Règlement (CEE) 1826/84 du 28 juin 1984 instituant un droit antiAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 juin 1984 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 juin 1984 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 juin 1984 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 1826/84 du Conseil du 28 juin 1984 instituant un droit anti-dumping définitif sur les importations d' acétate de vinyle monomère originaire du Canada |
Décision • 1
—
[…] En toute hypothèse, sur les deux règlements cités par Canon comme établissant une pratique contraire, l' un ( le règlement n° 1826/84 du Conseil, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d' acétate de vinyle monomère originaire du Canada, JO 1984, L 170, p . 70, quatorzième considérant ) montre en fait que le Conseil a agi de la même manière que dans la présente espèce . […]
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, soumise après consultation au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CEE) no 512/84 (3), la Commission a institué un droit anti-dumping provisoire sur les importations d'acétate de vinyle monomère originaire du Canada.
B. Suite de la procédure
(2) Après l'institution du droit anti-dumping provisoire, le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) et les producteurs communautaires intéressés ont fait connaître par écrit leur point de vue sur le droit en question et ont demandé que le droit définitif tienne compte de l'augmentation des coûts de production constatée au cours de la deuxième partie de la période d'enquête. Cette dernière a porté sur le deuxième semestre de l'année 1982 et sur le premier semestre de l'année 1983.
(3) L'exportateur et l'importateur concernés ont demandé et obtenu d'être informés de certains faits et des considérations essentielles sur la base desquelles la Commission se proposait de recommander des mesures définitives et ont également demandé et obtenu d'être entendus.
C. Dumping
(4) Aucun nouvel élément de preuve concernant le dumping n'ayant été recueilli depuis l'institution du droit provisoire, la Commission considère les résultats de l'enquête sur les pratiques de dumping présentés dans le règlement (CEE) no 512/84 comme définitifs.
D. Préjudice
(5) La Commission dispose maintenant d'informations définitives sur le coût de production de l'acétate de vinyle monomère pour le premier semestre 1983. L'enquête ayant été menée au cours des mois de septembre et d'octobre 1983, la Commission n'a pas été en mesure d'obtenir, à l'époque, des chiffres définitfs concernant le coût de production de l'acétate de vinyle monomère pour le premier semestre 1983. Des chiffres définitifs ont été obtenus pour le deuxième semestre 1982, les chiffres relatifs au premier semestre 1983 ne reposant, quant à eux, que sur des estimations. Les chiffres définitifs relatifs au coût de production de l'acétate de vinyle monomère pour le premier semestre 1983, qui ont été obtenus après l'institution du droit provisoire, font apparaître une hausse due principalement au fait que le prix de l'acide acétique, principale matière première utilisée dans la production de l'acétate monomère, a enregistré une progression substantielle au cours du premier semestre 1983.
(6) L'importateur concerné a récusé ces informations. Néanmoins, les informations vérifiées reçues des producteurs communautaires, des consommateurs communautaires et de l'exportateur concerné confirment ces informations en question.
(7) Aucun autre élément de preuve d'un préjudice causé à l'industrie communautaire n'a été présenté.
(8) La Commission a donc confirmé les conclusions en matière de préjudice auxquelles elle est parvenue dans le règlement (CEE) no 512/84 et a modifié la partie concernant les coûts de production avec pour résultat qu'un prix minimal supérieur est désormais nécessaire pour supprimer le préjudice.
(9) De l'avis de la Commission, par conséquent, les faits définitivement établis montrent que le préjudice causé par les importations en dumping d'acétate de vinyle monomère originaire du Canada, dissocié de celui causé par d'autres facteurs, doit être considéré comme important.
E. Intérêt de la Communauté
(10) Des entreprises de transformation communautaires ont fait valoir qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté d'instaurer des mesures de protection parce que celles-ci diminueraient leur compétitivité à la fois sur les marchés communautaires et sur les marchés d'exportation.
Compte tenu des difficultés particulièrement graves auxquelles l'industrie communautaire doit faire face et de l'importance économique et sociale qu'elle revêt, le Conseil a conclu cependant que les intérêts de la Communauté commandent de prendre des mesures.
(11) Dans ces conditions, la protection des intérêts de la Communauté nécessite l'institution d'un droit anti-dumping définitif sur les importations d'acétate de vinyle monomère originaire du Canda.
F. Montant du droit définitif
(12) Dans le cas du droit provisoire, la Commission avait fixé le niveau de prix nécessaire pour supprimer le préjudice au montant égal à la différence entre le prix net par 1 000 kilogrammes franco frontière communautaire du produit non dédouané et la somme de 606 Écus. L'industrie communautaire a fait valoir que ce prix était trop bas, compte tenu du fait que les coûts de certaines matières premières ont progressé au cours du premier semestre 1983 (deuxième partie de la période d'enquête) et n'ont pas été pris en considération lors de l'établissement du droit provisoire.
(13) En conséquence, les coûts de production de chaque producteur communautaire ont fait l'objet d'un nouvel examen et les chiffres définitifs obtenus ont confirmé que les coûts de production ont été plus élevés pour la deuxième partie de la période d'enquête que ceux utilisés pour le calcul du droit provisoire.
(14) Après avoir comparé la moyenne pondérée des prix et des coûts des producteurs communautaires, compte tenu de leur marge bénéficiaire, avec les coûts et le bénéfice de l'unique importateur, et avoir procédé aux ajustements nécessaires en ce qui concerne les conditions de vente, il a été conclu que le droit anti-dumping définitif devait être égal à la différence entre 647 Écus et le prix net par 1 000 kilogrammes franco frontière communautaire d'acétate de vinyle monomère non dédouané.
(15) Les taux de change entre l'Écu et les monnaies des États membres, qui ont été appliqués pour les besoins du présent règlement, sont ceux ayant cours actuellement.
G. Perception du droit provisoire
(16) Étant donné l'ampleur du dumping et du préjudice constatés et la situation critique de l'industrie communautaire, les sommes versées au titre du droit anti- dumping provisoire doivent être définitivement perçues,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 25 février 2016, n° 14/00015
- Cour d'appel de Paris 26 janvier 2023, n° 22/01803
- ALTHEMIS NANTES NANTES
- MAXICONDUITE CORMEILLES (CORMEILLES-EN-PARISIS, 904151826)
- BABYNOV
- Entreprises ATHIS (51150)
- Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 1re chambre, 30 août 2024, n° 23/00036
- Article L521-1 du Code de justice administrative
- Tribunal administratif de Lille, 6 décembre 2024, n° 2410941
- G.P. ARCHICTECTES (LA CHAPELLE-EN-SERVAL, 319504031)
- Cour d'appel de Nancy, 6 juin 2014, n° 13/00838
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 1er décembre 2021, n° 18/19228
- ISELECTION (NICE, 432316032)
- Entreprises BOUX SOUS SALMAISE (21690)
- J.D.C. (CALVI, 818565475)
- Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 19 novembre 2024, n° 2419559