Le règlement (CE) no 1290/2005 est modifié comme suit:
1) À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La Commission fixe les montants qui sont mis à la disposition du FEADER en application de l'article 9, de l'article 10, paragraphe 4, et des articles 134, 135 et 136, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 ( *1 ), de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007 du Conseil du 27 mars 2007 fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiement directs prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 ( *2 ) et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 ( *3 ).
2) À l'article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les plafonds nationaux applicables aux paiements visés à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, ajustés conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 1, dudit règlement, sont réputés être des plafonds financiers exprimés en euros.».