1. Conformément aux articles 95 et 96, les entreprises d'investissement et les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive
2004/39/CE détiennent des fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart de leurs frais généraux de l'année précédente.
2. Lorsque l'activité d'une entreprise d'investissement connaît, par rapport à l'année précédente, une modification qu'elles jugent significative, les autorités compétentes peuvent ajuster l'exigence prévue au paragraphe 1.
3. Une entreprise qui exerce son activité depuis moins d'un an, jour de démarrage compris, détient des fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart des frais généraux prévus dans son programme d'activité, sauf si les autorités compétentes exigent un ajustement de ce programme.
4. L'ABE, en consultation avec l'AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
a) le calcul de l'exigence de fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart des frais généraux de l'année précédente;
b) les conditions d'ajustement, par les autorités compétentes, de l'exigence de fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart des frais généraux de l'année précédente;
c) le calcul des frais généraux prévus, dans le cas d'une entreprise d'investissement qui exerce son activité depuis moins d'un an.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er mars 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.