Infirmation partielle 7 septembre 2017
Cassation partielle 14 novembre 2018
Infirmation partielle 26 novembre 2019
Rejet 16 juin 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 25 févr. 2016, n° 14/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/00015 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 16/ DU 25 Février 2016
Enrôlement n° : 14/00015
AFFAIRE : Mme I Y( l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION) C/ M. M P A – S.A. SOCIETE LA MEDICALE DE FRANCE ASSURANCES (la SCP F. B- G. B & V. B) S.A.S. LACLINIQUE BOUCHARD ( SELARL X) CPAM (Association DEPIEDS PINATEL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Janvier 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : ALLARD I, Vice-Président
ATTALI Marie-Pierre, Vice-Président
DE K L, Juge (rédacteur)
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Février 2016
Jugement signé par ALLARD I, Vice-Président et par VOLPES Pascale, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame I Y
née le […] à […]
représentée par Maître Gaëtan S de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur M P A,
stomatologue, né le […] à MARSEILLE
de […]
représenté par Maître François B de la SCP F. B – G. B & V. B, avocats au barreau de MARSEILLE,
S.A. SOCIETE LA MEDICALE DE FRANCE ASSURANCES, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître François B de la SCP F. B- G. B & V. B, avocats au barreau de MARSEILLE,
S.A.S. LA CLINIQUE BOUCHARD, au capital de 5.200.000 euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 057 818 460, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître N O de la SELARL X & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 Boulevard Jean-Baptiste Reboul – Le Patio – Service Contentieux – 13010 MARSEILLE
représenté par Me Vincent PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2009, Madame I Y était hospitalisée à la Clinique Bouchard en vue d’une intervention chirurgicale sous anesthésie générale aux fins d’extraction de sa dent de sagesse inférieure droite par le Docteur M A, stomatologue.
Se plaignant notamment de la persistance après l’opération d’une paralysie de l’hémilangue droite malgré la prescription d’un traitement médicamenteux, la consultation d’un chirurgien dentiste en janvier 2010 ainsi que celle d’un neurologue, Madame Y a saisi le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé en date du 11 juin 2012, le Docteur Z, expert, a été désigné. Il a déposé son rapport au greffe du tribunal le 10 mai 2013.
Par exploits d’huissier en date des 4 et 5 décembre 2013, Madame I Y a fait assigner le Docteur M A, la Société La Médicale de France Assurances, assureur du docteur A, la clinique BOUCHARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE afin d’obtenir, sous bénéfice d’exécution provisoire:
A titre principal,
— la condamnation solidaire du docteur A et de son assureur à lui régler la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif au manquement du médecin à son obligation d’information préalable, ainsi que la même somme au titre du manquement à son obligation d’information post opératoire,
— la condamnation de la Clinique BOUCHARD au paiement de la somme de 15 000 euros pour manquement à son obligation de conservation de données médicales ainsi qu’à la somme de 30 000 euros pour violation du secret médical,
— l’engagement de la responsabilité pour faute du docteur A,
— la condamnation du docteur A et de son assureur à lui verser les sommes de:
300 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
6 600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
4 000 euros au titre des souffrances endurées,
9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
8 000 euros au titre du préjudice sexuel.
A titre subsidiaire,
— la condamnation solidaire du docteur A et de son assureur à lui régler, au titre du manquement d’information ayant entrainé une perte de chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé, la somme de 38 340 euros,
En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation des parties défenderesses au paiement chacune de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que leur condamnation in solidum au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit du cabinet S-T-Q-R.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2015, auxquelles il est expressément référé pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame I Y a maintenu ses demandes, modifiant le montant de la somme demandée au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à 8 250 euros.
Au soutien de ses demandes, la demanderesse se fonde sur les dispositions des articles 16 et 16-3 du Code civil ainsi que sur l’article L1111-2 du Code de la santé publique, considérant que le patient victime d’un défaut d’information peut invoquer cumulativement deux préjudices, consistant pour l’un en une perte de chance de se soustraire au risque finalement réalisé et pour l’autre en l’état d’ignorance qui a été imposée par le professionnel de santé.
Madame Y fait valoir que le docteur A n’apporte pas la preuve du respect de son obligation d’information préalable, indiquant qu’elle n’a jamais signé aucun consentement éclairé et qu’en tout état de cause, le défendeur ne pouvait s’en exonérer au motif qu’elle avait déjà subi trois extractions dentaires.
