Article 14 du Règlement (CE) 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort

1.  Les exploitants veillent à ce que la configuration et la construction des abattoirs ainsi que le matériel qui y est utilisé soient conformes aux dispositions de l’annexe II.

2.  Aux fins du présent règlement, les exploitants communiquent sur demande à l’autorité compétente visée à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004, pour chaque abattoir au moins les éléments suivants:

a) le nombre maximal d’animaux/heure pour chaque chaîne d’abattage;

b) les catégories d’animaux et les poids pour lesquels le matériel d’immobilisation ou d’étourdissement disponible peut être utilisé;

c) la capacité maximale de chaque emplacement d’hébergement.

L’autorité compétente évalue les informations communiquées par l’exploitant conformément au premier alinéa lorsqu’elle procède à l’agrément de l’abattoir.

3.  Peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2:

a) des dérogations aux dispositions de l’annexe II pour les abattoirs mobiles;

b) les modifications nécessaires pour adapter l’annexe II aux progrès scientifiques et techniques.

Dans l’attente de l’adoption des dérogations visées au premier alinéa, point a), les États membres peuvent établir ou maintenir des dispositions nationales applicables aux abattoirs mobiles.

4.  Des lignes directrices communautaires relatives à la mise en œuvre du paragraphe 2 et de l’annexe II peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.