Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 juin 2019
Sortie de vigueur : 25 décembre 2019

1.  Les éléments d'engagements éligibles comprennent les éléments suivants, à moins qu'ils ne relèvent de l'une des catégories d'engagements exclus visées au paragraphe 2 du présent article, et dans la mesure précisée à l'article 72 quater:

a) les instruments d'engagements éligibles lorsque les conditions énoncées à l'article 72 ter sont remplies, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1, éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou éléments de fonds propres de catégorie 2;

b) les instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d'au moins un an, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément à l'article 64.

2.  Les engagements suivants sont exclus des éléments d'engagements éligibles:

a) les dépôts garantis;

b) les dépôts à vue et les dépôts à court terme ayant une échéance initiale de moins d'un an;

c) la partie des dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui excède le niveau de garantie visé à l'article 6 de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil ( 16 );

d) les dépôts des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui seraient des dépôts éligibles s'ils n'étaient pas effectués par l'intermédiaire de succursales situées hors de l'Union d'établissements établis dans l'Union;

e) les engagements garantis, y compris les obligations garanties et les engagements sous forme d'instruments financiers utilisés à des fins de couverture qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, conformément au droit national, sont garantis d'une manière similaire aux obligations garanties, à condition que, dans leur intégralité, les actifs sécurisés liés à un panier de couverture d'obligations garanties ne soient pas affectés, restent séparés et fassent l'objet d'un financement suffisant et à l'exclusion de toute partie d'un engagement garanti, ou d'un engagement couvert par une sûreté, qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté servant de garantie;

f) tout engagement qui résulte de la détention d'actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un organisme de placement collectif, à condition que lesdits clients soient protégés par le droit applicable en matière d'insolvabilité;

g) tout engagement qui résulte d'une relation de fiducie entre l'entité de résolution ou l'une de ses filiales (en tant que fiduciaire) et une autre personne (en tant que bénéficiaire), à condition que ledit bénéficiaire soit protégé en vertu du droit applicable en matière d'insolvabilité ou du droit civil;

h) les engagements envers des établissements, à l'exclusion des engagements envers des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours;

i) les engagements qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, envers:

i) des systèmes ou des exploitants de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil ( 17 );

ii) des participants à un système désigné conformément à la directive 98/26/CE et les engagements résultant de la participation à un tel système; ou

iii) des contreparties centrales de pays tiers reconnues conformément à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012;

j) tout engagement envers l'une des personnes suivantes:

i) un salarié, en relation avec des salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe échus, à l'exception de la composante variable de la rémunération qui n'est pas réglementée par une convention collective, et à l'exception de la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs visés à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE;

ii) un créancier commercial, lorsque l'engagement résulte de la fourniture à l'établissement, ou à l'entreprise mère, de biens ou de services qui sont indispensables pour les activités quotidiennes de l'établissement ou de l'entreprise mère, comme des services informatiques, des services d'utilité publique ainsi que la location, l'entretien et la maintenance de locaux;

iii) des autorités fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées par le droit applicable;

iv) des systèmes de garantie des dépôts, lorsque l'engagement résulte de contributions dues conformément à la directive 2014/49/UE;

k) les engagements résultant de produits dérivés;

l) les engagements résultant de titres de créance comprenant des dérivés intégrés.

Aux fins du premier alinéa, point l), les titres de créance comportant des options de remboursement anticipé pouvant être exercées à la discrétion de l'émetteur ou du détenteur et les titres de créance à taux d'intérêt variable basés sur un taux de référence largement utilisé, tel que l'Euribor ou le Libor, ne sont pas considérés comme des titres de créance comprenant des dérivés intégrés uniquement du fait qu'ils présentent ces caractéristiques.

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