Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 30 janv. 2025, n° 2023074043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023074043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023074043
ENTRE :
SA BPIFRANCE, dont le siège social est 27/31 avenue du Général Leclerc 94700 MAISONS ALFORT – RCS B 320252489
Partie demanderesse : assistée de Me MEUNIER François Avocat au Barreau du Val de Marne et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTECIA AVOCATS Avocat (E1344)
ET :
1) SAS PAMPR’OEUF, dont le siège social est Les Brelières 79800 PAMPROUX – RCS B 334887114
2) SAS GROUPE PAMPR’OEUF, dont le siège social est Les Brelières 79800 PAMPROUX – RCS B 537412025
Partie défenderesse : assistée de Maître Michel MONTAGARD du Cabinet AARPI MONTAGARD & Associés Avocat au Barreau de Nice et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1. La SA BPIFRANCE (anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT et précédemment OSEO) a entre autres activités le soutien financier et l’accompagnement des entreprises françaises dans leur développement.
2. La SAS GROUPE PAMPR’ŒUF et ses filiales, dont SAS PAMPR’ŒUF, forment un groupe familial qui a une activité de production et de négoce d’œufs auprès de la grande distribution.
3. En date du 25 mai 2012, OSEO, devenue BPIFRANCE FINANCEMENT, puis BPIFRANCE, consent à PAMPR’ŒUF une aide à l’innovation sous forme d’avance remboursable référencée n° A 120 20 04 T d’un montant de 640 000 € pour un programme ayant pour objet « le développement d’une encaisseuse et d’une calibreuse ».
4. Par avenant en date du 8 août 2013, cette aide est ramenée à la somme de 622 261,91 € et l’échéancier est mis à jour, prévoyant 16 échéances trimestrielles de remboursement, la première d’un montant de 36 113,41 € le 30 septembre 2014 et la dernière d’un montant de 41 052,01 € le 30 juin 2018.
5. En date du 11 juin 2012, BPIFRANCE consent à GROUPE PAMPR’ŒUF un prêt participatif référencé n°DOM3745456/01 d’un montant de 1 500 000 € ayant pour objet le renforcement de sa structure financière, remboursable en 20 versements trimestriels après un différé d’amortissement de 8 trimestres.
6. En raison des difficultés du groupe, le Président du tribunal de commerce de Niort (79), par ordonnance du 24 avril 2016, ouvre une procédure de conciliation et homologue un protocole d’accord signé entre les sociétés du groupe PAMPR’ŒUF et leurs créanciers le 22 septembre 2016.
7. Ce protocole d’accord prévoit que les sociétés du groupe règlent leurs dettes moyennant des échéances annuelles au taux d’intérêt contractuel, la mise en place d’une clause d’accélération des remboursements et la cession au plus tard en 2017 de deux entités du groupe, leur prix de cession devant être affecté au remboursement de la dette.
* En raison de la non-réalisation des cessions d’actifs convenues, un nouveau protocole de conciliation en date du 26 octobre 2020 établit de nouveaux échéanciers de remboursement, portant, s’agissant de BPIFRANCE, sur une dette de 1 379 385,38 € au 31 juillet 2020 ; ce protocole est homologué par le tribunal de commerce de Niort, le 8 décembre 2020.
* Selon PAMPR’ŒUF, à la suite de ce nouveau protocole, les créanciers qui avaient publié auprès de la Banque de France les incidents de paiement de GROUPE PAMPR’OEUF sont intervenus pour que ces incidents soient supprimés, à l’exception de BPIFRANCE.
10. Après avoir vainement mis BPIFRANCE en demeure les 19 avril et 20 juillet 2022 de procéder au retrait des incidents de paiements, PAMPR’ŒUF et GROUPE PAMPR’ŒUF saisissent le tribunal de commerce de Niort qui fait droit à leurs demandes par ordonnance en référé rendue le 15 décembre 2022.
11. Sur appel de cette décision par BPIFRANCE, la 2ème Chambre civile de la Cour d’appel de Poitiers confirme le 10 octobre 2023 l’ordonnance en référé du tribunal de commerce de Niort enjoignant BPIFRANCE de procéder aux formalités d’usage pour lever les incidents de paiement ayant été inscrits.
12. La cour d’appel de Poitiers ayant statué dans le cadre d’une procédure en référé, BPIFRANCE estime qu’elle peut valablement saisir le juge du fond du litige qui l’oppose à GROUPE PAMPR’ŒUF, les décisions rendues en référé n’ayant pas l’autorité de chose jugée au principal, ce que GROUPE PAMPR’ŒUF ne conteste pas.
