Article 48 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Lorsqu'ils effectuent les déductions en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points c) et i), les établissements ne sont pas tenus de déduire les montants des éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe qui, au total, sont inférieurs ou égaux au montant de seuil visé au paragraphe 2:

a) 

les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement calculés après application:

i) 

des articles 32 à 35;

ii) 

de l’article 36, paragraphe 1, points a) à h), points k) ii) à k) vi), et points l), m) et n), à l’exclusion des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

b) 

lorsqu'un établissement détient un investissement important dans une entité du secteur financier, les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de ces entités qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application:

i) 

des articles 32 à 35;

ii) 

de l’article 36, paragraphe 1, points a) à h), points k) ii) à k) vi), et points l), m) et n), à l’exclusion des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles.

2.  

Aux fins du paragraphe 1, le montant de seuil est égal au montant visé au point a) du présent paragraphe multiplié par le pourcentage visé au point b) du présent paragraphe:

a) 

le montant résiduel d'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 après application, dans leur intégralité, des corrections et déductions prévues aux articles 32 à 36 et sans appliquer les exemptions sous forme de seuils précisées au présent article;

b) 

17,65 %.

3.  

Aux fins du paragraphe 1, un établissement détermine la part d'actifs d'impôt différé dans le montant total des éléments qui ne doivent pas être déduits en divisant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:

a) 

le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement;

b) 

la somme des deux montants suivants:

i) 

le montant visé au point a);

ii) 

le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important et qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement.

La proportion des investissements importants dans le montant total des éléments qui ne doivent pas être déduits est égale à 1 moins la part visée au premier alinéa.

4.   Les montants des éléments qui ne sont pas déduits en vertu du paragraphe 1 reçoivent une pondération de 250 %.