S’agissant du défaut d’information post opératoire, Madame Y fait valoir que le docteur A n’a pas évoqué une éventuelle lésion du nerf lingual lorsqu’elle l’a consulté, lui indiquant seulement qu’elle faisait une réaction à l’attrape-langue utilisé lors de l’opération.
Sur la violation du secret médical, se fondant sur l’article 9 du Code civil ainsi que sur les dispositions du code de la santé publique, elle indique que la communication de son dossier médical ne pouvait être faite qu’après qu’elle ait donné son accord et indique que la clinique BOUCHARD ne l’a pas consultée avant de remettre son dossier en original au médecin conseil du docteur A qui l’a manifestement perdu et par ailleurs qu’elle a omis d’en conserver une copie.
Sur la faute reprochée au docteur A, elle se fonde sur l’article L1142-1 I du Code de la santé publique et fait valoir que l’expert a retenu que l’implantation de la dent 48 ne présentait aucune anomalie ni difficulté particulière, de sorte qu’elle considère qu’il existe une présomption d’imputabilité du dommage à un manquement fautif du praticien.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2015, auxquelles il est expressément référé pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur M A et la SA LA MEDICALE demandent au tribunal,
— A titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes formées par Madame Y,
— A titre subsidiaire, si le défaut d’information était retenu, la débouter de ses demandes relatives à l’indemnisation d’un préjudice moral autonome et d’une perte de chance et ne l’indemniser symboliquement qu’au titre du préjudice moral,
— A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où un défaut d’information serait retenu, condamner la clinique BOUCHARD à les relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre,
— A titre infiniment subsidiaire, ramener le préjudice moral à la somme de 500 euros, et si un préjudice autonome et une perte de chance étaient retenus, ne mettre à la charge du docteur A et de son assureur que 5% des sommes octroyées au titre des différents préjudices (Soit 101,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire; 75 euros au titre des souffrances endurées; 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent) et rejeter ses demandes au titre des préjudices d’agrément et sexuel.
— En tout état de cause, dire que les dépens, distraits au profit de Maître B, de la SCP B, devront peser sur tout succombant et rejeter ou réduire l’indemnité demandée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Se fondant sur les dispositions de l’article L1142-1 du Code de la santé publique, ils font valoir que la lésion du nerf lingual de Madame Y est constitutive d’un aléa thérapeutique, l’expert n’ayant effectué aucune critique quant à l’extraction de sa dent et se fonde à cet effet sur le compte-rendu opératoire.
S’agissant du devoir d’information, le docteur A maintient avoir respecté la procédure habituelle préalable à toute opération chirurgicale et reproche à la clinique la perte du dossier médical de Madame Y. Il précise que la remise d’un écrit attestant
de la réalisation de cette obligation pré-contractuelle n’est pas obligatoire et avance avoir reçu sa patiente en entretien peu avant l’intervention.
Sur l’information post opératoire, le stomatologue indique avoir reçu sa patiente et avoir assuré un suivi postérieurement à l’intervention.
Les défendeurs font ensuite valoir que Madame Y n’a subi aucun préjudice au titre de la perte de chance, l’extraction de la dent étant nécessaire.
Ils estiment par ailleurs qu’elle ne peut cumuler l’indemnisation d’un préjudice autonome ainsi que celui pour perte de chance qui aboutirait à une double indemnisation.
Le docteur A et son assureur considèrent enfin que la perte du dossier médical par la Clinique et donc du consentement éclairé inclus dans ce dossier est constitutive d’une faute dans l’organisation du service justifiant ainsi qu’ils soient relevés et garantis par ladite clinique.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2014, auxquelles il est expressément référé pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SA CLINIQUE BOUCHARD demande au tribunal,
— A titre principal, de débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes à son encontre et de débouter le docteur A de sa demande tendant à être relevé et garanti par la clinique,
— A titre subsidiaire, de ne la condamner à relever et garantir le docteur A qu’à hauteur de 20% de la somme à laquelle il pourrait être condamné au titre d’un défaut d’information,
— En tout état de cause, de débouter Madame Y de sa demande au titre des frais irrépétibles, la condamner reconventionnellement à la somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître N O.
La Clinique BOUCHARD fait valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que le dossier médical aurait été transmis au médecin-conseil du docteur A, mais qu’en revanche la clinique a pu laisser accéder au dossier le docteur A lui-même ce qui ne peut lui être reproché.
Sur le manquement à l’obligation de conservation de données médicales, la défenderesse considère que Madame Y ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de la perte du dossier, ajoutant que l’absence de ce dernier n’a pas empêché l’expert d’analyser précisément la situation de la patiente.
