Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2200031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200031 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrés les 5 janvier 2022, 18 octobre et 20 novembre 2024, l’association L214, représentée par Me Thouy et Me Vidal, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une somme de 15.000 euros au titre de son préjudice matériel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les services de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Cher (DDETSPP) ont commis des fautes consistant en un défaut de surveillance et de contrôle de l’abattoir exploité par la SAS Les volailles de Blancafort ainsi que de mise en œuvre de leur obligation de sanction.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 octobre 2024 et 9 décembre 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une première ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée 9 18 octobre 2024 à 12 heures.
Par une deuxième ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée et fixée au 21 novembre 2024 2024 à 12 heures.
Par une troisième ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée 9 décembre 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 8 avril 2025, l’association L214 a été informée, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions fondées sur des faits générateurs distincts de celui invoqué dans la demande préalable, celle-ci n’évoquant que les irrégularités sur la ligne d’accrochage constatées par l’association en décembre 2020.
Par un courrier du 18 avril 2025, l’association L214 a été invitée, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à produire la demande préalable quant à ses conclusions indemnitaires fondée sur le fait générateur suivant : carence des autorités du département du Cher à faire cesser le manquement révélé dans les rapports d’inspection du 20 mars 2023 au 21 avril 2023 quant à la mortalité anormalement élevée des animaux sur le quai de déchargement, dans un délai de 15 jours sous peine d’irrecevabilité de ces conclusions.
Vu
— la réponse de l’association L214 au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal enregistrée le 18 avril 2025 et communiquée ;
— la réponse de l’association L214 à la mesure de régularisation enregistrée le 30 avril 2025 et communiquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ;
— le règlement d’exécution (UE) 2022/160 de la Commission du 4 février 2022 ;
— l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux ;
— l’arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande ;
— le code civil, et notamment son article 515-14 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations Me Thouy, représentant l’association L214.
Une note en délibéré présentée par l’association L. 214 a été enregistrée le 13 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que l’association L214 a diffusé le 17 décembre 2020 une vidéo tournée dans l’abattoir de Blancafort (18410), établissement géré par la société SAS Les Volailles de Blancafort, situé dans le département du Cher, dans laquelle sont filmés et mis en évidence divers dysfonctionnements de la chaîne d’abattage des volailles. Par un courrier du 6 septembre 2021, notifié le 13 septembre 2021, l’association L214 a présenté au représentant de l’Etat dans le département du Cher une demande indemnitaire à fin de réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de « la carence fautive des services vétérinaires dans l’exercice de leur mission de contrôle et de sanction au sein de cet abattoir » dès lors que, « à la suite de la diffusion de ces images, le préfet du Cher à lui-même constaté l’existence de ces non-conformités majeures ». Par la présente requête, l’association L214 demande au tribunal la condamnation de l’État à lui verser une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre 15.000 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur le cadre juridique applicable :
En ce qui concerne le cadre juridique général en matière de bien-être animal :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. ». Aux termes de l’article L. 214-3 du même code : « Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d’élevage, de parcage, de transport et d’abattage des animaux. () ». Selon l’article L. 214-3 du même code : « Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ». L’article R. 214-65 de ce code dispose : « Toutes les précautions doivent être prises en vue d’épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables pendant les opérations de déchargement, d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage ou de mise à mort ». Et selon l’article R. 214-71 : « La saignée doit commencer le plus tôt possible après l’étourdissement et en tout état de cause avant que l’animal ne reprenne conscience ».
3. En second lieu, aux termes de l’article 3 du règlement CE du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort : « 1. Toute douleur, détresse ou souffrance évitable est épargnée aux animaux lors de la mise à mort et des opérations annexes () ». Selon l’article 1er de l’arrêté du 25 octobre 1982, pris sur le fondement de l’ancien article 276 du code rural et de la pêche maritime repris par l’article L. 214-3 précité : « Les animaux élevés ou détenus pour la production d’aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d’autres fins agricoles ainsi que les équidés domestiques et les animaux de compagnie et ceux qui leur sont assimilés doivent être maintenus en bon état de santé et d’entretien conformément à l’annexe I du présent arrêté ». Le même arrêté précise que les animaux ne doivent subir aucune souffrance évitable ni aucun effet néfaste sur leur santé, qu’ils reçoivent une alimentation saine, doivent avoir accès à l’eau et doivent être soignés. L’arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande.
