Les établissements déterminent le montant des intérêts minoritaires détenus dans une filiale inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés en soustrayant des intérêts minoritaires détenus dans cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b), comme suit:
a)les fonds propres de base de catégorie 1 de la filiale, diminués du plus petit des deux éléments suivants:
i)le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de cette filiale requis pour respecter:
1)lorsque la filiale revêt l’une des formes énumérées à l’article 81, paragraphe 1, point a), du présent règlement, mais n’est pas une entreprise d’investissement ni une entreprise d’investissement intermédiaire, la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point a), du présent règlement, des exigences visées aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;
2)lorsque la filiale est une entreprise d’investissement ou une compagnie holding d’investissement intermédiaire, la somme de l’exigence prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033 et des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;
ii)le montant des fonds propres de base de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour respecter la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point a), du présent règlement, des exigences visées aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;
b)les intérêts minoritaires détenus dans la filiale, exprimés en pourcentage de tous les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entreprise.
Par dérogation au premier alinéa, point a), l’autorité compétente peut autoriser un établissement à soustraire l’un ou l’autre des montants visés au point a) i) ou a) ii), dès lors que cet établissement a démontré, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le montant supplémentaire d’intérêts minoritaires est disponible pour absorber les pertes au niveau consolidé.
2. Le calcul visé au paragraphe 1 est effectué sur base sous-consolidée pour chaque filiale visée à l'article 81, paragraphe 1.Un établissement peut décider de ne pas effectuer ce calcul pour une filiale visée à l'article 81, paragraphe 1. Dans ce cas, les intérêts minoritaires détenus dans cette filiale ne peuvent pas être inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.
3. Lorsqu’une autorité compétente déroge à l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l’article 7 du présent règlement ou, selon le cas, comme prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/2033, les intérêts minoritaires détenus dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas pris en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas. 4. L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités du calcul effectué sur base sous-consolidée requis conformément au présent article, paragraphe 2, et aux articles 85 et 87.L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
5.Les autorités compétentes peuvent exempter de l'application des dispositions du présent article une compagnie financière holding mère qui remplit toutes les conditions suivantes:
a)son activité principale consiste à acquérir des détentions;
b)elle fait l'objet d'une surveillance prudentielle sur base consolidée;
c)elle consolide un établissement filiale dans lequel elle ne détient qu’une participation minoritaire en vertu de la relation de contrôle au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 37);
d)plus de 90 % des fonds propres de base de catégorie 1 consolidés requis proviennent de l'établissement filiale visé au point c), calculés sur base sous-consolidée.
►C1 Si, après le 28 juin 2013, une compagnie financière holding mère ◄ qui remplit toutes les conditions énoncées au premier alinéa devient une compagnie financière holding mixte mère, les autorités compétentes peuvent lui accorder l'exemption visée au premier alinéa, pour autant qu'elle remplisse les conditions qui y sont énoncées.
6. Lorsque des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central dans le cadre d'un réseau et des établissements relevant d'un système de protection institutionnel soumis aux conditions énoncées à l'article 113, paragraphe 7 ont mis en place un régime de contre-garantie en vertu duquel il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert du montant de fonds propres au-delà des exigences réglementaires de la contrepartie vers l'établissement de crédit, ces établissements sont exemptés des dispositions du présent article en ce qui concerne les déductions et peuvent prendre intégralement en compte tout intérêt minoritaire existant au sein du régime de contre-garantie.