Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «agriculteur», une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole;
b) «exploitation», l'ensemble des unités de production gérées par un agriculteur et situées sur le territoire d'un même État membre;
c) «activité agricole», la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l'article 6;
d) «paiement direct», un paiement octroyé directement aux agriculteurs dans le cadre de l'un des régimes de soutien énumérés à l'annexe I;
e) «paiements pour une année civile donnée» ou «paiements au cours de la période de référence», les paiements octroyés ou à octroyer au titre de l'année ou des années concernées, y compris tous ceux à octroyer pour d'autres périodes commençant au cours de cette année civile ou de ces années civiles;
f) «produits agricoles», les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche, et le coton;
g) «nouveaux États membres», la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Croatie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie;
h) «surface agricole», l'ensemble de la superficie des terres arables, des pâturages permanents ou des cultures permanentes.
Ce cadre est prévu à l'article 132 dudit règlement, intitulé «Paiements directs nationaux complémentaires et paiements directs», en vertu duquel les États membres concernés ont la faculté, sous réserve de l'autorisation de la Commission européenne, […]
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