En ce qui concerne la règlementation quant aux lignes d’accrochage :
4. Aux termes de l’article 5.1 de l’annexe II du Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort : « 5.1. Les lignes d’accrochage sont conçues et installées de manière que les oiseaux suspendus ne rencontrent aucun obstacle et que les causes de dérangement pour les animaux soient réduites au minimum. ». Aux termes de l’article 5.2. de cette même annexe : « Les lignes d’accrochage sont conçues de manière à ce que les oiseaux ne restent pas suspendus conscients plus d’une minute. Toutefois, les canards, les oies et les dindes ne restent pas suspendus conscients plus de deux minutes. ». L’article 5.3. de cette même annexe dispose : « La ligne d’accrochage est facilement accessible sur toute sa longueur jusqu’au point d’entrée dans l’échaudoir, au cas où il serait nécessaire de retirer les animaux de la chaîne d’abattage. ».
En ce qui concerne l’obligation de formation des opérateurs au poste d’accrochage :
5. Aux termes de l’article 7 du Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort : « 1. La mise à mort et les opérations annexes sont effectuées uniquement par des personnes possédant le niveau de compétence approprié à cet effet sans causer aux animaux de douleur, détresse ou souffrance évitables. / 2. Les exploitants veillent à ce que les opérations d’abattage énumérées ci-après ne soient réalisées que par les personnes titulaires du certificat de compétence correspondant, conformément aux dispositions de l’article 21, attestant leur capacité à effectuer ces opérations conformément aux règles fixées dans le présent règlement : () e) l’accrochage ou le hissage d’animaux vivants) ».
En ce qui concerne les missions de surveillance et de contrôle des abattoirs des services de l’Etat :
6. Le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 prévoit dans son point 32 que : « les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels régulièrement, en fonction des risques et à une fréquence adéquate, dans tous les secteurs et en ce qui concerne tous les opérateurs, activités, animaux et biens régis par la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire. La fréquence des contrôles officiels devrait être établie par les autorités compétentes eu égard à la nécessité d’ajuster les efforts de contrôle au risque et au niveau de conformité attendu dans les différentes situations, y compris en ce qui concerne d’éventuelles violations de la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses () ». Le point 43 de ce même règlement prévoit qu’il « établit un cadre législatif unique pour l’organisation des contrôles officiels » et que « la Commission devrait pouvoir compléter les règles fixées dans le présent règlement en adoptant des règles spécifiques de contrôle officiel susceptibles de répondre aux besoins des contrôles dans les domaines en question. En particulier, ces règles devraient établir des exigences spécifiques applicables à la réalisation des contrôles officiels et à la fréquence minimale de ces contrôles ». L’alinéa 1 de l’article 44 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la commission du 25 mars 2019 précise que : « En cas de non-respect des règles concernant la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort établies aux articles 3 à 9, 14 à 17, 19 et 22 du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil, le vétérinaire officiel vérifie que l’exploitant du secteur alimentaire prend immédiatement les mesures correctrices nécessaires et évite que cela ne se reproduise. » L’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2022/160 du 4 février 2022 prévoit que : « Les autorités compétentes des États membres (11) effectuent, au moins une fois par année civile, des contrôles officiels et notamment des inspections portant sur les animaux et les œufs à couver et sur les conditions dans lesquelles ces animaux et ces œufs à couver sont détenus ou produits dans les types suivants d’établissements situés sur leur territoire qui ont obtenu l’agrément de l’autorité compétente () ». Par ailleurs, selon l’article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime : " I. ' Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l’article 444-3 et les articles 444-4,444-6 à 444-9,521-1,521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l’exception de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et du titre IV : 1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ; () « . Selon l’article L. 206-2 du même code : » I. – Lorsqu’il est constaté un manquement aux dispositions suivantes : () – de l’article L. 214-3 et des règlements pris pour son application ; () et sauf urgence, l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu’elle détermine. Elle l’invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d’urgence, l’autorité administrative peut ordonner la suspension de l’activité en cause jusqu’à ce que l’exploitant se soit conformé à son injonction ".