13. C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
Procédure
14. Par acte extrajudiciaire du 20 décembre 2023, signifié à personne se disant habilitée, BPIFRANCE assigne GROUPE PAMPR’ŒUF et PAMPR’ŒUF devant le tribunal de céans.
15. Par cet acte et par ses conclusions n°1 du 24 avril 2024, BPIFRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 46 et l’article 488-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 178 du règlement (UE) n°575/2013,
Vu le document d’orientation sur l’application de la définition du défaut au titre de l’article 178 du règlement (UE) n°575/2013 du 18 janvier 2017 (Guidelines on default définition) Vu le règlement (UE) 2018/1627 du 9 octobre 2018.
* Dire et juger que les sociétés du Groupe PAMPR’ŒUF sont mal fondées à demander à la société BPIFRANCE de procéder aux formalités d’usage pour obtenir la levée des incidents de paiement inscrits à la Banque de France ;
* Condamner la société Groupe PAMPR’ŒUF au paiement de la somme de 2.372,94 € en restitution de la somme versée en exécution de l’ordonnance de référé rendue par
le Tribunal de commerce de NIORT le 15 décembre 2022, ainsi qu’au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Débouter les sociétés du groupe PAMPR’ŒUF de toutes leurs demandes, fins et prétentions;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner la société Groupe PAMPR’ŒUF au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
16. PAMPR’ŒUF et GROUPE PAMPR’ŒUF, à l’audience du 25 septembre 2024 par leurs conclusions, demandent au tribunal de :
Vu l’article 1221 du Code de procédure civile, Vu l’article L 611-10-2 du Code de commerce.
Vu le protocole de conciliation.
* CONSTATER que la levée des incidents de paiement peut être requise auprès de la Banque de France ;
* CONSTATER que le Groupe PAMPR’ŒUF et la société PAMPR’ŒUF sont bien fondées à demander à la société BPI FRANCE de procéder aux formalités d’usage pour obtenir la levée des incidents de paiement inscrits ;
* CONSTATER la mauvaise foi de la BPI FRANCE ;
* Par conséquent,
* DEBOUTER la BPI FRANCE de sa demande de restitution de la somme de 2.372,94 € versée en exécution de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce de Niort, le 15 décembre 2022 ;
* DEBOUTER la BPI FRANCE de sa demande de paiement de dommages et intérêts d’une somme de 10.000 € pour procédure abusive ;
* DEBOUTER la BPI FRANCE de ses autres demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
* ENJOINDRE la BPI FRANCE à procéder aux formalités d’usage pour lever les incidents de paiements ayant été inscrits ;
* En toutes hypothèses,
* CONDAMNER la BPI FRANCE au paiement de la somme de 5.000 euros à verser aux sociétés Groupe PAMPR’ŒUF et PAMPR’ŒUF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la BPI FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
17. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
18. À l’audience publique du 25 septembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 30 octobre 2024, à laquelle les deux parties se présentent.
19. Lors de cette audience, le juge demande en note en délibéré aux deux parties un arrêté de compte récent des créances exigibles de BPIFRANCE sur GROUPE PAMPR’ŒUF et PAMPR’ŒUF, le décompte produit dans le dossier de plaidoirie datant du 23 novembre 2023 ; la note en délibéré de BPIFRANCE est envoyée au juge par courriel du 12 novembre 2024 ; GROUPE PAMPR’ŒUF et PAMPR’ŒUF ne produisent pas de note en délibéré.
20. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2024, date reportée au 30 janvier 2025 à la demande de la défenderesse, ce dont les parties ont été avisées par le greffe.
Les moyens des parties
21. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
22. BPIFRANCE, demanderesse, soutient que :
* a) Suivant l’article 488 alinéa 1 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas au principal, l’autorité de chose jugée et il est possible à l’une des parties à la procédure de référé de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif ;
* b) Le régime juridique applicable en l’espèce relève du règlement (UE) n°575/2013 du 18 janvier 2017, du document d’orientation sur l’application de la définition du défaut au titre de l’article 178 du règlement (UE) n°575/2013 du règlement (UE) 2018/1627 du 9 octobre 2018, du règlement de la Banque centrale européenne du 18 mai 2016 relatif à la collecte des données sur le crédit et des articles L 144-1 et D 144-12 du code monétaire et financier ;
* c) Ces règles qui sont très contraignantes pour les prêts non performants, sont destinées à évaluer la cote de crédit d’une entreprise à l’horizon de trois ans en fonction de « motifs de risque » ;
* d) En l’espèce, une levée des incidents serait illégale dans la mesure où PAMPR’ŒUF et GROUPE PAMPR’ŒUF n’ont pas réglé BPIFRANCE tandis que les autres débiteurs ont été remboursés et ont donc levé leurs incidents de paiement ;
* e) Un protocole d’accord est une cause de mauvaise cotation Banque de France, selon la jurisprudence, et il n’y a pas de levée systématique des incidents;
* f) PAMPR’ŒUF et GROUPE PAMPR’ŒUF ne sont toujours pas à jour de leurs règlements vis-à-vis de BPIFRANCE en exécution du protocole, ainsi qu’il ressort de l’annexe 6 au protocole de conciliation du 26 octobre 2020 ;
* g) La durée de probation pour ces défauts étant de douze mois et les motifs de risque subsistant, il serait illégal pour BPIFRANCE d’intervenir auprès de la Banque de France pour obtenir la levée de ces incidents et ce d’autant plus que les défauts ne peuvent être fermés qu’automatiquement et non manuellement.
