Aux fins de l'article 92, paragraphe 3, les catégories suivantes d'entreprises d'investissement qui détiennent le capital initial prévu à l'article 28, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE utilisent le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié au paragraphe 2 du présent article:
a)les entreprises d'investissement qui négocient pour leur propre compte aux seules fins d'exécuter l'ordre d'un client ou d'accéder à un système de compensation et de règlement ou à un marché reconnu lorsqu'elles agissent en qualité d'agent ou exécutent l'ordre d'un client;
b)les entreprises d'investissement qui remplissent toutes les conditions suivantes:
i)elles ne détiennent pas de fonds ou de titres de clients;
ii)elles ne négocient que pour leur propre compte;
iii)elles n'ont aucun client extérieur;
iv)leurs transactions sont exécutées et réglées sous la responsabilité d'un organisme de compensation et sont garanties par celui-ci.
2.Pour les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1, le montant total d'exposition au risque est égal à la somme des éléments suivants:
a)les éléments visés à l’article 92, paragraphe 4, points a) à e) et point g), après application de l’article 92, paragraphe 6;
b)le montant prévu à l'article 97, multiplié par 12,5.
3. Les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1 sont soumises à toutes les autres dispositions relatives au risque opérationnel prévues au titre VII, chapitre 3, section II, sous-section 1, de la directive 2013/36/UE.