7. D’une part, il résulte de ces dispositions que les services vétérinaires doivent procéder à des contrôles des abattoirs. L’existence de manquement aux conditions des opérations d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux ne révèle donc pas, à elle seule, une faute de l’administration dans sa mission de contrôle de ces installations, l’existence d’une telle faute devant s’apprécier en tenant compte des informations dont elle pouvait disposer quant à l’existence de facteurs de risques particuliers ou d’éventuels manquements de l’exploitant. Ces risques sont évalués au regard des indications dont les services de l’Etat disposent, notamment quant à la taille et aux conditions d’exploitation des établissements ainsi qu’à l’existence des manquements précédemment relevés.
8. D’autre part, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que la réglementation européenne confère un caractère prioritaire aux mesures à prendre pour éliminer ou maîtriser les risques pour le bien-être des animaux, dans l’objectif de remédier aux non-conformités et d’empêcher leur renouvellement ou répétition. A cette fin, les vétérinaires officiels doivent adopter une approche proportionnée et progressive en tenant compte des antécédents de l’opérateur. Les agents de l’État, sous la surveillance continue desquels s’opèrent, dans les abattoirs, les opérations d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux, disposent d’une large marge d’appréciation quant aux mesures, au besoin coercitives, à mettre en œuvre, qui peuvent aller d’un simple rappel ou d’une instruction à un arrêt de la production.
9. Il s’ensuit qu’une faute commise par les services vétérinaires d’inspection dans l’exercice des pouvoirs qui sont les leurs pour veiller à l’application des dispositions applicables en matière de bien-être animal dans les abattoirs est de nature à engager la responsabilité de l’État s’il en résulte pour celui qui s’en plaint un préjudice direct et certain.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’existence de fautes :
10. Il résulte de l’instruction que l’association L214 a tourné puis mis en en ligne et diffusé sur internet le 17 décembre 2020 une vidéo, dont la préfecture avait été informée et avait pris connaissance à la suite d’un mail du 14 décembre 2020 que lui avait envoyé l’association L214, tournée dans l’abattoir de volailles de Blancafort démontrant de nombreux disfonctionnements de la chaine d’accrochage des volailles, tant sur la durée de suspension que sur la hauteur inadaptée de ladite chaine. Ces dysfonctionnements dont la réalité est établie par cette vidéo sont corroborés par le rapport d’inspection des services de l’Etat dans le Cher daté 11 décembre 2020, soit trois jours avant que la préfecture ait eu connaissance de cette vidéo, qu’à la suite d’une inspection du jour même, « deux non conformités majeures » avaient été relevées, lesquelles portaient sur « la durée de suspension des animaux avant étourdissement est supérieure à 2 minutes () Ce point vous avait été exposé lors de la rencontre du 21 septembre 2020 avant la DDCSPP et aucune mesure correctrice n’a été apportée depuis. 2) Aucun opérateur travaillant au poste d’accrochage ne disposait de son certificat de compétence, ce qui constitue un manquement grave ».
