Article 4 du Règlement (CE) 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort

1.  Les animaux sont mis à mort uniquement après étourdissement selon les méthodes et les prescriptions spécifiques relatives à leur application exposées à l’annexe I. L’animal est maintenu dans un état d’inconscience et d’insensibilité jusqu’à sa mort.

Les méthodes visées à l’annexe I qui n’entraînent pas la mort instantanée (ci-après dénommées «simple étourdissement») sont suivies aussitôt que possible d’un procédé provoquant infailliblement la mort, comme la saignée, le jonchage, l’électrocution ou l’anoxie prolongée.

2.  L’annexe I peut être modifiée sur la base d’un avis de l’EFSA et selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques.

Toute modification de ce type garantit un niveau de bien-être animal au moins équivalent à celui que permettent les méthodes existantes.

3.  Des lignes directrices communautaires concernant les méthodes énoncées à l’annexe I peuvent être adoptées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

4.  Pour les animaux faisant l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux, les prescriptions visées au paragraphe 1 ne sont pas d’application pour autant que l’abattage ait lieu dans un abattoir.