Article 458 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les États membres désignent l'autorité chargée de l'application du présent article. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée. 2.   Lorsque l'autorité désignée conformément au paragraphe 1 du présent article constate des variations d'intensité du risque macroprudentiel ou systémique concernant le système financier susceptibles d'avoir de graves répercussions sur le système financier et l'économie réelle dans un État membre donné et que cette autorité considère que le recours à d'autres outils macroprudentiels prévus dans le présent règlement et la directive 2013/36/UE ne permet pas d'y réagir aussi efficacement que ne le permet l'adoption de mesures nationales plus strictes, elle notifie ce fait à la Commission et au CERS. Le CERS transmet sans tarder la notification au Parlement européen, au Conseil et à l'ABE.

La notification est accompagnée des documents suivants et comporte, le cas échéant, des éléments probants d'ordre qualitatif ou quantitatif concernant:

a) 

les variations d'intensité du risque macroprudentiel ou systémique;

b) 

les raisons pour lesquelles ces variations pourraient constituer une menace pour la stabilité financière au niveau national ou pour l'économie réelle;

c) 

une explication des raisons pour lesquelles l'autorité estime que les outils macroprudentiels prévus aux articles 124 et 164 du présent règlement et aux articles 133 et 136 de la directive 2013/36/UE seraient moins appropriés et moins efficaces pour faire face à ces risques que le projet de mesures nationales visé au point d) du présent paragraphe;

d) 

le projet de mesures nationales destinées aux établissements agréés au niveau national, ou à un sous-ensemble de ces établissements, visant à atténuer les variations d'intensité du risque et portant sur les points suivants:

i) 

les exigences de fonds propres prévues à l'article 92;

ii) 

les exigences relatives aux grands risques prévues à l'article 392 et aux articles 395 à 403;

iii) 

les exigences de liquidité prévues à la sixième partie;

iv) 

les pondérations de risque pour faire face aux bulles d'actifs dans le secteur de l'immobilier à usage résidentiel et commercial;

v) 

les exigences de publication prévues à la huitième partie;

vi) 

le niveau du coussin de conservation de fonds propres prévu à l'article 129 de la directive 2013/36/UE; ou

vii) 

les expositions au sein du secteur financier;

e) 

une explication des raisons pour lesquelles le projet de mesures est jugé approprié, efficace et proportionné par l'autorité désignée conformément au paragraphe 1; et

f) 

une évaluation des impacts positifs ou négatifs probables du projet de mesures sur le marché intérieur, sur la base des informations dont dispose l'État membre concerné.

3.   Lorsque l'application des mesures nationales est autorisée conformément aux dispositions du présent article, les autorités déterminées conformément au paragraphe 1 fournissent toutes les informations pertinentes aux autorités compétentes ou aux autorités désignées concernées des autres États membres. 4.   Le pouvoir d'adopter un acte d'exécution visant à rejeter le projet de mesures nationales proposées visées au paragraphe 2, point d), est conféré au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, le CERS et l'ABE transmettent au Conseil, à la Commission et à l'État membre concerné leurs avis sur les points énumérés audit paragraphe, points a) à f).

En tenant le plus grand compte des avis visés au deuxième alinéa, et s'il existe des éléments probants, solides et détaillés montrant que les mesures auront un impact négatif sur le marché intérieur supérieur aux avantages pour la stabilité financière découlant d'une réduction des risques macroprudentiels ou systémiques identifiés, la Commission peut, dans un délai d'un mois, proposer au Conseil un acte d'exécution visant à rejeter le projet de mesures nationales.

En l'absence d'une proposition de la Commission dans ce délai d'un mois, l'État membre concerné peut immédiatement adopter le projet de mesures pour une durée maximale de deux ans ou jusqu'à ce que le risque macroprudentiel ou systémique disparaisse, si cette disparition survient plus tôt.

Le Conseil statue sur la proposition de la Commission dans un délai d'un mois après réception de la proposition et expose les raisons pour lesquelles il rejette ou non le projet de mesures nationales.

Le Conseil ne rejette le projet de mesures nationales proposées que s'il estime qu'une ou plusieurs des conditions suivantes ne sont pas remplies:

a) 

les variations d'intensité du risque macroprudentiel ou systémique sont de nature à constituer une menace pour la stabilité financière au niveau national;

b) 

les outils macroprudentiels prévus dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE sont moins appropriés ou efficaces que le projet de mesures nationales pour faire face au risque macroprudentiel ou systémique identifié;

c) 

le projet de mesures nationales n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur; et

d) 

la question concerne un seul État membre.

Dans son évaluation, le Conseil tient compte des avis du CERS et de l'ABE et se fonde sur les éléments probants présentés conformément au paragraphe 2 par l'autorité désignée conformément au paragraphe 1.

En l'absence d'un acte d'exécution du Conseil rejetant le projet de mesures nationales proposées dans un délai d'un mois à compter de la réception de la proposition de la Commission, l'État membre concerné peut adopter les mesures et les appliquer pour une durée maximale de deux ans ou jusqu'à ce que le risque macroprudentiel ou systémique disparaisse, si cette disparation survient plus tôt.

5.   D'autres États membres peuvent reconnaître les mesures prises conformément au présent article et les appliquer aux établissements agréés au niveau national qui ont des succursales ou des expositions situées dans l'État membre autorisé à appliquer la mesure. 6.   Lorsque des États membres reconnaissent les mesures prises conformément au présent article, ils le notifient au CERS. Le CERS transmet sans retard ces notifications au Conseil, à la Commission, à l’ABE et à l’État membre autorisé à appliquer les mesures. 7.   Lorsqu'ils décident de reconnaître ou non les mesures définies conformément au présent article, les États membres prennent en considération des critères énoncés au paragraphe 4. 8.   L'État membre autorisé à appliquer les mesures peut demander au CERS de formuler, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010, une recommandation adressée à un ou plusieurs États membres qui ne reconnaissent pas les mesures. 9.   Avant l’expiration de l’autorisation accordée conformément aux paragraphes 2 et 4, l’État membre concerné réexamine la situation en consultation avec le CERS, l’ABE et la Commission, et il peut adopter, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 et 4, une nouvelle décision visant à proroger la période d’application des mesures nationales, de deux ans tout au plus à chaque fois. 10.   Nonobstant la procédure prévue aux paragraphes 3 à 9 du présent article, les États membres sont autorisés à relever les pondérations de risque de 25 % au maximum par rapport aux niveaux prévus par le présent règlement pour les expositions visées au paragraphe 2, point d) vi) et d) vii) du présent article, et à renforcer les limites aux grands risques prévues à l'article 395 de 15 % au maximum pour une durée maximale de deux ans ou jusqu'à ce que le risque macroprudentiel ou systémique disparaisse, si cette disparation survient plus tôt, pour autant que les conditions et les exigences de notification prévues au paragraphe 2 du présent article soient respectées.