S’agissant des contrôles réalisés antérieurement à la diffusion de la vidéo du 17 décembre 2020 par l’association L214 :
11. Si le préfet du Cher soutient avoir pris les mesures nécessaires aux manquements qui ont été antérieurement constatés à la diffusion de cette vidée en décembre 2020, il résulte de l’instruction que les services vétérinaires avaient eu connaissance dès le 24 juillet 2020 par ses services de ces mêmes manquements qualifiés de « non conformités majeures » lors d’une inspection, sans cependant qu’aucune mesure ne soit prise avant une mise en demeure en daten du 16 décembre 2020. Le rapport d’inspection du 24 juillet 2020 révèle que la maîtrise des risques a été jugée insuffisant puisque « le défaut du temps d’accrochage est un défaut structurel qui a été constaté à plusieurs reprises par les services d’inspection. Les travaux de rénovation étaient initialement prévus pour septembre 2020 et ont été repoussés suite à la crise sanitaire COVID-19. En moyenne, les dindes sont accrochées entre 4 et 6 minutes. ». La réunion du 21 septembre 2020 en présence notamment du directeur de la direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations du Cher (DDETSP) et de la directrice de l’établissement n’a abouti à aucune mesure prise, même transitoires ou temporaires, pour qu’il soit mis fin à ces manquements. Dans ces conditions, et en dépit des contrôles sanitaires réalisés avant la diffusion de la vidéo de l’association L214 le 17 décembre 2020 et des informations dont les services vétérinaires avaient connaissance, le défaut de mesures à prendre pour éliminer ou maîtriser les risques pour le bien-être des animaux avant la diffusion de la vidéo présente un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant des contrôles réalisés postérieurement à la diffusion de la vidéo du 17 décembre 2020 par l’association L214 :
12. Le préfet du Cher soutient que, au cours des années 2020 et 2021, les services vétérinaires d’inspection ont réalisé douze contrôles de cet abattoir ayant donné lieu à trois mises en demeure et un procès-verbal.
13. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du rapport d’inspection du 11 décembre 2020, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations a adressé par un courrier du 16 décembre 2020 à l’exploitant une mise en demeure de prendre les mesures correctrices nécessaires aux manquements constatés dans un délai de 48 heures ou de transmettre dans ce même délai les mesures transitoires exigées accompagnées d’un plan de mise en conformité pérenne. Contrairement à ce que soutient l’association requérante L214, dès le 17 décembre 2020, la société LDC a transmis un courriel expliquant les différents engagements pris pour remédier aux manquements, le 19 décembre 2020 les modalités d’accrochage ont été modifié et les formations des agents ont débuté le 22 décembre 2020 comme le démontre les huit attestations fournies, ces éléments ayant conduit à la levée de la mise en demeure. Si la requérante soutient que la régularisation de cette non-conformité n’est intervenue que le 12 juillet 2022 et qu’aucune inspection n’a eu lieu entre le 11 décembre 2020 et le 23 novembre 2021, il résulte toutefois de l’instruction que le 19 décembre 2020, une inspection ciblée en protection animale a été réalisée au sein de cet établissement concernant le système d’accrochage transitoire proposé dans l’attente de la réalisation du nouveau quai d’accrochage ayant donné lieu à un rapport daté du 3 février 2021, notifié le 23 février 2021, pour lequel la directrice s’est engagée à réaliser ces travaux au plus tard le 1er octobre 2021, date limite reprise dans la mise en demeure du 17 février 2021 et que les temps d’accrochage des animaux ont été mesurés de la 4ème à la 10ème semaine de l’année 2021, toutes les mesures réalisées affichant des temps inférieurs à 2 minutes. Si l’association L214 soutient encore qu’il n’y a aucun moyen de savoir si ces données ont été retranscrites correctement, elle ne rapporte cependant aucun élément qui permettrait d’établir que les données saisies seraient mensongères ou erronées. La mise en demeure au 1er octobre 2021 a été levée à la suite de l’inspection réalisée du 23 novembre au 3 décembre 2021, sans que les manquements initialement retenus en décembre 2020 ne soient repris et lors de laquelle la maitrise des risques a été jugé acceptable. Dans ces conditions, et au regard des mesures transitoires réalisées permettant de satisfaire aux manquements graves constatés, l’association L.214 n’est pas fondée à soutenir que les services de l’Etat dans le département n’auraient pas pris les mesures proportionnées.
