Pour le calcul des fonds propres sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, lorsque les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils appliquent la méthode de calcul no 1, no 2 ou no 3 visée à l'annexe I de la directive 2002/87/CE ou autorisent les établissements à appliquer ces méthodes, elles peuvent autoriser les établissements à ne pas déduire les détentions des instruments de fonds propres d'une entité du secteur financier dans laquelle l'établissement mère, la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère détient un investissement important, pour autant que les conditions définies aux points a) à e) du présent paragraphe soient réunies:
a)l'entité du secteur financier est une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d'assurance;
b)l'entreprise d'assurance, l'entreprise de réassurance ou la société holding d'assurance est soumise en vertu de la directive 2002/87/CE à la même surveillance complémentaire que l'établissement mère, la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère ou l'établissement qui détient la participation;
c)l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes;
d)avant d'accorder l'autorisation visée au point c) et sans discontinuer, les autorités compétentes sont sûres que les entités auxquelles serait appliquée la consolidation selon la méthode no 1, no 2 ou no 3 présentent un niveau approprié de gestion intégrée, de gestion du risque et de contrôle interne;
e)les participations dans l'entité appartiennent à:
i)l'établissement de crédit mère;
ii)la compagnie financière holding mère;
iii)la compagnie financière holding mixte mère;
iv)l'établissement;
v)une filiale d'une des entités visées aux points i) à iv) incluse dans le périmètre de consolidation en application de la première partie, titre II, chapitre 2.
La méthode choisie est appliquée de manière constante sur le long terme.
2. Pour le calcul des fonds propres sur base individuelle et sous-consolidée, les établissements soumis à une surveillance sur base consolidée conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, ne déduisent pas les participations dans des instruments de fonds propres émis par des entités du secteur financier incluses dans le périmètre de consolidation de la surveillance, sauf si, à des fins spécifiques, en particulier aux fins de la séparation structurelle des activités bancaires et de l'élaboration du plan de résolution, les autorités compétentes déterminent que lesdites déductions sont nécessaires.La mise en œuvre de l'approche visée au premier alinéa n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble ne constituant pas ou ne créant pas un obstacle au fonctionnement du marché intérieur.
Le présent paragraphe ne s'applique pas au calcul des fonds propres aux fins des exigences prévues aux articles 92 bis et 92 ter, lesquels sont calculés conformément au cadre de déduction fixé à l'article 72 sexies, paragraphe 4.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux déductions prévues à l’article 72 sexies, paragraphe 5.
3.Les autorités compétentes peuvent, pour le calcul des fonds propres sur base individuelle et sous-consolidée, autoriser les établissements à ne pas déduire des participations dans des instruments de fonds propres, dans les cas suivants:
a)lorsqu'un établissement détient des éléments d'un autre établissement et que les conditions visées aux points i) à v) sont remplies:
i)les établissements relèvent du même système de protection institutionnel, visé à l'article 113, paragraphe 7;
ii)les autorités compétentes ont accordé l'autorisation visée à l'article 113, paragraphe 7;
iii)les conditions énoncées à l'article 113, paragraphe 7, sont respectées;
iv)le système de protection institutionnel établit un bilan consolidé conformément à l'article 113, paragraphe 7, point e) ou, s'il n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, procède à un calcul agrégé étendu que les autorités compétentes jugent équivalent aux dispositions de la directive 86/635/CEE, qui intègre certaines adaptations des dispositions de la directive 83/349/CEE, ou aux dispositions du règlement (CE) no 1606/2002, régissant les comptes consolidés des groupes d'établissements de crédit. L'équivalence de ce calcul agrégé étendu est vérifiée par un auditeur externe et notamment que l'utilisation multiple d'éléments éligibles aux fins du calcul des fonds propres ainsi que toute création inappropriée de fonds propres entre les membres du système de protection institutionnel sont exclues lors du calcul. ►M8 Le bilan consolidé ou le calcul agrégé étendu font l'objet d'une déclaration à l'intention des autorités compétentes à la fréquence indiquée dans les normes techniques d'exécution visées à l'article 430, paragraphe 7; ◄
►M8 v)les établissements relevant d'un système de protection institutionnel satisfont ensemble, sur base consolidée ou sur base agrégée étendue, aux exigences énoncées à l'article 92 et procèdent à la déclaration conformément à l'article 430 concernant le respect de ces exigences. ◄ Au sein d'un système de protection institutionnel, la déduction de l'intérêt détenu par des membres coopérateurs ou des entités juridiques qui ne sont pas membres dudit système n'est pas requise, pour autant que l'utilisation multiple d'éléments éligibles aux fins du calcul des fonds propres ainsi que toute création inappropriée de fonds propres entre les membres du système de protection institutionnel et l'actionnaire minoritaire, lorsqu'il s'agit d'un établissement, soient exclues;
b)lorsqu'un établissement de crédit régional détient des éléments d'un établissement de crédit central ou d'un autre établissement de crédit régional et que les conditions énoncées au point a) i) à v), sont remplies.
4. Les détentions qui ne donnent pas lieu à une déduction conformément au paragraphe 1 sont éligibles en tant qu’expositions et font l’objet d’une pondération du risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2.Les détentions qui ne donnent pas lieu à une déduction conformément au paragraphe 2 ou 3 sont éligibles en tant qu’expositions et font l’objet d’une pondération du risque de 100 %.
►C2 5. Lorsqu'un établissement applique la méthode de calcul no 1, no 2 ou no 3 visée à l'annexe I de la directive 2002/87/CE, il publie ◄ les exigences complémentaires en matière de fonds propres et de ratio d'adéquation des fonds propres du conglomérat financier calculés conformément à l'article 6 et l'annexe I de ladite directive. 6. L'ABE, l'AEAPP et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ( 28 ) élaborent, par l'intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation qui définissent, aux fins du présent article, les conditions d'application des méthodes de calcul figurant à l'annexe I, partie II, de la directive 2002/87/CE en ce qui concerne les alternatives à la déduction visée au paragraphe 1 du présent article.L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.