Les exploitants tiennent un registre des opérations d’entretien. Ces registres sont conservés pendant un an au minimum et présentés sur demande à l’autorité compétente.
2. Les exploitants veillent à ce que, lors de l’étourdissement, un matériel de rechange adapté soit immédiatement disponible sur place et utilisé en cas de défaillance du matériel d’étourdissement employé initialement. La méthode de rechange peut être différente de celle utilisée au départ. 3. Les exploitants veillent à ce que les animaux ne soient immobilisés, y compris au niveau de la tête, qu’à partir du moment où la personne chargée de l’étourdissement ou de la saignée est prête à les étourdir ou à les saigner le plus rapidement possible.Article 9 - Utilisation du matériel d’immobilisation et d’étourdissement
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 6 août 2026 |
|---|
Décisions • 5
[…] D'une part, l'article 9 [Utilisation du matériel d'immobilisation et d'étourdissement] du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 rappelle que : « (…) 3. […]
[…] L'alinéa 1 de l'article 44 du règlement d'exécution (UE) 2019/627 de la commission du 25 mars 2019 précise que : « En cas de non-respect des règles concernant la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort établies aux articles 3 à 9, 14 à 17, 19 et 22 du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil, le vétérinaire officiel vérifie que l'exploitant du secteur alimentaire prend immédiatement les mesures correctrices nécessaires et évite que cela ne se reproduise. » L'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2022/160 du 4 février 2022 prévoit que : « Les autorités compétentes des États membres (11) effectuent, […]
[…] « À l'article 3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié par les lois des 4 mai 1995, 9 juillet 2004, 11 mai 2007 et 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
pendant 7 jours