23. PAMPR’ŒUF et GROUPE PAMPR’ŒUF, défenderesses, exposent que :
* a) L’incident inscrit par BPIFRANCE pénalise la cotation Banque de France du groupe PAMPR’ŒUF et porte atteinte à son crédit à l’égard des assurancescrédit, de ses fournisseurs et des grandes centrales d’achat de la distribution alimentaire qui constituent ses principaux clients.
* b) La démarche de levée des incidents auprès de la Banque de France doit être une conséquence du protocole de conciliation homologué et signé par tous les créanciers, dans la mesure où il met en place les conditions de la sauvegarde de l’entreprise;
c) Même si la levée des incidents relève du monopole de la Banque de France et même si le protocole ne prévoyait nullement que les différents créanciers avaient l’obligation de lever les incidents, BPIFRANCE peut a minima informer celle-ci de la signature d’un accord de conciliation et de l’évolution de la situation de PAMPR’ŒUF;
Sur ce,
24. Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
1. Sur la demande de levée des incidents de paiement inscrits à la Banque de France
25. Le FIBEN, fichier bancaire des entreprises, est un fichier de cotation des entreprises tenant compte de leurs risques d’insolvabilité. Il est renseigné par les banques en application de l’article L. 144-1 du code monétaire et financier qui dispose que la Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu’elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales, aux autres institutions chargées d’une mission similaire à celle qui lui est confiée en France et aux établissements de crédit et établissements financiers.
26. L’article 178 du règlement (UE) n°575/2013 dispose que « Il est réputé y avoir défaut d’un débiteur particulier dans l’un des cas suivants ou les deux : a) l’établissement estime que, sauf recours à des mesures telles que la réalisation de la garantie, le débiteur ne pourra probablement pas s’acquitter intégralement de ses obligations de crédit envers lui, son entreprise mère ou l’une de ses filiales ; b) l’arriéré du débiteur sur une obligation de crédit significative envers l’établissement, son entreprise mère ou l’une de ses filiales est supérieur à 90 jours. »,
27. Les inscriptions au fichier FIBEN ou leur main levée relèvent de la compétence exclusive de la Banque de France; elles ne peuvent être réalisées que sur déclaration de la banque créancière, la Banque de France ne disposant d’aucun pouvoir d’appréciation sur la situation d’impayé ou l’existence d’un incident de paiement.
28. Selon la Banque de France, la radiation du fichier intervient d’une part après régularisation des sommes dues et d’autre part, automatiquement à l’issue d’un délai de cinq ans si aucun incident de paiement n’a été constaté pendant ce délai.
29. En l’espèce, le tribunal observe que :
* Selon l’annexe « 5- Annuités à rembourser en capital par établissement prêteur et par prêt » du protocole d’accord de conciliation du 26 octobre 2020, les modalités de remboursement de la dette envers BPIFRANCE portent sur un montant de 1 379 385,38 € au 31 juillet 2020, remboursable entre 2020 et 2030
* Ce protocole d’accord ne comporte aucune obligation en matière de modification des éléments de cotation du fichier FIBEN ;
* Selon les décomptes au 23 novembre 2023 produits par BPIFRANCE, les défenderesses ne sont pas à jour de leurs règlements au titre de l’échéancier convenu lors du protocole d’accord du 26 octobre 2020 : :
* PAMPR’ŒUF reste redevable de 241 053,57 € au titre du prêt n° DA12004T00/02,
* GROUPE PAMPR’ŒUF reste redevable de 684 668,46 au titre du prêt n° DOM3745456/01.
* Selon les tableaux de remboursement établis le 23 novembre 2023 et produits par BPIFRANCE, le capital restant dû au 30 juin 2024 était :
* PAMPR’ŒUF : 202 949,36 € au titre du prêt n° DA12004T00/02,
* GROUPE PAMPR’ŒUF : 570 250,44 € (dont capital restant dû au 31/07/2024 950 417,40 €) au titre du prêt n° DOM3745456/01.