Sur l’appel en garantie du docteur A à son encontre, la clinique considère qu’en ne rapportant pas la preuve qu’il a fait signer le consentement éclairé à sa patiente, il échoue à rapporter la preuve de la perte de chance de le communiquer du fait de la perte du dossier.
La clinique précise à cet égard que le modèle de consentement produit par le docteur A n’a été mis en place que postérieurement à l’opération chirurgicale, que le consentement écrit n’est pas obligatoire et que la qualité de l’information délivrée par le médecin est appréciée au regard d’un faisceau d’indices et non d’un seul document.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique en date du 5 juin 2014, LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE sollicite la condamnation de Monsieur A et de son assureur à lui rembourser la somme de 493,87 euros avec intérêts légaux à compter du jour de la demande, ainsi que la somme de 164,62 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due en application de l’article L376-1 du Code de la Sécurité sociale et leur condamnation au paiement des dépens distraits au profit de Maître PINATEL.
Il est également demandé au tribunal de réserver les droits de la Caisse Primaire au remboursement de toutes autres sommes qui peuvent ou pourront lui être dues.
La mise en état a été clôturée par ordonnance en date du 5 octobre 2015.
MOTIFS
Sur la responsabilité du Docteur A
— Au titre de son obligation d’information préalable
En application de l’article L 1111-2 du Code de la santé publique, toute personne a droit d’être informée sur son état de santé ; cette information doit porter sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles ; elle incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et doit être délivrée au cours d’un entretien individuel.
L’information délivrée au patient avant la réalisation d’un acte médical a pour objectif de lui permettre de donner un consentement éclairé en ayant connaissance des risques prévisibles. Norme déontologique, ce principe constitue également une obligation civilement sanctionnée puisque le médecin doit avant tout acte médical recueillir l’accord du patient. Or, ce consentement n’aurait aucune valeur s’il n’était pas précédé d’une information claire et loyale. Par ailleurs, il est indispensable que le patient puisse faire un choix éclairé entre les divers traitements possibles, voire entre une opération et l’abstention.
En l’espèce, le Docteur A, sur lequel pèse la charge de la preuve, n’est pas en mesure de produire de document écrit attestant de la parfaite information de sa patiente.
Le fait que le défendeur avance, sans le démontrer puisque le dossier médical de la patiente a été égaré, avoir fait signer un document à Madame Y reconnaissant que cette dernière avait été informée des conséquences possibles de l’intervention à venir, ne peut suffire à rapporter la preuve qu’il a rempli son obligation, ce d’autant que Madame Y conteste avoir signé un tel document.
S’il indique, à juste titre, que la rédaction d’un document écrit n’est pas obligatoire, mais que la preuve du respect de cette obligation résulte d’un faisceau d’indices, il ressort néanmoins des déclarations faites par le professionnel à l’expert que compte tenu des extractions dentaires déjà subies par la patiente, “il n’aurait pas insisté sur ces différents risques.”
Le fait, par ailleurs, que Madame Y ait été orientée par d’autres professionnels, est sans incidence sur l’ampleur de cette obligation d’information préalable, chaque professionnel restant intégralement responsable de l’information concernant les soins par lui exercés.
Il ne peut non plus faire valoir qu’en l’absence de signature formelle d’un document attestant du consentement éclairé par le patient, la clinique Bouchard refuse de l’admettre pour une hospitalisation en ce que ce protocole, dont il produit aux débats des modèles, n’a été introduit au sein de la Clinique qu’en 2010, soit postérieurement à l’intervention chirurgicale litigieuse.
Au surplus, il sera observé que le modèle d’information médicale sur l’anesthésie produit est un exemplaire émanant de la Clinique JUGE.
Partant, il y a lieu de dire que le docteur A ne justifie pas avoir rempli son devoir d’information préalable, ce manquement causant nécessairement à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation, sans qu’il soit nécessaire de caractériser la perte de chance subie par la patiente.
En l’espèce, le manquement par le Dr A à son devoir d’information justifie qu’il lui soit alloué la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi.
— Au titre de son obligation d’information post opératoire
Il ressort du rapport d’expertise, et cela n’est pas contesté par les parties, que le Docteur A a reçu Madame Y le 7 octobre 2009 à la demande de cette dernière faisant état de la persistance de troubles de la sensibilité et du goût, à nouveau le 10 octobre 2009, pour l’ablation des fils ainsi que le 21 octobre 2009 alors qu’elle se plaignait toujours de troubles de la sensibilité et du goût.
