Article 451 du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Les établissements qui sont soumis aux dispositions de la septième partie publient les informations suivantes concernant leur ratio de levier calculé conformément à l'article 429 et leur gestion du risque de levier excessif:

a) 

le ratio de levier et la manière dont ils appliquent l'article 499, paragraphe 2;

b) 

une ventilation de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4, ainsi qu'un rapprochement entre cette mesure et les informations pertinentes communiquées dans les états financiers publiés;

c) 

le cas échéant, le montant des expositions calculé conformément à l'article 429, paragraphe 8, et à l'article 429 bis, paragraphe 1, et le ratio de levier ajusté calculé conformément à l'article 429 bis, paragraphe 7;

d) 

une description des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif;

e) 

une description des facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier communiqué;

f) 

le montant des exigences de fonds propres supplémentaires basées sur le processus de contrôle prudentiel, visées à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE, visant à parer au risque de levier excessif, et sa composition.

2.   Les établissement de crédit public de développement au sens de l'article 429 bis, paragraphe 2, communiquent le ratio de levier sans l'ajustement applicable à la mesure de l'exposition totale déterminé conformément à l'article 429 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point d). 3.   En plus des informations mentionnées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, les établissements de grande taille publient leur ratio de levier et la ventilation de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4, sur la base des moyennes calculées conformément à l'acte d'exécution visé à l'article 430, paragraphe 7.