Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.  

Les dispositions suivantes s'appliquent aux instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 aux fins de l'article 52, paragraphe 1, point n):

a) 

un événement déclencheur se produit lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement visé à l'article 92, paragraphe 1, point a), franchit à la baisse les seuils suivants:

i) 

5,125 %;

ii) 

un pourcentage supérieur à 5,125 % fixé par l'établissement et spécifié dans les dispositions régissant l'instrument;

b) 

les établissements peuvent indiquer dans les dispositions régissant l'instrument un ou plusieurs événements déclencheurs en sus de celui visé au point a);

c) 

lorsque les dispositions régissant les instruments prévoient que ceux-ci sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur, ces dispositions précisent:

i) 

soit le rapport à utiliser pour cette conversion et les limites au montant autorisé de la conversion;

ii) 

soit une plage au sein de laquelle les instruments seront convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

d) 

lorsque les dispositions régissant les instruments prévoient que leur principal est réduit s'il se produit un événement déclencheur, cette réduction du principal porte à la fois sur:

i) 

la créance du détenteur de l'instrument en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;

ii) 

le montant à payer en cas de rachat ou de remboursement de l'instrument;

iii) 

les distributions au titre de l'instrument;

e) 

lorsque les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ont été émis par une entreprise filiale établie dans un pays tiers, le seuil de déclenchement de 5,125 % ou plus visé au point a) est calculé conformément aux dispositions législatives nationales de ce pays tiers ou aux dispositions contractuelles régissant les instruments, pour autant que l'autorité compétente, après avoir consulté l'ABE, ait pu établir que ces dispositions sont au moins équivalentes aux exigences énoncées dans le présent article.

2.   La réduction du principal ou la conversion d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 produit, en vertu du référentiel comptable applicable, des éléments éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1. 3.   Le montant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 pris en compte dans les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 est limité au montant minimal des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 qui serait généré si le principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 était intégralement réduit ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1. 4.  

Le montant agrégé du principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui doit être réduit ou converti s'il se produit un événement déclencheur ne peut être inférieur au plus petit des deux montants suivants:

a) 

le montant requis pour ramener le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 à 5,125 %;

b) 

le montant intégral du principal de l'instrument.

5.  

Lorsqu'un événement déclencheur se produit, les établissements prennent les initiatives suivantes:

a) 

informer immédiatement les autorités compétentes;

b) 

informer les détenteurs des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1;

c) 

réduire le principal des instruments ou convertir les instruments en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, sans tarder et au plus tard dans un délai d'un mois, conformément aux exigences prévues au présent article.

6.   Un établissement émettant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui sont convertis en fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur veille à ce que son capital social autorisé soit à tout moment suffisant pour convertir en actions ces instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 convertibles si un événement déclencheur se produit. Toutes les autorisations requises doivent être obtenues à la date d'émission desdits instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 convertibles. L'établissement fait en sorte de disposer à tout moment de l'autorisation préalable requise pour émettre les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 dans lesquels lesdits instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 seraient convertis s'il se produisait un événement déclencheur. 7.   Un établissement émettant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui sont convertis en fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur veille à ce qu'aucun obstacle de procédure lié à leur acte constitutif, à leurs statuts ou à un dispositif contractuel n'entrave cette conversion.

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Thierry Vallat · 21 juillet 2017

[…] Le premier cas de dispense (point a), qui ne concernait jusqu'à présent que les seules admissions d'actions, voit son champ d'application élargi à l'admission de toutes les « valeurs […] article 26 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 d'un établissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 3), dudit règlement et résultent de la conversion d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 émis par cet établissement à la suite d'un événement déclencheur conformément à l'article 54, paragraphe 1, point a), dudit règlement ;

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