Madame Y a ensuite consulté le Docteur C, chirurgien-dentiste, le 16 novembre 2009, puis le Docteur D, chirurgien-dentiste, en janvier et novembre 2010 et enfin le Docteur E, neurologue, en novembre 2011, lequel a conclu à une “probable atteinte du nerf lingual”.
L’expert considère que le traitement prescrit par le Docteur A suite à l’intervention, par vitaminothérapie et corticoïde correspond à l’attitude thérapeutique attendue face à une suspicion de lésion d’un nerf en post opératoire.
Par ailleurs, il doit être relevé que seul le neurologue consulté plus de deux ans après l’opération a conclu une atteinte du nerf lingual, et non les deux chirurgiens-dentistes consultés au préalable, de sorte qu’il ne peut en être déduit que quelques jours et semaines après l’intervention, le médecin a manqué à son obligation d’information post opératoire, ce d’autant que seule la patiente a pris la décision de ne plus consulter le Docteur A.
Madame Y sera par conséquent déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
— Sur la responsabilité du Docteur A au titre des soins prodigués
En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Par ailleurs, il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, sinon de guérir le malade, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science.
Ainsi, la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature.
Il ressort du rapport d’expertise que la dent 48 ayant fait l’objet de l’extraction litigieuse est décrite comme une dent de sagesse incluse “simple”, sans anomalie particulière prévisible. L’expert relève également que d’après le compte rendu opératoire, l’intervention n’a pas posé de problème. Il observe que ce compte rendu fait mention d’une protection sur la zone correspondant au nerf lingual inférieur, ainsi que de l’utilisation d’instruments traumatisants comme des élévateurs et une “fraise”.
A la question posée dans la mission visant à expliquer comment a pu advenir la lésion du nerf lingual, l’expert, indiquant qu’il s’agit d’un nerf vulnérable du fait de sa localisation à proximité de l’os mandibulaire, en décrit les différentes possibilités, et conclut que les soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, selon les déclarations faites par les parties et le compte rendu opératoire produit à l’expertise.
Parallèlement toutefois, il conclut à une relation certaine entre l’opération chirurgicale et la complication qu’a présentée la patiente bien qu’étant dans l’impossibilité de déterminer l’origine exacte de la complication en l’état des informations qui ont été mises à sa disposition.
Si le docteur A relève que l’expert n’a pas exclu qu’un aléa thérapeutique puisse être à l’origine d’une telle complication, il convient de préciser que cette possibilité a été évoquée au même titre que l’ensemble des causes de l’atteinte du nerf lingual, de manière générale, sans que ni l’expert ni le défendeur ne fassent état d’aucun élément scientifique de nature à retenir l’aléa thérapeutique.
Madame Y fait à cet égard justement valoir que lorsque la réalisation de l’extraction n’implique pas l’atteinte du nerf lingual et qu’il n’est pas établi que le trajet de ce nerf présente une anomalie, il convient de retenir la responsabilité du médecin intervenu au titre de l’imprécision de son geste chirurgical.
Partant, en l’état des constatations faites par l’expert et non contestées par les parties selon lesquelles la dent objet de l’extraction ne présentait aucune anomalie ni difficulté, il y a lieu de conclure à l’engagement de la responsabilité du docteur A.
— Sur l’indemnisation du préjudice
1°. Préjudices patrimoniaux
a) préjudices économiques temporaires :
— dépenses de santé: la CPAM produit, au soutien de sa demande, la notification définitive de ses débours, laquelle détaille ces derniers comme suit:
frais médicaux et pharmaceutiques du 17 novembre 2009 au 29 mars 2010: 156,72 euros
soins post-consolidation du 13 mai 2011 au 28 janvier 2014: 337,15 euros
Il convient de faire droit à sa demande sans toutefois conserver ses droits eu égard au caractère définitif de sa créance.
— frais divers : Madame Y fournit la facture du docteur F, médecin l’ayant assisté en cours de procédure ; il lui sera alloué la totalité des débours ainsi avancés, soit la somme de 300 €.
2° Préjudices extra-patrimoniaux
a) préjudices extra patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire :
— Madame Y a subi une perte de qualité de vie durant la période de déficit fonctionnel temporaire totale de 14 jours et il lui sera alloué de ce chef 280 € ; la perte de qualité de vie occasionnée par le Déficit Fonctionnel Temporaire, non chiffré par l’expert, résulte, selon les doléances recueillies par les différents médecins ayant reçu Madame Y, d’une impression de “grosse langue”, de traces de morsure liées à une perte de sensibilité, de sensations de picotement, d’une sensation de langue brûlée, d’une agueusie, qu’elle évalue à 75% sur 351 jours.
