1. Toute douleur, détresse ou souffrance évitable est épargnée aux animaux lors de la mise à mort et des opérations annexes.
2. Aux fins du paragraphe 1, les exploitants doivent, en particulier, prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les animaux:
a) bénéficient du confort physique et d’une protection, notamment en étant maintenus propres, dans des conditions thermiques adéquates et en étant protégés contre les chutes ou glissades;
b) soient protégés contre les blessures;
c) soient manipulés et logés compte tenu de leur comportement normal;
d) ne présentent pas de signes de douleur ou de peur évitables, ou un comportement anormal;
e) ne souffrent pas d’un manque prolongé d’aliments ou d’eau;
f) soient empêchés d’avoir avec d’autres animaux une interaction évitable qui pourrait nuire à leur bien-être.
3. Les installations utilisées pour la mise à mort et les opérations annexes sont conçues, construites, entretenues et exploitées de manière à garantir le respect des obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2, dans les conditions d’activité prévisibles de l’installation tout au long de l’année.
Cependant, le considérant (11) précise que « les dispositions applicables aux poissons devraient pour le moment se limiter aux principes clés. » Ainsi, les prescriptions énoncées à l'article 3, paragraphe 1, s'appliquent : « Toute douleur, détresse ou souffrance évitable est épargnée aux animaux lors de la mise à mort et des opérations annexes. » D'autres organisations internationales ont également émis des recommandations et défini des lignes directrices concernant le bien-être des poissons : - en 2005, le conseil de l'Europe a adopté une recommandation concernant le bien-être des poissons d'élevage
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