Article 394 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Pour chacun de leurs grands risques, y compris les grands risques exemptés de l'application de l'article 395, paragraphe 1, les établissements déclarent aux autorités compétentes les informations suivantes:

a) 

l'identité du client ou du groupe de clients liés à l'égard duquel l'établissement est exposé à un grand risque;

b) 

la valeur exposée au risque avant prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit, le cas échéant;

c) 

le type de protection de crédit financée ou non financée éventuellement utilisée;

d) 

la valeur de l'exposition au risque après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit calculée aux fins de l'article 395, paragraphe 1, le cas échéant.

Les établissements qui relèvent de la troisième partie, titre II, chapitre 3, déclarent leurs 20 plus grands risques à leurs autorités compétentes, sur base consolidée, à l'exception des expositions exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1.

Les établissements déclarent aussi à leurs autorités compétentes, sur base consolidée, les expositions d'un montant supérieur ou égal à 300 millions d'EUR mais inférieur à 10 % de leurs fonds propres de catégorie 1.

2.  

►M17  Outre les informations visées au paragraphe 1 du présent article, les établissements déclarent à leurs autorités compétentes les informations suivantes concernant leurs dix plus grands risques à l’égard d’établissements, sur base consolidée, ainsi que leurs dix plus grands risques à l’égard d’entités du système bancaire parallèle, sur base consolidée, y compris les grands risques exemptés de l’application de l’article 395, paragraphe 1: ◄

a) 

l'identité du client ou du groupe de clients liés à l'égard duquel l'établissement est exposé à un grand risque;

b) 

la valeur de l'exposition au risque avant prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit, le cas échéant;

c) 

le type de protection de crédit financée ou non financée éventuellement utilisée;

d) 

la valeur de l'exposition au risque après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit calculée aux fins de l'article 395, paragraphe 1, le cas échéant.

Outre les informations visées au premier alinéa, les établissements déclarent à leurs autorités compétentes leur exposition agrégée sur des entités du système bancaire parallèle.

3.   Les établissements déclarent les informations visées aux paragraphes 1 et 2 à leurs autorités compétentes au moins une fois par semestre. 4.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères d'identification des entités du système bancaire parallèle visées au paragraphe 2.

Lorsqu'elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l'ABE tient compte de l'évolution de la situation internationale et des normes convenues au niveau international sur le système bancaire parallèle et examine:

a) 

si la relation qu'un établissement entretient avec une entité individuelle ou un groupe d'entités peut comporter des risques pour sa solvabilité ou sa liquidité;

b) 

si les entités soumises à des exigences de solvabilité ou de liquidité similaires à celles du présent règlement et de la directive 2013/36/UE devraient être entièrement ou partiellement exemptées des obligations de déclaration visées au paragraphe 2 en ce qui concerne les entités du système bancaire parallèle.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.