Le Docteur A évalue pour sa part le taux d’incapacité à 25%.
L’analyse des doléances faites par Madame Y avant sa consolidation justifie effectivement de retenir le taux de 25%.
Il convient par conséquent de réparer ce déficit fonctionnel temporaire partiel par l’octroi d’une somme de 1 755 € ;
— souffrances endurées :
L’expert a évalué ces souffrances à 2/7, ce qui justifie qu’il lui soit alloué la somme de 4 000 euros.
b) préjudices extra patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent (atteinte à l’intégrité physique et psychique): conformément à l’évaluation non contestée de l’expert, il convient d’allouer à Madame Y, en considération de son âge et du taux de 5% retenu, la somme de 8 050 སྒྱ.
— Préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus la perte de qualité de vie subie avant consolidation, laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par conséquent, la diminution du plaisir gustatif subie par Madame Y ne peut être réparée par l’allocation d’une indemnité au titre du préjudice d’agrément. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
— Préjudice sexuel:
Madame Y relève justement que trois types de préjudices de nature sexuelle sont indemnisables, dont le préjudice lié à l’acte sexuel, reposant sur la perte du plaisir, pour solliciter une indemnisation, faisant valoir que la perte de sensibilité subie a une incidence sur ses baisers amoureux.
Elle ne connaît cependant qu’une insensibilité partielle de la langue et cette dernière n’est pas comparable avec le cas d’espèce produit aux débats auquel elle compare ses difficultés.
Madame Y sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de dire la demande subsidiaire présentée par Madame Y comme étant sans objet.
Sur les manquements reprochés à la Clinique BOUCHARD
— Au titre de son obligation de conservation des données médicales
En application des dispositions de l’article L1110-4 du Code de la santé publique, “toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.”
Ce secret couvre l’ensemble des informations concernant le patient et s’imposent à tout professionnel de santé.
En l’espèce, la Clinique BOUCHARD reconnaît ne plus avoir en sa possession le dossier médical de Madame Y, Monsieur G, directeur de la clinique BOUCHARD, attestant ainsi que “le dossier médical de Madame I Y a été égaré”.
S’agissant d’un dossier détenu en ses locaux, la clinique BOUCHARD ne peut efficacement contester avoir failli dans l’obligation qui était la sienne de conserver le dossier médical de Madame Y, fût-il particulièrement léger.
En revanche, la défenderesse observe justement que Madame Y ne rapporte pas la preuve du préjudice consécutif à cette perte, ce alors que le présent jugement condamne le Docteur A pour le non respect de son obligation d’information.
Partant, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
— Au titre de la violation du secret médical
Devant l’impossibilité de déterminer l’identité de la personne ayant détourné le dossier médical de Madame Y, cette dernière sera déboutée de sa demande formée à l’encontre de la clinique BOUCHARD.
Sur l’appel en garantie de la clinique BOUCHARD par le docteur A
Aux termes de l’article R1112-7 du Code de la santé publique, un établissement de santé est tenu de conserver les informations concernant la santé des patients. Le directeur de l’établissement veille à ce que toutes les dispositions soient prises pour assurer la conservation et la confidentialité des informations ainsi recueillies.
La Clinique BOUCHARD, qui est tenue de conserver les données dont elle a la charge, sans qu’il soit nécessaire de distinguer selon la gravité ou la durée de l’intervention, ne conteste pas ne plus avoir en sa possession le dossier médical de Madame Y, pour avoir produit aux débats une attestation de son directeur.
Les débats n’ont pas permis de déterminer qui était à l’origine de la disparition du dossier médical.
Cependant, garante de la conservation des données médicales des interventions se déroulant en son sein, la clinique BOUCHARD a failli à son devoir et partant, ne permet pas au tribunal d’apprécier de l’existence ou non d’un document écrit attestant du consentement éclairé de la patiente.
Par conséquent, il y a lieu de la condamner à relever et garantir le docteur A et son assureur de leur condamnation en indemnisation pour non respect de l’information préalable à hauteur de 50%.
Sur les demandes accessoires
L’ancienneté des faits commande d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Le Docteur H succombant, sera condamné in solidum avec son assureur au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et d’ordonner la distraction des dépens au profit de la SCP S-T-Q-R ainsi que de Maître N O.
