Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 juillet 2022
1.  

Le FEAMP ne peut financer des mesures en vue de l’arrêt définitif des activités de pêche que lorsque cela est réalisé au seul moyen de la démolition de navires de pêche, et pour autant:

a) 

qu’une telle démolition soit incluse dans le programme opérationnel visé à l’article 18; et

b) 

que l’arrêt définitif soit envisagé comme l’instrument d’un plan d’action visé à l’article 22, paragraphe 4, du règlement(UE) no 1380/2013 indiquant que le segment de flotte n’est pas bien proportionné aux possibilités de pêche dudit segment.

2.  

L’aide relevant du paragraphe 1 est octroyée:

a) 

aux propriétaires de navires de pêche de l’Union dont les navires sont enregistrés comme étant en activité et qui ont mené des activités de pêche en mer pendant au moins 90 jours par an au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide; ou

b) 

aux pêcheurs qui ont travaillé en mer à bord d’un navire de pêche de l’Union concerné par l’arrêt définitif pendant au moins 90 jours par an au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide.

Toutefois, pour le cabillaud de la Baltique orientale visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ), les deux années civiles visées au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe sont 2017 et 2018.

3.   Les pêcheurs concernés cessent effectivement toute activité de pêche. Le bénéficiaire fournit la preuve de l’arrêt effectif des activités de pêche à l’autorité nationale compétente. Les compensations sont remboursées prorata temporis lorsqu’un pêcheur reprend une activité de pêche dans un délai inférieur à deux années à compter de la date de présentation de la demande d’aide. 4.  

L’aide relevant du présent article peut être octroyée jusqu’au 31 décembre 2017, sauf si les mesures d’arrêt définitif sont adoptées pour atteindre les objectifs des plans pluriannuels suivants:

a) 

le plan pluriannuel en faveur de la conservation et de l’exploitation durable des stocks démersaux en Méditerranée occidentale, établi par le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil ( 11 );

b) 

le plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, établi par le règlement (UE) 2016/1139, en ce qui concerne les navires ayant ciblé le cabillaud de la Baltique orientale, le cabillaud de la Baltique occidentale ou le hareng de la Baltique occidentale comme indiqué à l’article 8 bis du règlement (UE) 2016/1139.

4 bis.   Les dépenses liées aux mesures d’arrêt définitif adoptées pour atteindre les objectifs du règlement (UE) 2019/1022 sont éligibles au soutien au titre du FEAMP à partir du 16 juillet 2019.

Les dépenses liées aux mesures d’arrêt définitif adoptées pour atteindre les objectifs du règlement (UE) 2016/1139, notamment de son article 8 bis, sont éligibles au soutien au titre du FEAMP à partir du 1er décembre 2020.

5.   L’aide relevant du présent article n’est versée qu’après la suppression définitive de la capacité équivalente du fichier de la flotte de pêche de l’Union ainsi que le retrait définitif des licences et autorisations de pêche. Le bénéficiaire a l’interdiction d’enregistrer un nouveau navire de pêche pendant les cinq années qui suivent la perception de cette aide. La diminution de capacité qui résulte de l’arrêt définitif des activités de pêche avec une aide publique donne lieu à une réduction équivalente permanente des plafonds de capacité de pêche fixés à l’annexe II du règlement (UE) n o 1380/2013. 6.   Par dérogation au paragraphe 1, une aide peut être accordée pour l’arrêt définitif des activités de pêche sans démolition, à condition que les navires soient réaménagés pour des activités autres que la pêche commerciale. Cette dérogation ne s’applique pas à l’aide octroyée au titre du paragraphe 4, point b).

En outre, et afin de préserver le patrimoine maritime, une aide peut être accordée pour l’arrêt définitif des activités de pêche sans démolition dans le cas des navires en bois traditionnels, à condition que ces navires conservent une fonction patrimoniale à terre.

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