Article 15 du Règlement (CE) 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort

1.  Les exploitants font en sorte que les règles opérationnelles pour les abattoirs énoncées à l’annexe III soient respectées.

2.  Les exploitants font en sorte que tous les animaux mis à mort conformément à l’article 4, paragraphe 4, sans étourdissement préalable soient individuellement immobilisés; les ruminants sont immobilisés par des moyens mécaniques.

Les systèmes d’immobilisation des bovins par renversement ou toute autre position non naturelle ne sont pas utilisés, sauf lorsque des animaux sont abattus conformément à l’article 4, paragraphe 4, et pour autant que ces systèmes soient munis d’un dispositif qui limite les mouvements latéraux et verticaux de la tête de l’animal et puissent être adaptés à la taille de celui-ci.

3.  Les méthodes d’immobilisation ci-après sont interdites:

a) suspendre ou hisser des animaux conscients;

b) serrer ou attacher les pattes ou les pieds des animaux par un dispositif mécanique;

c) endommager la moelle épinière en utilisant, par exemple, un poignard ou une dague;

d) employer des courants électriques qui n’étourdissent ou ne tuent pas de manière contrôlée en vue d’immobiliser l’animal, en particulier toute application de courant électrique qui n’enserre pas le cerveau.

Les points a) et b) ne s’appliquent toutefois pas aux crochets de suspension utilisés pour les volailles.

4.  Pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques, y compris un avis de l’EFSA, l’annexe III peut être modifiée selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

5.  Des lignes directrices communautaires relatives à la mise en œuvre des dispositions de l’annexe III peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.