Il y a lieu par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner in solidum le docteur A et la Médicale de France Assurances à payer à Madame Y la somme de 2 500 euros ainsi qu’à la CPAM des BOUCHES DU RHONE la somme de 164,62 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due en application de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande de la Clinique BOUCHARD au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne solidairement M A et la SA La Médicale de France Assurances à payer à Madame Y la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif au manquement du médecin à son devoir d’information préalable;
Condamne la SA Clinique BOUCHARD à les relever et garantir de cette condamnation à hauteur de 50%;
Déboute I Y de sa demande de condamnation au titre du manquement à l’obligation d’information post opératoire;
Déboute I Y de ses demandes dirigées à l’encontre de la Clinique BOUCHARD;
Condamne solidairement M A et la SA La Médicale de France Assurances à payer à Madame Y la somme de 14 385 euros détaillée comme suit:
— 300 euros au titre des frais divers;
— 493,87 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 2 035 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 8 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Déboute I Y de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices d’agrément et sexuel,
Condamne solidairement M A et la SA La Médicale de France Assurances à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE la somme de 493,87 euros au titre des débours exposés, avec intérêts légaux à compter du présent jugement;
Dit n’y avoir lieu de réserver les droits de la Caisse Primaire;
Condamne in solidum M A et la SA La Médicale de France Assurances à payer à Madame Y la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés;
Déboute la Clinique BOUCHARD de sa demande sur le même fondement;
Condamne in solidum M A et la SA La Médicale de France Assurances à payer à la CPAM des BOUCHES DU RHONE la somme de 164,62 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due en application de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale;
Condamne in solidum M A et la SA La Médicale de France Assurances au paiement des entiers dépens distraits au profit du cabinet S-T-Q-R et de Maître N O;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 25 Février 2016
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Publication de la décision de justice ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Durée des actes incriminés ·
- Usage à titre promotionnel ·
- Contrefaçon de marque ·
- Publicité comparative ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Publicité mensongère ·
- Droit communautaire ·
- Dévalorisation ·
- Responsabilité ·
- Reproduction ·
- Dénigrement ·
- Discrédit ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Tableau ·
- Service ·
- Concurrence ·
- Site internet
- Sociétés ·
- Information ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Appel en garantie ·
- Frais irrépétibles ·
- Accès ·
- Conseil ·
- Vente ·
- Handicap
- Publication ·
- Créanciers ·
- Crédit agricole ·
- Commandement de payer ·
- Certificat ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Formalités ·
- Exécution ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avocat ·
- Immobilier ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Décret ·
- Ingénierie ·
- Menuiserie ·
- Consultant ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Diffusion
- Distinction des constatations personnelles de l'huissier ·
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Demande d'expertise ou de complément d'expertise ·
- Reproduction de la caractéristique principale ·
- Capacité pour faire pratiquer un constat ·
- Antériorité certaine dans son contenu ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Pièces annexées au procès-verbal ·
- Transcription des constatations ·
- Date certaine de l'antériorité ·
- Principe de loyauté des débats ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Référence à un droit privatif ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Domaine technique différent ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Carence du demandeur ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Masse contrefaisante ·
- Publicité mensongère ·
- Demande subsidiaire ·
- Document commercial ·
- Présence d'un tiers ·
- Activité inventive ·
- Constat d'huissier ·
- Marge beneficiaire ·
- Validité du brevet ·
- Mention trompeuse ·
- Somme forfaitaire ·
- Dessin ou modèle ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Photographie ·
- Recevabilité ·
- Vice de fond ·
- Marge brute ·
- Dispositif ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Support ·
- Contrefaçon ·
- Mobilité ·
- Machine
- Ingénierie ·
- Construction métallique ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Partie ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- Malfaçon ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Régie ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Installation
- Contrat de licence ·
- Redevance ·
- Artistes ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Catalogue ·
- Producteur ·
- Droit d'exploitation ·
- Stock ·
- Phonogramme
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Ordre du jour ·
- Règlement de copropriété ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Professeur ·
- Médecin ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Lésion ·
- Provision
- Habitat ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Malfaçon ·
- Syndicat ·
- Contrôle ·
- Régie ·
- Partie ·
- Document ·
- Consignation
- Nationalité ·
- Père ·
- Pakistan ·
- Enfant ·
- Vis ·
- Mère ·
- Citoyen ·
- Civil ·
- Filiation naturelle ·
- Filiation légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.