* Selon les décomptes au 8 novembre 2024 produits en délibéré par BPIFRANCE, les défenderesses ne sont toujours pas à jour de leurs règlements :
* PAMPR’ŒUF reste redevable de 207 626,51 € au titre du prêt n° DA12004T00/02,
* GROUPE PAMPR’ŒUF reste redevable de 592 586,26 € (dont capital restant dû au 31/07/2024 584 041,30 €) au titre du prêt n° DOM3745456/01.
* BPIFRANCE confirme que PAMPR’ŒUF et GROUPE PAMPR’ŒUF n’ont pas respecté leur échéancier de paiement et qu’elle n’est donc pas tenue d’informer la Banque de France
30. Dans ces conditions, le tribunal retient que PAMPR’ŒUF et GROUPE PAMPR’ŒUF ont poursuivi le paiement d’échéances dues, sans respecter exactement leurs engagements envers BPIFRANCE.
31. En conséquence, le tribunal dit que les sociétés du Groupe PAMPROEUF sont mal fondées à demander à BPIFRANCE de procéder aux formalités d’usage pour obtenir la levée des incidents de paiements ayant été inscrits et déboutera PAMPR’œUF et GROUPE PAMPR’œUFde leur demande reconventionnelle de ce chef.
2. Sur la demande de restitution de la somme de 2 372,94 € et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
32. BPIFRANCE demande le paiement par GROUPE PAMPR’ŒUF au de la somme de 2.372,94 € en restitution de la somme versée en exécution de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce de NIORT le 15 décembre 2022., et d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
33. Le tribunal rappelle que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
34. En l’espèce, la demande de GROUPE PAMPR’ŒUF d’informer la Banque de France de la situation du groupe pour obtenir la levée des incidents de paiement inscrits auprès d’elle par BPIFRANCE, n’a pas excédé la possibilité reconnue à toute personne de faire valoir ses droits devant les tribunaux, que BPIFRANCE n’établit pas autrement que par une simple pétition de principe en quoi elle aurait subi un préjudice indemnisable au titre d’une procédure abusive.
35. En outre, BPIFRANCE ne justifie aucunement sa demande de restitution de la somme de 2.372,94 € versée en exécution de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce de NIORT le 15 décembre 2022
36. En conséquence, le tribunal déboutera BPIFRANCE de sa demande de restitution de la somme de 2 372,94 € et de sa demande de 10 000 € en dommages et intérêts pour procédure abusive.
3. Sur l’exécution provisoire
37. L’exécution provisoire est de droit et le tribunal ne l’écartera pas ;
4. Sur l’article 700 du code de procédure civile
38. Pour faire reconnaître ses droits, BPIFRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de
condamner GROUPE PAMPR’ŒUF et PAMPR’ŒUF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5. Sur les dépens
39. GROUPE PAMPR’ŒUF et PAMPR’ŒUF succombent et devront, dès lors, être condamnées solidairement aux dépens ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Dit que les sociétés du Groupe PAMPR’ŒUF sont mal fondées à demander à la société BPIFRANCE de procéder aux formalités d’usage pour obtenir la levée des incidents de paiement inscrits à la Banque de France,
* Déboute la SA BPIFRANCE de sa demande de condamner la société Groupe PAMPR’ŒUF au paiement de la somme de 2.372,94 € en restitution de la somme versée en exécution de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce de NIORT le 15 décembre 2022, ainsi qu’au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* Déboute SAS PAMPR’ŒUF et SAS GROUPE PAMPR’ŒUF de leur demande reconventionnelle de procéder aux formalités d’usage pour lever les incidents de paiements,
* Condamne la SAS PAMPR’ŒUF et la SAS GROUPE PAMPR’ŒUF à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne la SAS PAMPR’ŒUF et la SAS GROUPE PAMPR’ŒUF aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 octobre 2024, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 15 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eau minérale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditionnement ·
- Activité économique ·
- Retraite complémentaire ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Commerçant ·
- Cotisations ·
- Retraite
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Chiffre d'affaires ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié ·
- Actif
- Activité économique ·
- Radiation ·
- Période d'observation ·
- Automatique ·
- Rétablissement ·
- Renouvellement ·
- Rôle ·
- Ordre ·
- Jugement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Renard ·
- Compléments alimentaires ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Vente ·
- Plan de redressement
- Finances publiques ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Amende fiscale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Facture ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Cession de créance
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Juge
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bateau ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Rapatriement ·
- Mission ·
- Observation ·
- Consignation
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Tva ·
- Copie ·
- Veuve
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.