1. Un État membre ayant introduit le régime de paiement unique conformément au titre III, chapitres 1 à 4, du règlement (CE) no 1782/2003 peut décider d'appliquer ce régime en 2010 ou ultérieurement sur une base régionale conformément aux conditions établies dans la présente section.
Si cette décision s'applique à partir de 2010, elle est prise pour le 1er août 2009. Dans tout autre cas, elle est prise pour le 1er août 2010.
2. Les États membres définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que leur structure institutionnelle ou administrative et le potentiel agricole régional.
Les États membres peuvent considérer l'ensemble de leur territoire comme une seule région.
3. Les États membres répartissent le plafond national visé à l'article 40 entre les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires. Ils peuvent décider que ces plafonds régionaux font l'objet de modifications progressives annuelles qui s'opèrent au maximum en trois étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que le potentiel agricole ou les critères environnementaux.
4. Lorsqu'un État membre appliquant les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article décide de ne pas appliquer l'article 47, il adapte, dans la mesure nécessaire pour respecter les plafonds régionaux applicables, la valeur des droits au paiement dans chacune de ses régions. À cette fin, la valeur des droits au paiement fait l'objet de réductions ou d'augmentations linéaires. La réduction totale de la valeur des droits au paiement en application du présent paragraphe est limitée à 10 % de leur valeur initiale.
5. Si un État membre décide d'appliquer à la fois l'article 45 et le présent article, les réductions de la valeur des droits au paiement visées au paragraphe 4 du présent article sont prises en compte pour le calcul des limites fixées à l'article 45, paragraphe 2, deuxième alinéa.