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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 nov. 2024, T-610/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-610/24 |
| Affaire T-610/24: Recours introduit le 25 novembre 2024 – Banco Santander/BCE | |
| Date de dépôt : | 25 novembre 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024TN0610 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/582 |
3.2.2025 |
Recours introduit le 25 novembre 2024 – Banco Santander/BCE
(Affaire T-610/24)
(C/2025/582)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Banco Santander SA (Santander, Espagne) (représentants: J. Rodríguez Cárcamo, C. García Vega et G. Fernández-Bravo Bernaldo de Quirós, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne du 16 octobre 2024 relative au traitement prudentiel correct des actifs d’impôt différé (AID) provenant de Banco Santander (Brasil) SA et intégrés à Banco Santander SA sur base consolidée; |
|
— |
condamner la Banque centrale européenne aux dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de la violation des dispositions des articles 36, 38 et 48 du règlement (UE) no 575/2013 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012, en ce que, conformément à la décision attaquée, Banco Santander SA doit: i) déduire de ses fonds propres de base de catégorie 1, en vertu de l’article 36 du règlement no 575/2013, les AID provenant de sa filiale brésilienne tant avant qu’après le 23 novembre 2016; ii) déterminer leur montant conformément à l’article 38 du règlement no 575/2013, et iii) s’agissant des montants exemptés de déduction, leur appliquer, en vertu de l’article 48, paragraphe 4, du règlement no 575/2013, une pondération de 250 %, tout cela en dépit du fait que ces AID ne dépendent pas de bénéfices futurs. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’interprétation erronée de l’article 39, paragraphe 2, du règlement no 575/2013 en ce qui concerne les AID provenant de la filiale brésilienne avant le 23 novembre 2016, i) dans la mesure où, conformément à la lettre a), ces actifs sont automatiquement et obligatoirement remplacés sans tarder par un crédit d’impôt, en cas de liquidation ou d’insolvabilité de l’établissement et, ii) dans la mesure où, conformément à la lettre c), ils se transforment en une créance directe sur l’administration centrale de l’État dans lequel la filiale est constituée (le Brésil). |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de l’interprétation erronée de l’article 39, paragraphe 2, du règlement no 575/2013 en ce qui concerne les AID provenant de la filiale brésilienne après le 23 novembre 2016, dans la mesure où la modification de cette disposition par le règlement (UE) 2019/876 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2019, n’a pas affecté les AID provenant d’États tiers. |
(1) JO 2013, L 176, p. 1.
(2) Règlement modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2019, L 150, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/582/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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