Les établissements publient les informations suivantes concernant leur politique et leurs pratiques en matière de rémunération pour les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont un impact significatif sur leur profil de risque:
a)des informations concernant le processus décisionnel suivi pour définir la politique de rémunération, ainsi que le nombre de réunions tenues au cours de l'exercice financier par l'organe principal chargé de superviser les rémunérations, y compris, le cas échéant, des informations sur la composition et le mandat du comité de rémunération, les consultants externes dont les services ont été utilisés pour définir la politique de rémunération et le rôle des parties prenantes concernées;
b)des informations sur le lien entre rémunération et performance du personnel;
c)les caractéristiques les plus importantes du système de rémunération, notamment des informations sur les critères utilisés pour mesurer la performance et la prise en compte du risque, la politique en matière de report des rémunérations et les critères d'acquisition des droits;
d)les ratios entre composantes fixe et variable de la rémunération définis conformément au point g) de l'article 94, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE;
e)des informations sur les critères de performance servant de base pour l'attribution d'actions, d'options ou de composantes variables de la rémunération;
f)les principaux paramètres et la justification des régimes à composante variable et des avantages autres qu'en espèces;
g)des informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées par domaine d'activité;
h)des informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées entre le personnel de direction et les membres du personnel dont les activités professionnelles ont un impact significatif sur le profil de l'établissement, en indiquant les éléments suivants:
i)les montants des rémunérations attribuées pour l'exercice financier, ventilés entre les rémunérations fixes, avec description des composantes fixes, et les rémunérations variables, ainsi que le nombre de bénéficiaires;
ii)les montants et les formes des rémunérations variables attribuées, ventilés entre espèces, actions, instruments liés à des actions et autres, en séparant la part versée immédiatement et la part différée;
iii)les montants des rémunérations différées attribuées au titre des périodes de performance antérieures, répartis entre le montant devenant acquis pendant l'exercice financier et le montant devenant acquis pendant les exercices suivants;
iv)le montant des rémunérations différées devenant acquises pendant l'exercice financier qui sont versées au cours de l'exercice financier, et qui sont réduites à la suite d'une adaptation aux performances;
v)les rémunérations variables garanties attribuées au cours de l'exercice, et le nombre de leurs bénéficiaires;
vi)les indemnités de licenciement attribuées au cours des périodes antérieures, qui ont été versées au cours de l'exercice;
vii)les montants des indemnités de départ attribuées au cours de l'exercice, subdivisés en versements immédiats et versements différés, le nombre de bénéficiaires de ces versements et le versement le plus élevé qui a été octroyé à une seule personne;
i)le nombre de personnes dont la rémunération a été supérieure ou égale à 1 million d'EUR par exercice, les rémunérations comprises entre 1 million d'EUR et 5 millions d'EUR devant être subdivisées en tranches de rémunération de 500 000 EUR et les rémunérations supérieures ou égales à 5 millions d'EUR, en tranches de rémunération de 1 million d'EUR;
j)sur demande de l'État membre concerné ou de l'autorité compétente pertinente, la rémunération totale pour chaque membre de l'organe de direction ou de la direction générale;
k)des informations indiquant si l'établissement bénéficie d'une dérogation au titre de l'article 94, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE.
Aux fins du présent paragraphe, premier alinéa, point k), les établissements qui bénéficient d'une telle dérogation précisent si c'est sur la base du point a) ou du point b) de l'article 94, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE qu'ils en bénéficient. Ils indiquent également pour quels principes de rémunération ils appliquent la (ou les) dérogation(s), le nombre de membres du personnel qui en bénéficient et leur rémunération totale, subdivisée en rémunération fixe et en rémunération variable.
2. Les établissements de grande taille mettent en outre à la disposition du public les informations quantitatives sur la rémunération de leur organe collectif de direction visées au présent article, en établissant une distinction entre membres exécutifs et membres non exécutifs.Les établissements satisfont aux exigences énoncées au présent article d'une manière qui est adaptée à leur taille, à leur organisation interne et à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités, sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ( 38 ).
[…] Kreditwesengesetz (KWG). […] l'ACPR et le Aufsichtbehörde peuvent toutefois autoriser le cumul de ces fonctions. L'article L. 511- 52 du CMF ainsi que l'article 25d 3) du KWG impose aux dirigeants des établissements de crédit présentant une importance significative des règles de cumul des mandats. […] C/ Les règles en matière de rémunération et bonus des banquiers L'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié le 21 décembre 2015 des lignes directrices pour une politique de rémunération solide selon l'article 74 alinéa 3 et l'article 75 alinéa 2 de la directive 2013/36/EU et des indications selon l'article 450 […]
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