Article 26 du Règlement (CE) 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort

1.  Le présent règlement n’empêche pas les États membres de maintenir toute règle nationale, applicable à la date d’entrée en vigueur dudit règlement, visant à assurer une plus grande protection des animaux au moment de leur mise à mort.

Avant le 1er janvier 2013, les États membres informent la Commission de ces règles nationales. La Commission les porte à la connaissance des autres États membres.

2.  Les États membres peuvent adopter des règles nationales visant à assurer aux animaux, au moment de leur mise à mort, une plus grande protection que celle prévue par le présent règlement dans les domaines suivants:

a) la mise à mort des animaux et les opérations annexes effectuées en dehors d’un abattoir;

b) l’abattage de gibier d’élevage au sens du point 1.6 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004, y compris les rennes, et les opérations annexes;

c) l’abattage d’animaux conformément à l’article 4, paragraphe 4, et les opérations annexes.

Les États membres notifient à la Commission toute règle nationale de ce type. La Commission les porte à la connaissance des autres États membres.

3.  Lorsque, sur la base d’une nouvelle preuve scientifique, un État membre juge nécessaire de prendre des mesures visant à assurer une plus grande protection des animaux au moment de leur mise à mort en ce qui concerne les méthodes d’étourdissement visées à l’annexe I, il notifie à la Commission les mesures qu’il envisage de prendre. La Commission les porte à la connaissance des autres États membres.

La Commission soumet la question au comité visé à l’article 25, paragraphe 1, dans un délai d’un mois à compter de la notification et, sur la base d’un avis de l’EFSA et conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, approuve ou rejette les mesures nationales en question.

Lorsque la Commission le juge opportun, elle peut, sur la base des mesures nationales adoptées, proposer de modifier l’annexe I, conformément à l’article 4, paragraphe 2.

4.  Un État membre ne peut pas interdire ou entraver la mise en circulation sur son territoire de produits d’origine animale provenant d’animaux qui ont été mis à mort dans un autre État membre au motif que les animaux concernés n’ont pas été mis à mort d’une manière conforme à sa réglementation nationale qui vise à assurer une plus grande protection des animaux au moment de leur mise à mort.