14. Il résulte du rapport déposé le 3 février 2021 à la suite de l’inspection réalisée entre le 11 et 21 décembre 2020, que plusieurs manquements ont été constatés, mais n’ont pas été repris, ni dans la mise en demeure du 16 décembre 2020 concernant " l’absence de vérification des signes de consciences par les opérateurs selon le binôme en poste après étourdissement et avant saignée ; absence de plan de maintenance et de GMAO () ; absence de plan de formation interne à la protection animale ; les signes de conscience/ d’inconscience et d’absence de vie retenus pour le contrôle interne des MON ne sont pas justifiées () ; concernant le MON saigné, les pratiques réalisées ne sont pas décrites ; absence de MON gestion des animaux adaptes à l’abattage ; le registre RPA n’a pas pu être présenté le jour de l’inspection documentaire « , ni dans celle adressée le 17 février 2020 concernant notamment la gestion des flux et la rénovation du quai d’accrochage avant le 1er octobre 2021. Si le rapport d’expertise du 27 juin 2022 établi au regard de l’inspection du 23 novembre au 3 décembre 2021 mentionne que » les conditions d’attente du nouveau quai de déchargement sont conformes « mais que des » pannes nombreuses et répétées sur l’année 2021[ont conduit] à des problèmes de fonctionnement et à des situations en fonctionnement dégradé trop nombreuses « , le rapport d’expertise du 30 juin 2023 réalisé à la suite de l’inspection des 20 mars au 21 avril 2023 a conclu que la maîtrise des risques était insuffisante et qu’il était » urgent de remédier aux étouffements d’animaux constatés au niveau des tapis d’amenée à l’accrochage « . Suite à ce rapport, une mise en demeure de prendre les mesures correctives permettant d’éviter les étouffements au niveau du quai de l’abattoir sous quinze jours a été adressée dès le 4 juillet 2023. Toutefois, au regard des mesures prises et de l’inspection réalisée du 10 au 11 août 2023, la mise en demeure a été levée le 11 juillet 2023, l’inspection ayant révélé, par une formulation certes maladroite, qu’il n’y avait plus d’étouffements imputables au fonctionnement des quais d’abattoir en raison de » l’augmentation de la vitesse des tapis en sortie du basculeur " et a conclu que la maitrise des risques était satisfaisante. Dans ces conditions, l’association L214 n’est pas fondée à soutenir que les services de l’Etat n’ont pas pris les mesures nécessaires et proportionnées afin de faire cesser ce manquement aux règlementations applicables relatives au bien-être animal.
En ce qui concerne la réparation des préjudices subis par l’association L214 :
S’agissant du préjudice matériel :
15. Si l’association L214 soutient avoir subi un préjudice matériel au titre des frais mis en œuvre pour réaliser les films clandestins tournés dans les abattoirs, ce préjudice n’est toutefois établi par aucune pièce et ne saurait par suite ouvrir droit à indemnisation.
S’agissant du préjudice moral :
16. Eu égard à son objet social dédié à la protection animale et étant à l’origine de la diffusion de la vidéo ayant conduit à la mise en demeure de l’abattoir, la carence fautive de l’Etat doit être regardée comme ayant directement préjudicié aux intérêts que l’association L214 défend.
17. Dès lors que l’association requérante justifie de l’atteinte portée aux intérêts qu’elle s’est donnée pour mission de défendre, tenant notamment au respect du bien-être animal dans les abattoirs et d’autre part, du caractère personnel d’un tel préjudice en l’espèce en raison de son implication directe, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral lié à la faute de l’Etat dans l’insuffisance de ses contrôles en matière de réglementation relative à la protection animale par l’abattoir de la société SAS Les Volailles de Blancafort en condamnant l’Etat à lui verser à ce titre une indemnité de 4 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à l’association L214 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à l’association L214 une indemnité de 4 000 (quatre-mille) euros.
Article 2 : L’Etat versera à l’association L214 une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association L214 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association L214 et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
Aurore A
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/627 du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine
- Règlement (CE) 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort
- Règlement d’exécution (UE) 2022/160 du 4 février 2022 établissant des fréquences minimales uniformes pour la réalisation de certains contrôles officiels portant sur le respect des exigences de l’Union en matière de santé animale
- Règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien
- Code pénal
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code rural ancien
- Code rural
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