Article 3 du Règlement (CE) 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort

1.  Toute douleur, détresse ou souffrance évitable est épargnée aux animaux lors de la mise à mort et des opérations annexes.

2.  Aux fins du paragraphe 1, les exploitants doivent, en particulier, prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les animaux:

a) bénéficient du confort physique et d’une protection, notamment en étant maintenus propres, dans des conditions thermiques adéquates et en étant protégés contre les chutes ou glissades;

b) soient protégés contre les blessures;

c) soient manipulés et logés compte tenu de leur comportement normal;

d) ne présentent pas de signes de douleur ou de peur évitables, ou un comportement anormal;

e) ne souffrent pas d’un manque prolongé d’aliments ou d’eau;

f) soient empêchés d’avoir avec d’autres animaux une interaction évitable qui pourrait nuire à leur bien-être.

3.  Les installations utilisées pour la mise à mort et les opérations annexes sont conçues, construites, entretenues et exploitées de manière à garantir le respect des obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2, dans les conditions d’activité prévisibles de l’installation tout au long de l’année.