1. Les exploitants veillent à ce que les personnes chargées de l’étourdissement ou d’autres membres désignés du personnel procèdent à des contrôles réguliers pour s’assurer que les animaux ne présentent aucun signe de conscience ou de sensibilité pendant la période comprise entre la fin de l’étourdissement et la mort.
Ces contrôles sont effectués sur un échantillon d’animaux suffisamment représentatif et leur fréquence est déterminée en fonction du résultat des contrôles précédents et de tout facteur susceptible d’influer sur l’efficacité du processus d’étourdissement.
Lorsqu’il ressort de ces contrôles que l’animal n’a pas été étourdi correctement, la personne chargée de l’étourdissement prend immédiatement les mesures appropriées comme indiqué dans les modes opératoires normalisés établis conformément à l’article 6, paragraphe 2.
2. Lorsque, aux fins de l’article 4, paragraphe 4, les animaux sont mis à mort sans étourdissement préalable, les personnes chargées de l’abattage procèdent à des contrôles systématiques pour s’assurer que les animaux ne présentent aucun signe de conscience ou de sensibilité avant de mettre fin à leur immobilisation et ne présentent aucun signe de vie avant l’habillage ou l’échaudage.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les exploitants peuvent recourir aux procédures de contrôle décrites dans les guides des bonnes pratiques visés à l’article 13.
4. Le cas échéant, pour tenir compte du degré élevé de fiabilité de certaines méthodes d’étourdissement et sur la base d’un avis de l’EFSA, des dérogations aux prescriptions énoncées au paragraphe 1 peuvent être adoptées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.
Il nous semble que cette seconde interprétation doit prévaloir en raison du renvoi par le paragraphe 2 de l'article 15 (qui pose l'obligation d'immobilisation) au paragraphe 4 de l'article 4 (qui concerne l'abattage rituel) qui lui-même renvoie au paragraphe 1 de cet article 4 (qui mentionne l'étourdissement selon les prescriptions de l'annexe I). […] Il résulte de ces renvois en cascade prévus par les dispositions que nous venons de citer que l'obligation d'immobilisation ne s'impose que pour l'abattage rituel des animaux qui n'ont pas fait l'objet d'un étourdissement conforme aux 10 Point p) de l'article 2 du règlement européen. 11 V. aussi le paragraphe 2 de l'article 5 du règlement européen : « Lorsque, […]
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