1. Dans la base de données informatisée sont enregistrées, pour chaque exploitation agricole, les données provenant des demandes d'aide.
La base de données permet notamment la consultation, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation à partir de l'année 2000. Elle permet aussi la consultation directe et immédiate des données relatives aux quatre années précédentes.
2. Les États membres peuvent créer des bases de données décentralisées, à condition que celles-ci, ainsi que les procédures administratives relatives à l'enregistrement des données et à l'accès à ces dernières, soient conçues de façon homogène sur tout le territoire de l'État membre et compatibles entre elles afin de permettre des contrôles croisés.
Ce système doit comprendre, conformément à l'article 15, paragraphe 1, de ce règlement, une base de données informatisée, un système d'identification des parcelles agricoles, un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement, les demandes d'aide, un système intégré de contrôle, ainsi qu'un système unique d'identification de chaque agriculteur introduisant une demande d'aide. 6 L'article 16 dudit règlement dispose: «1. […]
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