pour parvenir à un large degré d'équivalence avec la définition du défaut. 5.   Si un établissement estime qu'une exposition sur laquelle il y a eu précédemment défaut est désormais telle qu'aucune clause de déclenchement du défaut ne continue de s'appliquer, il note le débiteur ou la facilité de crédit en question comme il le ferait pour une exposition sur laquelle il n'y a pas eu défaut. Si, par la suite, l'application de la définition du défaut est déclenchée, l'établissement considère qu'un autre défaut s'est produit. 6.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions selon lesquelles l'autorité compétente fixe le seuil visé au paragraphe 2, point d).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

7.   L'ABE émet des orientations sur l'application du présent article. Ces orientations sont adoptées conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

Au plus tard le 10 juillet 2025, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, pour actualiser les orientations visées au premier alinéa du présent paragraphe. En particulier, cette actualisation tient dûment compte de la nécessité d’encourager les établissements à entreprendre une restructuration proactive, préventive et significative de la dette afin de soutenir les débiteurs.

Lors de l’élaboration de ces orientations, l’ABE tient dûment compte de la nécessité d’offrir suffisamment de souplesse aux établissements lorsqu’elle précise ce qui constitue une «réduction de l’obligation financière» aux fins du paragraphe 3, point d).